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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 juil. 2025, n° 22/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03080 du 21 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03376 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23B4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [22]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me MYRIAM ANOUARI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, [B] [V] – salarié de la société [22] depuis le 01er juin 2006 en qualité de directeur – a adressé à la [5] ([13]) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 24 juin 2021 établi par le docteur [M] mentionnant un « syndrome anxio dépressif ».
L’affection n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la [14] a transmis le dossier de [B] [V] au [9] ([15]) pour examen.
Par avis du 08 juin 2022, le [18] a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de [B] [V] et sa profession.
Par décision du 17 juin 2022 notifiée à la société [22], la [14] a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par [B] [V].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 décembre 2022, la société [22] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [14] saisie d’un recours daté du 16 août 2022 et réceptionné le 17 ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/03376.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président du pôle social a désigné – sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale – le [16] avec mission de :
— dire si l’affection de [B] [V] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Le jour même, soit le 10 janvier 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle et considéré que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection en cause était opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 09 mars 2023, la société [22] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné le renvoi pour litispendance du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00735.
Le 12 décembre 2023, le [16] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [B] [V].
Les deux recours enregistrés sous le numéro de RG 22/03376 et RG 24/00735 ont été appelés à l’audience du 05 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, la société [22] demande au tribunal :
A titre principal :
— Juger que la maladie n’a pas d’origine professionnelle et ne devait pas être prise en charge à ce titre ;
— Juger que l’avis du [15] de la région PACA ayant fondé la décision de refus de prise en charge du 08 juin 2022 est infondé ;
— Juger que l’avis du [17] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire du 10 janvier 2023 est infondé ;
— Annuler en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2023 en ce qu’elle a confirmé l’avis rendu par le [15] et déclaré opposable la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie ;
— Juger en conséquence que la décision de prise en charge du 17 juin 2022 est inopposable à l’égard de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
— Juger la décision de prise en charge du 17 juin 2022 inopposable à l’égard de l’employeur ;
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 17 juin 2022 ;
En tout état de cause :
— Juger que la [13] devra accomplir les formalités utiles afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de l’employeur pour l’exercice de la prise en charge de l’accident en cause, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ;
— Juger que la [13] devra accomplir les formalités utiles afin que cette dernière procède au re-calcul des taux de cotisations AT/MP des années correspondantes, en tant que de besoin ;
— Condamner la [13] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la [14] demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de la société [22] et toutes ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [22] la décision de prise en charge de la pathologie de [B] [V] en date du 24/06/2021 ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient préliminairement de constater qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction du recours enregistré sous le numéro de RG 24/00735 au recours numéro 22/03376 et de statuer par un seul jugement.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [B] [V]
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, s’il est établi :
— qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
— et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L’avis du comité s’impose à la caisse.
Sur la déclaration orchestrée et fallacieuse de la maladie professionnelle
La société [21] soutient que la déclaration de maladie professionnelle effectuée par [B] [V] s’inscrit dans le cadre d’un scénario imaginé par un binôme médecin/avocat connu d’un grand nombre de sociétés pour dévoyer des procédures de licenciement engagées à l’encontre de salariés exerçant des fonctions de cadres dirigeants de très haut niveau.
Elle rappelle à ce titre que le certificat médical initial a été établi à distance, par un médecin jusqu’alors inconnu de [B] [V] – le docteur [M] – qui a été sanctionné récemment par l’ordre des médecins dans le cadre de procédures similaires.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que le docteur [M] – qui a établi le certificat médical initial versé à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle de [B] [V] – a fait l’objet d’une interdiction d’exercice pendant un an aux termes d’une décision lui reprochant notamment de ne pas avoir « examiné personnellement ses patients » et de ne pas avoir été en mesure d’expliquer « comment il a pu, alors qu’il rencontrait certains de ces patients pour la première fois, établir dès la première consultation un lien de cause à effet entre la maladie diagnostiquée et l’activité professionnelle de ses patients, et même parfois remonter la première constatation médicale de cette maladie professionnelle à une période antérieure à la date de délivrance du certificat d’arrêt de travail ».
Il apparaît, pour autant, à la lecture de la décision de l’ordre des médecins que la société [22] ne fait pas partie de celles à l’origine de sa saisine.
Cette décision – datée du 08 novembre 2024 – ne permet pas par ailleurs, à elle seule, de remettre en cause le diagnostic posé par le docteur [M] dans la déclaration de maladie professionnelle dont le tribunal est saisi.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le motif de fond tiré de l’absence de lien direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail
La société [22] conteste la réalité d’une pathologie professionnelle en raison de l’absence de tout harcèlement moral.
La caisse rappelle que le litige dont le tribunal est saisi ne concerne pas la législation du droit du travail mais la législation relative aux maladies professionnelles de sorte qu’il lui appartient de statuer non pas sur l’existence ou non d’un harcèlement moral mais sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
C’est effectivement ce point qu’il convient d’examiner.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [M], psychiatre, le 24 juin 2021 mentionne un « syndrome anxio dépressif ».
La maladie déclarée est une maladie hors tableau dont le caractère professionnel ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et qu’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
Il résulte en l’espèce de la fiche colloque médico-administratif datée du 27 décembre 2021 que le médecin conseil de la caisse a évalué ce taux supérieur à 25%.
Dans son avis du 08 juin 2022, retenant le lien direct et essentiel, le [10] indique que le salarié exerce la profession de « directeur management d’une cimenterie au Togo pendant 11 ans puis au Burkina Faso depuis 2017 ». Il note qu’un « témoignage indique que le supérieur hiérarchique de la victime a créé une ambiance de travail délétère dès son arrivée, n’arrivant pas à contenir ses émotions, refusant toute discussion, imposant sa cadence de travail, rabaissant ses collaborateurs parfois devant le reste de l’encadrement ». Il conclut que « l’ensemble des éléments décrits, joints à l’absence d’antécédent de suivi psychiatrique, permettent d’établir un lien de causalité entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée » et retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Dans son avis dans le même sens en date du 12 décembre 2023, le comité régional de la région Bretagne relève que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [X] (une situation conflictuelle avec la hiérarchie, une perte d’autonomie, une pression permanente avec surcharge de travail, un manque de soutien de la hiérarchie et une insécurité de la situation de travail et conflit de valeur). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie ». Il ajoute qu’il « n’y a pas d’état antérieur ni de facteur intercurrent ».
Dans son questionnaire, le salarié retrace la chronologie des faits marquants sa situation personnelle et la dégradation de son état de santé en ces termes :
« J’ai travaillé 36 ans sans un jour d’arrêt, sans problème dans les divers emplois, au contraire, ma carrière a été une suite de bons souvenirs, d’amis, de promotion. 08/2017 : promu directeur général au Burkina Faso 01/2018 (voir le mail en attaché) je lance un cri d’alarme, dénonce l’inimitié et la violence de mon chef. Je suis soutenu et tiendrai bon jusqu’au début 2020. 03/2020 énorme pression au travail, tourments permanents de mon chef, je vais devoir rester un an de plus, jusqu’en août 2021, alors que je veux partir. Tout le monde sait les difficultés avec mon chef. Baisse de moral, je commence à baisser les bras, à sombrer dans la tristesse. 08/2020, la sanction, je suis déjà usé. 09/2020, comme il n’y a pas de poste en Afrique, la [20] m’appelle, on ne se connaît pas, je sais qu’il n’y a rien en France à part un plan de licenciement en cours. 162 personnes licenciées à ce jour. 01/2021 : famille et amis très inquiets me demandent de me soigner. 02/2021 : visio conférence avec top management : on vous cherche quelque chose ! 28/05/2021 : nouvelle visio. On cherche toujours mais on ne trouve rien ! commence à chercher ailleurs… ! 31/05/2021 première consultation médicale, mise sous traitement mais je ne veux pas m’arrêter. 24/06/2021 je consulte un psychiatre français qui m’arrête sur le champ. 25/06/2021 : entretien préalable pouvant déboucher sur un licenciement. 06/06/2021 : licenciement économique ».
La société [22] émet – dans son questionnaire – les « plus fermes réserves » quant à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [B] [V]. Elle rappelle n’avoir jamais été informée de difficultés particulières dans l’exercice de ses fonctions, ajoute qu’un médecin du travail était à sa disposition et que l’ambiance entre collègues était « bonne » même si elle reconnaît l’existence de tension avec son ancienne DRH avant sa démission. Elle souligne que son salarié a eu un « rappel à l’ordre le 12/08/2020 pour infraction à la procédure et à la conformité de [l']entreprise ».
Dans le cadre du présent litige, l’employeur souligne que [B] [V] n’a jamais fait part de difficulté particulière autre que quelques tensions exceptionnelles, datant de 2018, parfaitement justifiées – selon lui – par l’absence de réponse de ce dernier. Il conteste tout dénigrement dès lors que [B] [V] justifie de bonnes évaluations et qu’il a perçu un bonus de 67 841 € en 2021. Il pointe la différence entre les courriers du supérieur hiérarchique incriminé – Monsieur [D] – dans lesquels jamais aucun abus n’a été commis ni sur le fond, ni sur la forme d’une part et les remarques blessantes et même rabaissantes que le salarié s’accordait le droit d’user d’autre part. Il conteste enfin l’isolement dont s’est plaint le salarié et rappelle que le témoin dont se prévaut la [11] – Monsieur [G] – n’a jamais travaillé avec [B] [V].
Le climat délétère de travail dont fait état [B] [V] est toutefois établi par les pièces qu’il verse aux débats et notamment :
— les mails que son supérieur hiérarchique, [O] [D], lui a envoyés entre le mois de décembre 2017 et le mois d’octobre 2020 sur un ton condescendant comportant un nombre important de remarques, de reproches, de mises en garde et adressés en copie à d’autres salariés ;
— les commentaires figurant sur ses évaluations pour les années 2017, 2018 et 2019 mettant en évidence uniquement les points sur lesquels [B] [V] doit progresser.
S’il n’est pas contesté par ailleurs que Monsieur [G] n’a pas travaillé avec [B] [V], celui-ci donne toutefois un éclairage sur la personnalité d'[O] [D] dont se plaint le salarié. Il y est indiqué notamment : « Dès son arrivée, [24] a créé une ambiance de travail extrêmement délétère. Il est d’un naturel très nerveux et n’arrive pas à contenir ses émotions. Il n’avait jamais démarré d’unité neuve et se trouvait souvent dans des situations qui lui étaient inconnues et qui le stressaient beaucoup. Il était impossible de discuter ses décisions et toute tentative se soldait par une fin de non-recevoir et des remarques déplacées et désobligeantes.
MG perdait souvent le contrôle de ses émotions. Il lui est arrivé lors d’une réunion [8] de se lever et de me singer de façon extrêmement négative devant le reste de l’encadrement. L’intention était clairement de faire mal et de me rabaisser devant le reste de l’encadrement ».
Ce témoignage confirme les pratiques humiliantes et inadaptées du supérieur hiérarchique de [B] [V].
Il est indifférent à l’appréciation du lien direct et essentiel que le salarié ne se soit jamais plaint auprès de son employeur de ses difficultés.
Enfin, le fait que [B] [V] ait fait une fête pour son départ et adopté un enfant au Burkina Faso conforte l’absence de facteurs extra-professionnels dans la dégradation de son état de santé.
Il s’ensuit que l’employeur ne soumet pas à l’appréciation du tribunal d’élément de nature à contredire le lien direct et essentiel, retenu dans les avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de région PACA Corse et Bretagne, entre la pathologie de syndrome anxio-dépressif et le travail de [B] [V].
La société [22] doit donc être déboutée de sa contestation de l’opposabilité de la décision de la [14] en date du 17 juin 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par [B] [V] sur le fond.
Restent à examiner les moyens de forme.
Sur l’inopposabilité du fait de l’irrespect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Par ailleurs, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (G.CORNU, vocabulaire juridique).
Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
L’article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [15] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
Par ailleurs, la fixation d’un tel point de départ n’est pas en contradiction avec l’obligation faite à la caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au [15], et non des délais, puisque la caisse peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisés.
Il résulte de l’avis du [15] qu’il a reçu le dossier le 21 mars 2022.
Par courrier du 21 mars 2022, dont il est admis par les parties qu’il a été reçu par l’employeur le 30 mars 2022, la caisse l’a informé qu’il pouvait :
— compléter son dossier jusqu’au 20 avril 2022
— formuler des observations jusqu’au 02 mai 2022, sans joindre de nouvelles pièces.
Le délai de 30 jours débutait le lendemain de la réception du courrier du 21 mars 2022 reçu le 30 mars 2022, soit le 31 mars 2022 (dies a quo). Il s’achevait le 30ème jour soit le 29 avril 2022.
Le délai de 30 jours n’étant pas stipulé franc, l’employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu’au 29 avril 2022 à minuit, et non jusqu’au 20 avril 2022 comme indiqué par la caisse.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction.
Par ailleurs, c’est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse lui est inopposable.
La [13] ne peut être condamnée à accomplir les formalités utiles au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur, ces demandes devant être présentées auprès de la [6].
Elles seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [14].
L’issue du litige justifie de condamner la [14] à verser à la société [22] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [14] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE jonction du recours enregistré sous le numéro de RG 24/00735 au recours numéro RG 22/03376 ;
DEBOUTE la société [22] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 juin 2022 pour déclaration orchestrée et fallacieuse de la maladie professionnelle ;
DEBOUTE la société [22] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 juin 2022 pour absence de lien direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail ;
FAIT DROIT à la demande de la société [22] tendant à ce que la décision de prise en charge du 17 juin 2022 lui soit déclarée inopposable pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
DECLARE inopposable à la société [22] la décision de prise en charge du 17 juin 2022 de l’affection déclarée par [B] [V] ;
DEBOUTE la société [22] de ses demandes tendant à voir condamner la [14] à accomplir les formalités utiles au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur ;
CONDAMNE la [14] à payer à la société [22] une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [14] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [14].
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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