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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1807
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV2T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [C] [F]
Copie certifiée delivrée à : Mme [Y] [J]
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 3 décembre 2021, Monsieur [C] [F] a donné à bail à Madame [Y] [J] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros.
Ce dernier a délivré un congé par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2024 à échéance au 2 décembre 2024.
Madame [Y] [J] n’ayant pas quitté les lieux, Monsieur [C] [F] l’a faite assigner pour l’audience du 30 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— déclarer le congé juste en la forme régulier,
— prononcer la résiliation du bail entre les parties,
— constater à compter du 2 décembre 2024 Madame [J] se trouve déchu de tout droit d’occupation des locaux garages et parking loué,
— ordonner l’expulsion de Madame [J],
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [J] à une indemnité d’occupation,
— condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1673,89 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Y] [J].
À l’audience, Monsieur [C] [F] était présent ainsi que Madame [Y] [J].
Monsieur [C] [F] a maintenu ses demandes telles qu’exposés dans l’assignation tout en précisant que la dette locative s’élevait désormais à 1504,01 euros au 27 juin 2025. Il a indiqué être opposé à tout demande de délai supplémentaire expliquant après la séparation d’avec Madame il a accepté de louer son bien mais qu’il doit le reprendre puisque ce dernier se trouve locataire.
Madame [Y] [J] a indiqué avoir sollicité des logements sociaux mais en l’absence de titre de séjour délivré par la préfecture les allocations de la caisse d’assurance familiale ont été suspendues. Elle précise que son titre de séjour doit être délivré rapidement et s’engage à payer l’intégralité des loyers en retard. Elle indique avoir entrepris des démarches pour se reloger en vain et sollicite des délais pour quitter les lieux.
En l’absence de tout justificatif, le juge des contentieux la protection à autoriser Madame [J] à faire une note en délibéré avant le 4 juillet 2025 et a autorisé Monsieur [F] à y répondre avant le 11 juillet 2025 .
En délibéré, Madame [J] a transmis une attestation de renouvellement de demande de logement social, elle a indiqué que sa situation était en train de changer dans la mesure où elle allait récupérer son titre de séjour dans 15 jours et aller honorer ses dettes. Elle a justifié une convocation pour le retrait de son titre de séjour. Enfin, elle indique avoir un projet de travail et avoir un rendez-vous avec un propriétaire.
Monsieur [F], de son côté, a fait parvenir un courrier électronique indiquant ne plus percevoir de loyers depuis trois mois et demi et avoir informé Madame il y a deux ans de sa volonté de récupérer le logement. Il a fait parvenir un décompte actualisé la dette pour un montant de 2154,01 euros.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’échéance du bail et la suppression du délai de deux mois
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article.
En l’espèce, le congé pour reprise a été délivré par commissaire de justice le 10 mai 2024, avec une prise d’effet fixée au 2 décembre 2024. Il comporte l’ensemble des mentions rendues obligatoires par l’article précité et est motivé par la reprise des lieux par Monsieur [C] [F] qui indique payer actuellement un logement en location.
Le bail ayant été conclu le 3 décembre 2021, la locataire est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à compter du 4 décembre 2024.
À compter de l’échéance du bail, devenu occupante sans droit ni titre, Madame [Y] [J] sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Il ne sera pas fait droit à la demande formulée par Monsieur [F] de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux dans la mesure où il n’est pas démontré que Madame [J] soit entrée dans les lieux par voie de fait.
Sur la demande au titre des loyers et indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [Y] [J] se trouve redevable de la somme de 2154,01 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 10 juillet 2025, mensualité du mois de juillet comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [Y] [J] sera donc condamnée à payer la somme de 2154,01euros à Monsieur [C] [F]
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, eu égard à la période de trêve hivernale qui, de fait, va permettre à Madame [Y] [J] de bénéficier d’un délai jusqu’au 31 mars 2025, il n’y a pas lieu d’octroyer à celle-ci de délais supplémentaires pour quitter les lieux, ce d’autant que Monsieur [F], ex-compagnon de Madame [J], indique être actuellement locataire et qu’il existe des impayés.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [J], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par Monsieur [C] [F] à Madame [Y] [J] portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
DECLARE Madame [Y] [J] occupante sans droit ni titre à compter du 4 décembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [J] et de tous occupants de leur chef et à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la bailleresse,
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [J] devra payer à compter de la date d’échéance du bail le 4 décembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles et au besoin l’y condamne,
CONDAMNE Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2154,01 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges dues au 10 juillet 2025, mensualités de juillet inclus ;
DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de ses autres demandes :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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