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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt quatre Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00023 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZZ7
ENTRE :
Monsieur, [A], [D], [H]
Madame, [Q], [P], [Y], [L] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
ET :
Madame, [J], [T], [U] veuve, [F],
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Madame, [V], [P], [C], [F],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur, [B], [I] exerçant sous l’enseigne M-M, Toiture,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Non comparant, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 mai 2024, Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] ont acquis un bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 5].
Madame, [J], [U] veuve, [F] et Madame, [V], [F] étaient les vendeurs.
Entre le compromis et la réitération par acte authentique, des travaux sous-toiture ont été réalisés par Monsieur, [B], [I] exerçant sous l’enseigne MM, [O] à la demande de Madame, [J], [U] veuve, [F] et Madame, [V], [F].
Une première expertise amiable a été réalisée, avec un rapport du 16 juin 2025.
Une deuxième expertise amiable a été réalisée, avec un rapport du 2 septembre 2025.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable, Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 9 février 2026 Madame, [J], [U] veuve, [F], Madame, [V], [F] et Monsieur, [B], [I] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de nommer avec pour mission de :Se rendre sur les lieux,Décrire les travaux effectués par Monsieur, [I],Consigner et décrire les désordres affectant l’immeuble pouvant être en lien avec les travaux effectués,Indiquer s’ils affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,Donner son avis sur les éventuelles évolutions et risques d’aggravations des désordres,Analyser et préciser les causes des désordres, fournir toutes précisions techniques ou de faits utiles à la détermination de leur date d’apparition, de la connaissance que pouvait ou aurait pu en avoir les parties, ainsi que des responsabilités encourues, Préconiser les mesures nécessaires pour remédier aux désordres et notamment évaluer le coût et la durée des travaux de réparation,Décrire les préjudices de toutes natures, directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles résultants des désordres, notamment le préjudice de jouissance, économique, subis pouvant résulter des travaux de remise en état, les chiffrer,Rechercher tous travaux effectués entre le 1er avril 2013 et le 23 mai 2024 par les venderesses ou sur leur initiative sur l’immeuble litigieux, Décrire les travaux ainsi effectués, dire s’ils sont à l’origine des désordres constatés sur le bien litigieux,Fournir toutes indications permettant à la juridiction du fond le cas échéant saisie d’évaluer les responsabilités encourues,Décrire les préjudices et désordres liés à ces travaux, directs et indirects,Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en ordre nécessaires,Répondre à tous dires adressés par les parties, Dire que le rapport sera précédé d’un pré-rapport permettant aux parties d’adresser leur dire dans un délai de 3 semaines minimum,Dire que du tout il sera dressé rapport,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] ont produit l’acte de vente du 23 mai 2024, le rapport d’expertise amiable du 16 juin 2025, le rapport d’expertise amiable du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Représentés par leur Conseil, Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne, Madame, [J], [U] veuve, [F] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne, Madame, [V], [F] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur, [B], [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 23 mai 2024, Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] ont acquis un bien immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 5].
Madame, [J], [U] veuve, [F] et Madame, [V], [F] étaient les vendeurs.
Entre le compromis et la réitération par acte authentique, des travaux sous-toiture ont été réalisés par Monsieur, [B], [I] exerçant sous l’enseigne MM, [O] à la demande de Madame, [J], [U] veuve, [F] et Madame, [V], [F].
Afin de justifier d’un motif légitime imposé par l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] ont produit les rapports d’expertise amiable.
Le rapport du 16 juin 2025 constate que “Il est constaté la présence de fissures sur les façades de l’habitation, les désordres constatés sont d’ordre esthétique et structurel (lié à la nature constructive du bien mais n’ayant pas de conséquence sur sa solidité) :
Nous constatons que ces fissures sont colmatées non réouvertes […]
En dessous de la toiture terrasses nous constatons une peinture écaillée.
La réfection de la peinture du balcon a été faite selon facture de 2005 transmise lors de la vente, il n’est pas surprenant que la peinture s’écaille de nouveau 10 ans après étant donné l’exposition aux eaux pluviales. Il serait intéressant de récupérer des photographies réalisées pendant la vente afin de vérifier l’état de cette peinture qui semble très vétuste et donc déjà visible au moment de la vente, mais probablement accentué du fait des pluies de l’hiver 2024/2025.
L’examen visuel, appuyé par les photographies transmises, confirme que la remise en peinture récente masque mal un vieil état de surface dégradé, et que certains défauts de façade étaient probablement présents au moment de la vente.
Par ailleurs et après examen de la facture des travaux réalisés par l’entreprise MM, [O] le 15 mai 2024, il s’agissait d’une recherche de fuite sur la gouttière nantaise ainsi que de la fourniture et pose d’une bande bitumée chauffée en toiture et de la peinture d’un débord sur 4 mètres linéaire uniquement, et non sur l’intégralité des façades. Le colmatage de fissure n’est pas mentionné.
Nous ne savons pas à quelle date ces colmatages ont été réalisés, toutefois ceux-ci semblaient visibles lors de la vente.
L’intervention de l’entreprise MM, [O] concernait la reprise en façade de 4ML après détection d’une fuite d’eau sur la gouttière nantaise, et non reprise de fissure ou de l’intégralité de la façade.
A noter également, l’absence de gouttières classique sur l’ensemble de la toiture, la partie aluminium située en dessous de la couverture semble être une gouttière nantaise, le bon drainage des eaux pluviales nécessiterait d’être contrôlé afin qu’aucun écoulement n’ait lieu sur la façade et limiter ainsi la dégradation de l’enduit.
Origine des désordres :
Concernant les fissures celles-ci sont toujours colmatées, nous ne constatons pas de réouverture.
En tout état de cause il s’agit de désordre esthétique à ce jour.
Concernant la dégradation de la peinture en dessous de la toiture terrasse/balcon, l’ensemble semble vétuste et n’a pas fait l’objet d’une rénovation depuis plusieurs années. L’écoulement des eaux pluviales semblent être la première cause des désordres ainsi qu’un besoin d’entretien/remise en état.”
Une deuxième expertise amiable a été réalisée, et le rapport du 2 septembre 2025 relate “Au niveau des façades,
Constat
Présence de microfissures au droit des points de colmatage.
Avis
Ces microfissures restent superficielles et ne présentent pas de danger pour la solidité de l’ouvrage.
— , [Localité 6] visibles horizontalement en partie haute sont liées à une rotation de plancher
— , [Localité 6] visibles verticalement en surface courante sont liées à des appuis de charpente
— , [Localité 6] visibles au droit des ouvertures (moustaches) sont liées à la dilatation des matériaux (phénomènes thermo-différentiels)
Dans le cas présent, il peut également être allégué que la réouverture de ces microfissures est consécutive à la présence de la voie ferrée, située à quelques mètres de votre pavillon (vibrations lors des passages de trains)
Au niveau de la casquette béton
Constat
Ecaillage de peinture en sous face
Microfissures perpendiculaires aux façades
Eclats de béton en extrémité
Réparations ponctuelles d’éclats de béton
Reprise de peinture sur l’angle arrière droit (en regardant depuis la rue)
Avis
Les désordres au niveau de la peinture sont consécutifs à une humidité résiduelle dans le béton, occasionnée par un chéneau fuyard ou poreux.
Les désordres relatifs aux microfissures sont d’origine constructive (potentiellement les raccords de coffrage au moment de la réalisation de la casquette.)
La présence d’éclats de béton est consécutive à la migration d’eau au droit de microfissures.
Au fil des années et des intempéries (gel et dégel), ce point singulier devenu fragile s’est désagrégé.
Les travaux de peinture sur un peu plus de trois mètres de long sur la largeur de la casquette sont ceux repris en amont de la vente.”
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui les oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’ils déplorent, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propres à y remédier.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que les demandeurs déplorent, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge commune de Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur, [R], [K],, [Adresse 6], [Localité 7], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de, [Localité 8] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux,Décrire les travaux effectués par Monsieur, [I],Consigner et décrire les désordres affectant l’immeuble pouvant être en lien avec les travaux effectués,Indiquer s’ils affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,Donner son avis sur les éventuelles évolutions et risques d’aggravations des désordres,Analyser et préciser les causes des désordres, fournir toutes précisions techniques ou de faits utiles à la détermination de leur date d’apparition, de la connaissance que pouvait ou aurait pu en avoir les parties, ainsi que des responsabilités encourues, Préconiser les mesures nécessaires pour remédier aux désordres et notamment évaluer le coût et la durée des travaux de réparation,Décrire les préjudices de toutes natures, directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles résultants des désordres, notamment le préjudice de jouissance, économique, subis pouvant résulter des travaux de remise en état, les chiffrer,Rechercher tous travaux effectués entre le 1er avril 2013 et le 23 mai 2024 par les venderesses ou sur leur initiative sur l’immeuble litigieux, Décrire les travaux ainsi effectués, dire s’ils sont à l’origine des désordres constatés sur le bien litigieux, Fournir toutes indications permettant à la juridiction du fond le cas échéant saisie d’évaluer les responsabilités encourues,Décrire les préjudices et désordres liés à ces travaux, directs et indirects,Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en ordre nécessaires ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 04 décembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 22 mai 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge in solidum de Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [L] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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