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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 23/01359 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M76E
Code NAC : 70A
[T] [L] [J]
[D] [V] [U] [X] [J]
C/
La Commune de [Localité 17]
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L] [J], né le 03 septembre 1954 à [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [V] [U] [X] [J], née le 16 juin 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 33
DÉFENDERESSES
La Commune de [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à cette adresse
Défaillante
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 818457889, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de Maître [G] [O] domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 28 novembre 1975, Monsieur [N] [B] et son épouse, Madame [D] [M] ont vendu à Monsieur [E] [W] :
— la propriété exclusive et particulière d’une maison à usage d’habitation, située au [Adresse 5] à [Localité 15]
— le droit à la jouissance exclusive de la portion de terrain sur laquelle est édifiée ladite maison d’habitation, et des cour et jardin autour, le tout d’une contenance de 144 m2,
— et la copropriété à concurrence de 469/millièmes du sol et des parties communes générales de l’immeuble.
Monsieur [E] [W] est décédé le 23 octobre 1977 sans laisser d’héritier pour lui succéder ni aucun testament.Monsieur [T] [L] [J] et Madame [D] [V] [U] [X] [J], auxquels une amie du défunt a remis les clefs, sont entrés dans le bien constituant le lot 1 d’un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété, à partir de l’année 1981.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 septembre 2022 et 14 novembre 2022, M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] ont demandé à la mairie de [Localité 16] si elle avait renoncé ou voulait renoncer à exercer ses droits sur la parcelle désormais cadastrée [Cadastre 9]. La commune de [Localité 16] n’a pas répondu aux courriers précités.
Par exploit introductif d’instance en date du 07 mars 2023, publié au service de la publicité foncière du Val d’Oise et enrôlé sous le numéro RG 23/1359, M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] ont fait assigner la Commune de [Localité 15], aux fins de faire reconnaître leur acquisition par l’effet de la prescription acquisitive sur les biens précités.
Par ordonnance sur requête en date du 26 septembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise a désigné la SELARL V & V prise en la personne de Maître [G] [O] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4], dépourvu de syndic.
Par exploit introductif d’instance en date du 05 décembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/6577, M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] ont fait assigner la SELARL V & V prise en la personne de Maître [G] [O] es qualité, afin de voir déclarer le jugement à intervenir commun au syndicat des copropriétaires.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 23/1359 et RG 23/6577 par une ordonnance en date du 07 mars 2023.
Régulièrement assignées, ni la Commune de [Localité 15] ni la SELARL V & V n’ont constitué avocat. La présente affaire, étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS et MOYENS
Aux termes de leurs actes introductifs d’instance en date du 07 mars et du 05 décembre 2023, M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] demandent au Tribunal de céans :
* de constater l’acquisition par l’effet de la prescription acquisitive, par M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] du lot 1 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15] cadastré [Cadastre 8] et consistant en une maison d’habitation et le droit à la jouissance exclusive de la portion de terrain sur laquelle est édifiée la maison et du jardin autour, ainsi que la propriété des 469/1000ème du sol et des parties générales de l’immeuble,
* de les déclarer propriétaires dudit lot,
* de déclarer le jugement à intervenir commun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
* d’ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] 2,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de statuer ce que de droit quant aux dépens,
faisant valoir au soutien de leurs demandes que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
Sur ce, la clôture a été ordonnée le 23 mai 2024. À l’issue de l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la prescription acquisitive :
Il résulte :
de l’article 2258 du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi,
de l’article 2261 du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire,
de l’article 2272 du code civil que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans,
de l’article 2266 du code civil que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, et qu’ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire,
étant précisé que :
— Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ses deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.
— L 'élément matériel (corpus) est constitué par l’accomplissement sur la chose d’actes matériels qu’un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L’élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre selon l’article 2256 du code civil. Etant présumé, l’élément intentionnel n’a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l’élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d’autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d’acquérir le bien qu’il occupait.
En l’espèce, M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] produisent à l’appui de leurs demandes, pour démontrer leur possession plus que trentenaire, notamment :
Des avis d’imposition sur leurs revenus de 1981 et 1982 ;Des factures d’électricité de 2005 à 2022 ;Une attestation d’assurance pour l’année 2022 ; Des photographies de famille ; Des avis d’imposition de taxes foncières payées à la place de Monsieur [E] [W] de 1981 à 2021 ;Deux attestations de voisins indiquant qu’ils occupent le bien depuis l’année 1980 et continuent de s’occuper du celui-ci.
Il ressort de ces pièces que M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] possèdent effectivement le bien depuis une durée supérieure à 30 ans. Dès lors, la condition de durée de la prescription acquisitive est caractérisée.
En outre, il ressort également de ces pièces que M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] possèdent le bien de manière continue et non interrompue depuis 1980 et ce malgré leur déménagement à [Localité 11], car ils continuent de se comporter comme possesseurs de la maison et du jardin. Ces conditions sont également caractérisées.
Selon les pièces versées et les prétentions développées dans l’acte introductif d’instance, M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] sont rentrés dans le bien après le décès de Monsieur [E] [W], ancien propriétaire du bien, par une amie de ce dernier qui leur en a remis les clés. L’entrée dans le bien a été réalisée sans violence ni voie de fait. La condition relative à la possession paisible est également caractérisée.
Concernant la publicité de cette possession, il ressort des différentes pièces versées et notamment les différentes attestations que le voisinage est au courant de la possession du bien par M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] . La possession est donc publique.
M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] se sont acquittés de l’ensemble des charges du bien depuis qu’ils l’occupent et ont même payé la taxe foncière alors même que l’ensemble des avis étaient adressés à Monsieur [W]. Ainsi, M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] se comportent comme les propriétaires du bien depuis leur entrée dans les lieux.
Les conditions relatives à la prescription acquisitive sont toutes réunies, de sorte qu’il convient de juger par décision commune au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 4] à [Localité 15] que M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] sont devenus les propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive du lot 1 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 15], cadastré [Cadastre 8], et consistant en une maison d’habitation, le droit à la jouissance exclusive de la portion de terrain sur laquelle est édifiée la maison et du jardin autour, ainsi que la propriété des 469/1000ème du sol et des parties générales de l’immeuble.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] , qui avaient un intérêt particulier à faire reconnaître leur qualité de propriétaires, aux entiers dépens.
Ensuite, il convient d’ordonner la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] 2.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DIT que M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] sont devenus les propriétaires par prescription acquisitive du lot 1 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 15], cadastré [Cadastre 8], et consistant en une maison d’habitation, le droit à la jouissance exclusive de la portion de terrain sur laquelle est édifiée la maison et du jardin autour, ainsi que la propriété des 469/1000ème du sol et des parties générales de l’immeuble,
DÉCLARE le présent jugement commun au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 4] à [Localité 15] ,
ORDONNE la publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [T] [L] [J] et Mme [D] [V] [U] [X] [J] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 29 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame SIMON Madame LEAUTIER
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