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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 24/57621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IIS
N° : 10
Assignation du :
28 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Fanny LAINE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic ATRIUM GESTION [Localité 6]
C/o la société ATRIUM GESTION [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDERESSE
La société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINE, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Selon une assemblée générale du 18 janvier 2024 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société ATRIUM GESTION a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu différents documents et pièces comptables de la part de son ancien syndic, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le nouveau syndic ont assigné la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE en référé, par acte du 28 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la remise, sous astreinte de 1.000 euros par pièce et par jour de retard dont la liquidation sera réservée par le juge des référés, de :
Contrat de travail de Mme [Z] [B] et ses annexesBulletins de salaireArrêts de travailNotification droit à la retraiteCopie des déclarations sociales de l’exercice en cours et copie de la dernière DADSDossier individuel salarié (affiliation mutuelle, CNI, carte vitale, RIB).
Les requérants sollicitent également la condamnation de la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Deux renvois ont été sollicités par les parties pour échanges de pièces.
A l’audience du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires et la société ATRIUM GESTION font valoir que certaines pièces ont été transmises en cours de procédure mais réclament au jour de l’audience la production des pièces suivantes :
Les avenants au contrat de travailLe dossier arrêt de travail (sauf l’arrêt de prolongation du 1er au 30 septembre 2022 qui a été produit)Le dossier médecine du travailLe dossier formationLe dossier mutuelle et prévoyanceLe dossier remplaçants (CNI, carte vitale, bulletins de salaire) suite à l’arrêt de travail de la gardienneLes charges sociales mensuelles et trimestrielles ainsi que les justificatifs de règlements de 2018 à ce jourLes livres de paie de 2018 à ce jourLes DSN de 2018 à 2022 (la DNS 2023 ayant été produite).Les demandeurs maintiennent leurs demandes accessoires.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement, la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE sollicite :
Le rejet des demandesLa condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande principale de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Si on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
La demande en justice est portée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le nouveau syndic. Il est rappelé, à ce titre, que l’article 18-2 de la loi qui permet au nouveau syndic et au président du conseil syndical d’agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’une remise de pièces a eu lieu entre les deux syndics le 18 février 2024, le bordereau de cette remise visant notamment un « DOSSIER GARDIEN » sans détail sur le contenu de ce dossier.
Par courrier RAR du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a mis en demeure la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE de lui transmettre un certain nombre de documents relatifs exclusivement à la situation de Mme [B], gardienne salariée de l’immeuble en arrêt maladie, le courrier précisant « mon client ne dispose d’aucun élément relatif à cette salariée ».
L’assignation était délivrée le 28 octobre 2024.
La défenderesse répondait le 11 janvier 2025 en transmettant différents documents relatifs à l’emploi et à la situation de Mme [B], en précisant que ces documents figuraient dans le dossier gardien transmis en février 2024.
Par courrier du 2 juin 2025 la demanderesse réclamait à nouveau certaines pièces (comme les arrêts de travail jugés incomplets) et réclamait de nouvelles pièces non visées à l’assignation, comme les dossiers médecine du travail/ formation/mutuelle et prévoyance, les « dossiers remplaçants » suite à l’arrêt de travail de la gardienne, les livres de paie ou encore les charges sociales et justificatifs de leurs règlements.
Il apparaît cependant, selon bordereau de remise contre-signé par la société ATRIUM GESTION, que la défenderesse a transmis dès février 2024 un dossier « Gardien ». Si le contenu de ce dossier n’est pas précisé, il est pour le moins surprenant que les demandeurs affirment 11 mois plus tard ne disposer d’aucune pièce relative à la situation de la gardienne.
Il est par ailleurs établi qu’au cours de la procédure judiciaire la défenderesse a transmis la quasi intégralité des documents sollicités dans l’assignation (une dernière transmission était réalisée le 7 juin 2025 à propos des bulletins de salaire de Mme [B]) puisque par rapport à cette liste initiale les demandeurs maintiennent à l’audience seulement :
Les avenants au contrat de travail de Mme [B]Certains arrêts de travail.
Sur ces deux points la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE indique avoir transmis le contrat de travail mais que l’existence d’avenants n’est pas démontrée, et avoir transmis tous les arrêts de travail en sa possession.
De nouvelles pièces ont été demandées à l’audience (la défenderesse étant prévenue quelques jours avant) :
Le dossier médecine du travailLe dossier formationLe dossier mutuelle et prévoyanceLe dossier remplaçants (CNI, carte vitale, bulletins de salaire) suite à l’arrêt de travail de la gardienneLes charges sociales mensuelles et trimestrielles ainsi que les justificatifs de règlements de 2018 à ce jourLes livres de paie de 2018 à ce jourLes DSN de 2018 à 2022 (la DNS 2023 ayant été produite).
Sur ces pièces la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE précise avoir déjà transmis toutes les pièces en sa possession, et que certaines pièces sont inexistantes comme le « dossier remplaçants » ou encore les livres de paie.
Il ressort de la lecture des échanges entre les parties et des différentes pièces produites que :
Un dossier « Gardien » a été communiqué initialement par la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHELe remplacement de la gardienne n’a pas été réalisé par l’embauche d’un autre salarié mais par le recours à des entreprises prestataires de service, dont les factures apparaissent au relevé général de dépenses de la copropriétéTous les bulletins de salaire demandés ont été communiqués ; sur ces bulletins figurent nécessairement les informations relatives aux cotisations sociales, et le paiement de ces cotisations figure de façon détaillée dans le relevé général des dépensesLe livre de paie n’est pas un document comptable obligatoireLes DSN antérieures à 2023 n’ont pas été demandées dans l’assignation.
Par conséquent en l’état des éléments produits la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE démontre avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour s’acquitter de ses obligations légales en application de l’article 18-2 précité. L’existence de certaines pièces réclamées n’est pas prouvée, de telle sorte qu’il ne peut être enjoint à la défenderesse de les produire.
La demande de production de pièces complémentaires sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 dispose, en son dernier alinéa : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce les requérants motivent leur demande de dommages et intérêts au motif que le nouveau syndic est dans l’impossibilité d’assurer le gestion et l’administration de la copropriété, et que les copropriétaires ont été contraints de voter une résolution relative à la prime de départ en retraite de la gardienne et vont devoir initier une procédure pour obtenir restitution de la loge.
Cependant les seuls documents réclamés depuis l’origine de cette procédure sont en lien avec la situation de la gardienne, de telle sorte que si certains documents manquaient dans la transmission spontanée de février 2024, cette absence ne peut pas avoir empêché le nouveau syndic « d’assurer le gestion et l’administration de la copropriété ».
La question de savoir si le précédent syndic a correctement géré la situation RH de la gardienne (arrêts de travail, procédure de départ à la retraite, maintien dans la loge…) est indépendante de la question de la production des documents RH, et en tout état de cause les demandeurs ne démontrent pas, avec l’évidence requise en matière de référés, l’existence de faits fautifs imputables au précédent syndic.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il est équitable de mettre à la charge de la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, qui a transmis des pièces postérieurement à l’assignation, les dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes fondées sur ce motif seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINE
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