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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 10 mars 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00188
N° Portalis DBW3-W-B7J-7DMR
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LE NOUVEAU POLOGNE” SIS 23/25 RUE DE POLOGNE 13010 MARSEILLE
C/ Mme [H] [L] [B]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE NOUVEAU POLOGNE” sis 23/25 rue de Pologne – 13010 MARSEILLE, représenté par son syndic, L’IMMOBILIERE TARIOT, SARL au capital de 250.000,00 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 344 406 848, dont le siège est sis 24 rue Neuve Sainte-Catherine à MARSEILLE (13007), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Madame [H] [L] [B] née le 10 décembre 1965 à MARSEILLE, de nationalité française, aide-soignante, domiicliée 143 rue Félix Pyat – Parc Bellevue – Bâtiment D21 à MARSEILLE (13003),
Ayant Me Hedi SAHRAOUI pour avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE PRADO (anciennement SIP 1/8 arrondissement), dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado à MARSEILLE (13008),
— hypothèque légale inscrite le 17 septembre 2021 volume 2021 V n°9240
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
Monsieur le Comptable Public du Sevice des Impôts des Particuliers de MARSEILLE PRADO (anciennement SIP 1/8 arrondissement), dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado à MARSEILLE (13008),
— hypothèque légale de novembre 2025 (en cours de publication),
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
Monsieur le Comptable Public du Servic des Impôts des Particuliers de MARSEILLE REPUBLIQUE (anciennement SIP 3/14 arrondissement), dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002),
— hypothèque légale inscrite le 22 décembre 2021 volume 2021 V n°14316, et son bordereau rectificatif en date du 25 novembre 2022 volume 2022 V n°17073,
— hypothèque légale publiée le 6 janvier 2026 Volume 2026 V n°39,
— hypothèque légale publiée le 6 janvier 2026 Volume 2026 V n°47,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU POLOGNE 13010 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [H] [B] suivant commandement de payer en date du 16 juillet 2025 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 9 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00198, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un studio au 2ème étage dudit immeuble (lot°14) et un studio au 2ème étage dudit immeuble (lot n°19), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE NOUVEAU POLOGNE” situé 23/25 rue de Pologne à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Menpenti, section 856 C, numéro 208, lieudit 25 rue de Pologne,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [H] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 décembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 novembre 2025 au Trésor Public (SIP Marseille Sadi [R] et SIP Marseille Borde).
Le Trésor Public (SIP Marseille Prado) a déclaré sa créance par acte du 17 décembre 2025 pour un montant total de 4 261 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2025.
Madame [B], par la voix de son Conseil, a soulevé des contestations :
— elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le créancier poursuivant ne lui ayant pas communiqué ses pièces 1,2,3 et 12 pourtant numérotés en fin d’assignation
— elle soulève la caractère abusif de la saisie immobilière, eu égard à la somme qui est due.
— A titre subsidiaire, elle indique que les frais de “tentatives d’exécution” pour 1 245,60 euros ne sont pas justifiés, outre les dépens pour la somme de 157,30 euros (hormis le droit de plaidoirie), et demande leur retrait de la somme due ;
Elle a demandé la condamnation de créancier poursuivant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté des contestations, indiquant :
— que les pièces demandées ont été communiquées par RPVA le 5 décembre 2025, et qu’elles figuraient déjà au cahier des conditions de vente,
— que des tentatives d’exécution ont eu lieu avant de procéder à la saisie immobilière,
— que les frais sont parfaitement justifiés.
Il a demandé la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le respect du principe du contradictoire
Il ressort de l’assignation que la pièce 1 consiste en un extrait d’acte de naissance de Madame [B], la pièce 2 de son titre de propriété, la pièce 3 de l’état hypothécaire, et la pièce 12 du cahier des conditions de vente.
C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève que l’absence de communication dès l’assignation des deux premières pièces ne constitue pas une violation grave du principe du contradictoire, s’agissant de documents personnels de Madame [B] dont elle a de fait connaissance, que l’état hypothécaire figurait dans le cahier des conditions de vente dont elle a été sommée de prendre connaissance, tout comme les pièces 1 et 2.
En tout état de cause, les pièces ont été communiquées par RPVA le 5 décembre 2025.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Sur le caractère abusif de la saisie immobilière
Le créancier a le choix des mesures exécutoires, sous réserve qu’elles n’excédent pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Certes, la créance s’élève à quelques milliers d’euros, ce qui peut sembler peu important comparé à la vente d’un bien immobilier et de ses conséquences tant personnelles que matérielles, cependant, le syndicat des copropriétaires démontre en produisant les actes correspondants qu’il a initié des mesures d’exécution moins lourdes de conséquences mais qui se sont avérées vaines : une tentative de saisie-vente le 8 décembre 2022, quatre tentatives de saisie-attribution en le 3 octobre 2022, le 6 décembre 2022, le 26 janvier 2023, le 31 mars 2023.
De ce fait, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de procéder à la saisie immobilière du bien pour recouvrer sa créance après ces tentatives d’exécution restées infructueuses.
Sur les frais
Il est démontré sur le décompte fourni en date du 4 juillet 2023 que les cinq tentatives d’exécution forcée, dont les actes correspondants sont produits, ont engendré des frais, en sus des dépens de l’instance devant le juge judiciaire qui sont pleinement justifiés (assignation, frais d’enrôlement et signification du jugement) soit une somme totale de 1 415, 90 euros, frais auxquels doit être ajouté le droit de plaidoirie.
Il n’est donc pas démontré par Madame [B] que les frais ne sont pas justifiés et sa demande sera rejetée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 avril 2022 condamnant Madame [H], [L] [B] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 4 096,99 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 ,
— 160 euros au titre des frais de recouvrement, ,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 27 juin 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 8 710,21 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU POLOGNE 13 010 Marseille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU POLOGNE 13 010 Marseille pour :
— 8 710,21 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un studio au 2ème étage dudit immeuble (lot°14) et un studio au 2ème étage dudit immeuble (lot n°19), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE NOUVEAU POLOGNE” situé 23/25 rue de Pologne à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Menpenti, section 856 C, numéro 208, lieudit 25 rue de Pologne,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 3 Juin 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NOUVEAU POLOGNE 13 010 Marseille la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 MARS 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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