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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/09293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 10 ] [ Adresse 7 ] [ Adresse 6 ], Fayat batiment |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/09293 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRC
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juillet 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société FAYAT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2024 par la société Fayat batiment à l’encontre de la SCI Soissons [Adresse 8];
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 aux termes desquelles la société demanderesse se désiste de son instance et action formée à l’égard de la défenderesse et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais exposés par elle;
En l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non-recevoir régularisée par la société défenderesse, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, de le déclarer parfait, de constater de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile et sauf convention contraire des parties, il convient de condamner la société demanderesse aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société Fayat batiment à l’encontre de la SCI Soissons [Adresse 7] [Adresse 5]Agate
LE DECLARONS parfait,
CONSTATONS l’extinction de la présente instance;
DISONS être dessaisi ;
CONDAMNONS, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société Fayat batiment, sauf convention contraire, aux dépens de la présente instance.
Faite et rendue à [Localité 9] le 04 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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