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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 janv. 2025, n° 24/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 4] DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQP
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société SC FONCIERE RU 01/2007, ayant pour mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, SAS – RCS de [Localité 5] N° 306 533 738, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS,
Toque : P0070
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQP
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11/10/2021, la société SC FONCIERE RU 01/2007 a donné à bail à Monsieur [D] [N] un appartement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [D] [N] le 16 janvier 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 1545,52 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 1er juillet 2024, la société SC FONCIERE RU 01/2007 a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le tribunal de céans aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [N] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5114,81 Euros décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 800 Euros à titre de dommages et intérêts,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 1800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux dépens soit la somme de 600,22 Euros et tous les autres dépens à venir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024
La société SC FONCIERE RU 01/2007 représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique que la dette s’est accrue.
Monsieur [D] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, La société SC FONCIERE RU 01/2007 justifie avoir respecté les dispositions légales par la production de l’accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été évoquée ainsi que l’avis CCAPEX dans le délai de deux mois précédant l’assignation.
En conséquence, la présente demande est recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 16 janvier 2024 à Monsieur [D] [N] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 17 mars 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
3. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce La société SC FONCIERE RU 01/2007 verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [D] [N] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 5114,81Euros au mois de mai 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [D] [N] sera condamné à payer à la société SC FONCIERE RU 01/2007 la somme de 5114,81 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 16 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1545,52 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
4. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [N] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
5. Sur les dommages et intérêts
L’existence de dommages et intérêts suppose l’existence d’un préjudice; Cependant le demandeur ne produit pas d’éléments relatifs à son préjudice et au quantum demandé, hors le constat de retards de paiement.
En conséquence il ne peut être fait droit à la demande.
6. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la société SC FONCIERE RU 01/2007 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [D] [N] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 11 octobre 2021 entre la société SC FONCIERE RU 01/2007 d’une part, et Monsieur [D] [N] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 17 mars 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [N] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la société SC FONCIERE RU 01/2007 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2024 inclus, la somme de 5114,81 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 16 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1545,52 Euros uniquement, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à la société SC FONCIERE RU 01/2007 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE la société SC FONCIERE RU 01/2007 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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