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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 17 mars 2026, n° 23/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03599 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3COH
N° MINUTE :
26/00006
Requête du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0821
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 juillet 2023, l’URSSAF a adressé à Monsieur [X] [T] une mise en demeure de payer la somme de 9432,60€ correspondant à des cotisations de retraite de base et complémentaires et des cotisations invalidité décès en principal outre les majorations correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par la suite, l’URSSAF a fait délivrer le 4 octobre 2023 une contrainte émise le 4 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [X] [T] visant la mise en demeure du 11 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 18 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [T] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
Représentée par son conseil, l’URSSAF venant aux droits de la C.I.P.A.V, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et de fait, rappelle qu’elle est un organisme qui gère trois régimes obligatoires : régime d’assurance vieillesse de base, régime de retraite complémentaire et régime invalidité décès, et ce en application des articles L 244-2 et L 244-9 du Code de la sécurité sociale.
Elle demande le rejet de l’opposition et la validation de la contrainte pour la somme de 9432,60€ correspondant à des cotisations de retraite de base et complémentaires et des cotisations invalidité décès en principal outre les majorations correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF rappelle qu’elle est chargée du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient précédemment de l’URSSAF organisme qui gère trois régimes obligatoires : régime d’assurance vieillesse de base, régime de retraite complémentaire et régime invalidité décès, et ce en application des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 et et souligne que l’article 1.3 de ses statuts énumère les personnes concernées exerçant à titre libéral.
Elle précise que Monsieur [X] [T] est affilié conformément aux dispositions de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose en outre que les articles L.642-1, L.642-2 du même code prévoient les modalités de calcul des cotisations versées ou précomptées et explique que le régime comporte plusieurs tranches et classes de cotisations déterminées en fonction du revenu libéral de l’avant-dernier exercice.
Elle fait valoir que le changement d’adresse de l’intéressé ne lui est pas opposable dès lors que Monsieur [X] [T] ne lui a pas déclaré ce changement.
Représenté par son conseil, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de juger que les cotisations réclamées sont indues et de juger que l’URSSAF a fait preuve de négligence fautive dans l’envoi du courrier de mise en demeure et d’annuler en conséquence la contrainte qui lui a été signifiée le 4 octobre 2023. Il forme une demande en paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages intérêts et en compensation du préjudice subi et de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le courrier de mise en demeure du 11 juillet 2023 lui a été adressé à une adresse inexacte alors que l’URSSAF avait connaissance de son adresse actuelle pour lui avoir signifié l’ordonnance de contrainte à cette adresse.
Il fait valoir en outre que la contrainte notifiée est irrégulière au sens des dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale en raison de son défaut de motivation qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et l’étendue de son obligation ce qui lui fait grief.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Sur la notification de la mise en demeure et le changement d’adresse
Monsieur [X] [T] expose que la contrainte est irrégulière à défaut d’une notification préalable de la mise en demeure.
Il fait valoir que la mise en demeure du 11 juillet 2023 a été adressée à une ancienne adresse alors que l’URSSAF avait connaissance de son adresse actuelle pour lui avoir signifié l’ordonnance de contrainte.
L’URSSAF rappelle qu’elle est chargée du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient précédemment de la CIPAV.
Elle expose qu’il appartenait au cotisant de lui déclarer son changement d’adresse.
Monsieur [X] [T] répond que l’URSSAF connaissait sa nouvelle adresse puisqu’elle lui avait précédemment adressé des courriers tenant compte de ces nouvelles coordonnées.
Il n’est pas contesté que le courrier de mise en demeure du 11 juillet 2023 a été adressé par l’URSSAF à l’ancienne adresse du cotisant au [Adresse 3] et que l’accusé réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », adresse qui est également mentionnée sur la contrainte émise le 4 septembre 2023 alors que cette même contrainte a été signifiée à étude le 4 octobre 2023 à la demande de l’URSSAF à l’adresse actuelle de Monsieur [X] [T] à [Localité 1] (75) [Adresse 4], ce qui implique que l’URSSAF avait connaissance de cette adresse en sorte qu’il ne peut être reproché au cotisant de ne pas avoir déclaré de changement d’adresse si bien que cette notification à une adresse inexacte ou périmée est irrégulière parce que le cotisant n’a pas été invité par la Caisse à régulariser sa situation dans le délai d’un mois au sens des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de constater que la contrainte du 4 septembre 2023 est nulle en raison du défaut de notification préalable et régulière de la mise en demeure du 11 juillet 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [X] [T] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en raison de la notification de la mise en demeure a une adresse erronée mais il ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par l’URSSAF à son encontre autre qu’une erreur portant sur une adresse qui a été rectifiée lors de la signification de l’ordonnance de contrainte en sorte qu’il a pu former le présent recours contre cette contrainte par son opposition et qui conduit le tribunal à annuler la contrainte.
Dès lors, la résistance de l’URSSAF ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes formées de part et d’autre au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Perdante à titre principal au procès s’agissant de la demande en paiement, l’URSSAF supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [X] [T] recevable en son opposition,
Annule la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [X] [T] pour un montant de 9432,60€ en principal et rejette la demande en paiement de l’URSSAF,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Rejette les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03599 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3COH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [X] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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