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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 oct. 2025, n° 23/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 28.10.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 28.10.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03425 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABT
N° MINUTE :
25/00007
Requête du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [S],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-502994 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 19 juillet 2023 notifié le 9 août 2023, la CAF de [Localité 3] a notifié à Madame [G] [S] une pénalité d’un montant de 1500€ en raison d’un indu d’un montant total de 23845,14€ précédemment notifié le 16 janvier 2023 et se décomposant de la façon suivante : un indu revenu de solidarité active (RSA) pour la période de novembre 2019 à décembre 2022 pour un montant de 19108,55€, un indu d’aide personnalisées au logement (APL) pour la période de janvier 2020 à janvier 2023 pour un montant de 4431,69€ et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) pour la période de décembre 2019 et décembre 2020 pour un montant de 304,90€.
Suivant recours adressé le 29 septembre 2023, Madame [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la CAF du 19 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 28 octobre 2025.
A cette audience, dispensée de comparution et représentée par son conseil, Madame [G] [S], conteste la pénalité fixée par la Caisse en faisant état de sa bonne foi en expliquant qu’elle n’avait pas connaissance des motifs de l’indu qui lui a été notifié par la CAF.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAF de [Localité 3] sollicite le rejet du recours et la validation de la pénalité en faisant valoir que le montant de la pénalité est adapté à l’importance de l’indu qui a été induit par les déclarations mensongères de la requérante sur une longue période.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il ressort notamment de ces dispositions articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant de la durée du préjudice et des procédés utilisés.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’infraction commise par l’assuré social.
Au cas présent, compte tenu des déclarations mensongères faites par Madame [G] [S] relatives à sa résidence et à ses ressources et déterminant l’attribution de plusieurs prestations, de leur étendue dans le temps, du montant important de 23 845,14€ se décomposant de la façon suivante : 19108,55€ au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de novembre 2019 à décembre 2022, 4431,69€ au titre de l’aide personnalisées au logement (APL) pour la période de janvier 2020 à janvier 2023 et 304,90€ au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) pour les mois de décembre 2019 et décembre 2020, et donc du préjudice induit, la Caisse d’allocations familiales n’a pas prononcé une pénalité disproportionnée au regard des éléments du dossier sur une période longue de plus de trois ans étant observé qu’il n’appartenait pas à la CAF de lui notifier qu’elle ne respectait pas les conditions d’attribution de ces prestations au regard de ses déclarations inexactes.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la CAF de Seine Saint Denis en ce qu’elle a fixé le montant de la pénalité à la somme de 1500€, étant précisé que cette pénalité est soldée en son montant par retenues selon les termes des conclusions déposées par la CAF à l’audience du 9 septembre 2025.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [G] [S] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame [G] [S],
Confirme la pénalité notifiée le 9 août 2023 par la CAF de [Localité 3] à Madame [G] [S] pour un montant de 1500€,
Rejette le recours de Madame [G] [S],
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [G] [S].
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03425 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ABT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [S]
Défendeur : CAF DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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