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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 mai 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01545 DU 16 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01578 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le 18 Décembre 1986 à [Localité 22] (MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [21]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 reporté au 16 juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [N], née le 18 décembre 1986, a sollicité le 31 août 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine, aide technique, aménagement du logement) et de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 19].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 30 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en expliquant que les critères de spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis et en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80%. Ses demandes de Prestation de Compensation du Handicap et de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” ont, en conséquence été rejetées.
En revanche, Madame [G] [N] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” du 29 novembre 2023 au 31 mars 2028.
Madame [G] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant ainsi naître des décisions implicites de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 18 mars 2024, Madame [G] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné deux consultations médicales préalables confiées au Docteur [E], avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 31 août 2023, Madame [G] [N] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap et si elle satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 4 février 2025 et a rendu deux rapport médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [N] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [20] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle est représentée à l’audience par Maître Emmanuel URIEN qui s’est opposé aux demandes.
Elle a demandé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a demandé à Madame [G] [N] de faire parvenir au tribunal, en cours de délibéré, la liste exacte des aides techniques et des aménagements de son logement qu’elle sollicitait.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de délibéré a été reporté au 16 juin 2025.
Par mail du 2 avril 2025, Madame [G] [N] a fait parvenir au tribunal et a Maître URIEN, avocat de la [Adresse 15], la liste sollicitée ainsi présentée :
Alimentation
— ouvre bocal/bouteille/conserve
— 2 poignées pour plats/poids -
— chariot de course à pousser à grosses roues motrices pour monter les escaliers
— éplucheur à ventouse
— planche de préparation des aliments
— doigt découpe facile
— gants anti-coupures
Toilette
— sèche-cheveux avec support sur pied
— pince de préhension
— douchette ergonomique à bouton stop
— brosse ergonomique pour le dos
— pince coupe ongle ergonomique avec support
Habitation
— porte d’entrée extérieure automatique
— prise électrique murale à positionner en hauteur
— ouvre porte doté d’un système électrique à l’intérieur du logement
— tire prise/prise de courant à manipulation rapide
— tourne clefs
Loisirs
— table d’activité inclinable à hauteur variable électrique
— stylo ergonomique
Ce mail était également envoyé à l’avocat de la [16].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 31 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 31 août 2023, date impartie pour statuer, Madame [G] [N], âgée de 38 ans lors de la consultation médicale, présentait les pathologies suivantes : le syndrome de EHLERS DANLOS (anomalies du tissu conjonctif ou collagène entraînant une hyperlaxité articulaire, une fragilité des tissus responsables de douleurs chroniques, de fatigabilité, d’anomalies de la proprioception, responsable d’entorses et de micro traumatismes répétés, et de dysautonomie neuro végétative (constipation, hypotension, palpitations, problèmes vésicaux…), la maladie de BOUVERET, un trouble de l’occlusion dentaire, une hernie hiatale avec reflux gastro-œsophagien, une hypertension intra cranienne donnant des migraines, une hypoglycémie sur un syndrome de chasse ( groupe de symptômes qui se manifestent quand la nourriture non digérée passe trop vite (ou est “chassée”) de l’estomac à l’intestin grêle, pathologie appelée aussi “vidange gastrique rapide”) avec malabsorption intestinale ainsi qu’une limitation articulaire des chevilles plus marquée à droite. Selon le médecin consultant, les déficiences viscérales ou générales entraînent des troubles d’importance moyenne et les déficiences de l’appareil loco moteur entraînent des troubles d’importance modérée à importante.
Le médecin consultant indique que ces pathologies entrainent cinq difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap ( à savoir se laver (douleurs, laxité articulaire avec faux mouvements, ralentissement), s’habiller (ne peut boutonner ses habits), prendre ses repas (troubles de la déglutition), gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples).
Le tribunal retient trois difficultés graves alors que les difficultés pour gérer sa sécurité ou pour entreprendre des tâches multiples ne sont motivées par aucun élément et alors que Madame [G] [N] ne présente ni de troubles cognitifs ni de troubles psychologiques ou psychiques qui l’empêcheraient de prendre les dispositions les plus appropriées pour gérer sa sécurité ou entreprendre des tâches multiples . (Ainsi, le tribunal retient des difficultés graves pour se laver, s’habiller ou prendre ses repas).
Le docteur [E] précise que sont susceptibles de compenser une limitation d’activité rencontrée par l’intéressée du fait de son handicap, l’aménagement du logement suivant : la modification du système d’ouverture de la porte d’entrée de son logement qui est très difficile à manipuler, le réaménagement des prises électriques qui sont difficiles d’accès avec problèmes de branchement des appareils par manque de force physique, l’aménagement de son poste de travail à domicile de manière à améliorer sa posture dans le cadre d’une nécessité d’augmenter son activité professionnelle en télétravail du fait de son handicap.
Cependant, les aménagements du logement suggérés par le Docteur [E] ne sont pas susceptibles de compenser les difficultés graves retenues (se laver, s’habiller ou prendre ses repas), de même que l’ensemble des aménagements du logement sollicités par Madame [G] [N].
Il n’y est donc pas fait droit.
S’agissant des aides tehniques, sont retenues car permettant de compenser les difficultés graves retenues, les aides suivantes préconisées par un ergothérapeute de l’établissement [13] :
Alimentation
— ouvre bocal/bouteille/conserve
— 2 poignées pour plats/poids -
— chariot de course à pousser à grosses roues motrices pour monter les escaliers
— éplucheur à ventouse
— planche de préparation des aliments
— doigt découpe facile
— gants anti-coupures
Toilette
— sèche-cheveux avec support sur pied
— pince de préhension
— douchette ergonomique à bouton stop
— brosse ergonomique pour le dos
— pince coupe ongle ergonomique avec support
étant précisé que du fait de son handicap Madame [G] [N] ne peut se servir d’une serviette pour sécher ses cheveux et ne peut se couper les ongles de manière habituelle.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte partiellement les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er août 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) pour une durée de 10 ans.
Le tribunal fait également partiellement droit à la prestation de compensation du handicap “aides techniques” selon les précisions énumérées ci-dessus.
Il convient de renvoyer Madame [G] [N] devant la [Adresse 15] pour que ses besoins en aide humaine et en aides tchniques soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [G] [N], en raison des déficiences viscérales et générales et des déficiences de l’appareil locomoteur qu’elle présente (ci-dessus rappelées), lui permettant, tout au moins actuellement, de poursuivre une activité professionnelle et sociale ne relève pas d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Par ailleurs, il est constant que Madame [G] [N] n’est pas attributaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, Madame [G] [N] n’en remplissant pas les conditions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à la [17] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 mai 2025 reporté au 16 juin 2025 :
AU FOND déclare le recours de Madame [G] [N] en partie bien fondé ;
DIT QUE Madame [G] [N], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 août 2023, les critètres pour avoir droit à la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette carte ;
DIT QUE Madame [G] [N] qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 août 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap à savoir une aide humaine et les aides techniques suivantes :
— ouvre bocal/bouteille/conserve
— 2 poignées pour plats/poids -
— chariot de course à pousser à grosses roues motrices pour monter les escaliers
— éplucheur à ventouse
— planche de préparation des aliments
— doigt découpe facile
— gants anti-coupures
— sèche-cheveux avec support sur pied
— pince de préhension
— douchette ergonomique à bouton stop
— brosse ergonomique pour le dos
— pince coupe ongle ergonomique avec support
peut dès lors prétendre au bénéfice desdites prestations à compter du 1er août 2023 et pour une durée de dix ans ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de ses autres demandes ;
RENVOIE Madame [G] [N] devant la [Adresse 15] pour que ses besoins en aide humaine et en aide technique soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
DÉBOUTE la [17] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 18] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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