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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 30 avr. 2025, n° 23/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03862
N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4B
N° MINUTE :
Requête du :
03 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [P], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03862
N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4B
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 novembre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 novembre 2023, la SARL [4] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 juillet 2022 pour un montant total de 49709,08 € afférente aux périodes d’octobre à décembre 2020, de février 2021, de juin et juillet 2021 ainsi que de septembre 2021.
Devant le conciliateur le 5 novembre 2024, la SARL [4] était absente, mais l’URSSAF a reconnu que le compte cotisant était soldé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025. A l’audience, à laquelle seule l’URSSAF était présente, cette dernière a reconnu que plus aucune somme n’était due, mais ne s’est pas pour autant désistée de son action.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le paiement effectué faisant disparaître l’objet du recours
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1342 du code civil dispose :
« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, le paiement a été effectué par le cotisant, de sorte que l’opposition à contrainte n’a plus d’objet et que l’instance est éteinte, ce qui sera constaté.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le recours n’a plus d’objet, les cotisations ayant été payées par la SARL [5] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en conséquence ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03862 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H4B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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