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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 17 juil. 2025, n° 23/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04438 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISRZ
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
La société RUAUX AGRICOLE
RCS de Lisieux n° 479 238 727
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] – [Localité 2]
Représentée par Me Thomas CARRERA, membre de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 67
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 16 novembre 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5], [Localité 1]
Représenté par Me Victor DEFRANCQ, membre de la SELARL MRLP, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 55
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée auprès du tribunal judiciaire de Caen pour y exercer les fonctions de juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 mars 2025, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Madame [E] [O], auditrice de justice, présidait l’audience sous le contrôle de Madame Aurore Boucher
Greffières : Béatrrice Faucher, greffière, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 5 juin 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Thomas CARRERA – 67, Me Victor DEFRANCQ – 55
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 6 août 2014, la société RUAUX AGRICOLE a donné en location longue durée à Monsieur [Z] [L] une presse à balle ronde de marque JOHN DEERE, de modèle RB960 HC, portant le numéro de série [Numéro identifiant 4], moyennant un loyer semestriel de 3.206 € HT.
Suite à de nombreux impayés, la société RUAUX AGRICOLE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir le paiement de loyers convenus. C’est ainsi que Monsieur [Z] [L] a été condamné à divers règlements suivant ordonnances de référé des 24 mai 2018, 15 octobre 2020 et 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, la société RUAUX AGRICOLE a fait assigné Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de solliciter sa condamnation au règlement de nouveaux loyers impayés et la résolution du contrat de location.
En ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 février 2025, la société RUAUX AGRICOLE sollicite de voir :
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 7316,14 € TTC à la société RUAUX AGRICOLE :
— ordonner la résolution du contrat de location en date du 6 août 2014 ;
— ordonner à Monsieur [Z] [L] la restitution de la presse à balle ronde à la société RUAUX AGRICOLE ;
— ordonner le concours de la force publique pour l’exécution de l’obligation de restitution de la presse à balle ronde ;
— débouter, à titre subsidiaire, Monsieur [Z] [L] de sa demande de transmission de la carte grise du round baller sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision ;
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts ;
— débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— limiter, à titre subsidiaire, à deux mois les délais de paiements accordés ;
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses conclusions n° 2, signifiées par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [Z] [L] sollicite de voir :
— juger que la demande en paiement des loyers est sans objet ;
— condamner la SAS RUAUX AGRICOLE a communiqué le certificat d’immatriculation à Monsieur [L], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
— débouter la SAS RUAUX AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— subsidiairement,
— ramener à un euro la somme due par Monsieur [L] au titre des dommages-intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— accorder des délais de paiement à Monsieur [L] sur 24 mois ;
— en tout état de cause,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans son ancienne rédaction applicable en la cause : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, il résulte du contrat de location conclu entre les parties le 6 août 2014 portant sur la presse à balle ronde mise à disposition par la société RUAUX AGRICOLE que Monsieur [Z] [L] est débiteur de loyers mensuels d’un montant de 3206 € hors-taxes ayant commencé à courir à compter d’avril 2015 (les loyers précédents étant apurés par compensation avec le prix à lui du au titre de la reprise de son ancien matériel).
Il n’est pas contesté qu’à ce jour, la somme de 7316,14 € reste due par Monsieur [Z] [L] à la société RUAUX AGRICOLE au titre de loyers impayés.
Monsieur [Z] [L] sera, en conséquence, condamné au règlement de cette somme à la société RUAUX AGRICOLE.
Faute pour Monsieur [L] de justifier de sa situation économique, il sera débouté de sa demande de délai de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
— Sur la demande en résiliation du contrat de location et les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, applicable en la cause : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolue de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le droit ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des ordonnances de référé produites, et des écritures concordantes des parties que Monsieur [Z] [L] n’a pas exécuté son obligation de paiement des loyers avec diligence depuis la prise d’effet du contrat. Il convient de relever que les impayés ont été nombreux et qu’ils ont conduit le bailleur à devoir engager plusieurs actions en justice aux fins de récupérer son dû, la présente instance sans révélant une nouvelle illustration.
Il convient, en conséquence, de retenir l’existence d’un manquement grave de la part du preneur à ses obligations, de nature à justifier la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [Z] [L], la circonstance alléguée suivant laquelle il pensait que les sommes devaient être réglées par Me [W] demeurant indifférente au regard de la loi des parties.
La restitution de la presse à balle ronde sera donc ordonnée.
En application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En considération du nombre d’assignations auxquelles a été contraint la demanderesse pour faira valoir ses droits à l’encontre de Monsieur [L], il sera fait application de cette disposition dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Une astreinte étant ordonnée, la demande visant à voir assortir cette condamnation du concours de la force publique pour son exécution sera rejetée.
Il y a lieu de retenir que les manquements réitérés de son preneur ont causé à la société RUAUX AGRICOLE, elle-même engagée dans les liens d’une convention de crédit-bail pour ledit matériel, un préjudice direct et certain, celle-ci s’étant trouvée privée de l’opportunité de louer l’engin à de potentiels clients plus fiables et de multiplier les démarches judiciaires pour le recouvrement de sa créance. Ses préjudices seront indemnisés par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 150 €.
— Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Monsieur [Z] [L] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société RUAUX AGRICOLE contrainte à agir en justice de sorte que Monsieur [L] sera condamné à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 euros.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SAS RUAUX AGRICOLE la somme de 7316,14 € au titre des loyers demeurant impayés ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de délais de paiements ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu entre Monsieur [Z] [L] et la SAS RUAUX AGRICOLE le 6 août 2014 portant sur la presse à balle ronde de marque JOHN DEERE, de modèle RB960 HC, portant le numéro de série [Numéro identifiant 4] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à restituer ladite presse à balle à la SAS RUAUX AGRICOLE, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 8 mois ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [L] de prendre attache avec la SAS RUAUX AGRICOLE dans la semaine qui suivra la signification du présent jugement pour lui indiquer la date à laquelle il lui rapportera, à ses frais, ladite presse à balle ;
DÉBOUTE la SAS RUAUX AGRICOLE de sa demande visant à voir ordonner le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SAS RUAUX AGRICOLE la somme de 150 euros en indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SAS RUAUX AGRICOLE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le dix sept juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Aurore Boucher
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