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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 4 mars 2025, n° 19/35366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/35366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 19/35366 – N° Portalis 352J-W-B7D-CP4AZ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2025
Art 115 du code civil suisse
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Localité 9] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Maître Sarajoan HAMOU, Avocat au Barreau de Paris, #D0983
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Horia DAZI MASMI, Avocat au Barreau de Paris, #E1303
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [U]
LE GREFFIER
[M] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2020,
RAPPELLE que le juge français est compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
RAPPELLE que la loi suisse s’applique au divorce et la loi française aux conséquences du divorce et au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande en divorce pour suspension de la vie commune ;
REÇOIT Madame [V] [O] épouse [D] en sa demande reconventionnelle ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 115 du code civil suisse le divorce, aux torts de l’époux, de :
Madame [V] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (91),
ET
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (91),
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (91) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 février 2019 ;
RAPPELLE qu’après le prononcé du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [V] [O] épouse [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [D] à des dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [V] [O] épouse [D] ;
DIT que Monsieur [W] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires, lorsqu’il sera de passage à [Localité 13], un droit de visite et d’hébergement libre à charge pour M onsieur [D] d’en informer Madame [O] épouse [D] 15 jours à l’avance et de venir chercher l’enfant à l’école en respectant le rythme scolaire et extra-scolaires d'[Y] ;
* Pendant l’intégralité des petites vacances scolaires, sauf les vacances de Noël ;
* Pendant la première moitié des vacances de Noël les années paires, l’autres moitié les années impaires ;
* Pendant la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— A charge pour le père de prévenir la mère par tous moyens écrits de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires et du lieu d’exercice de ce droit un mois à l’avance avant le début de celui-ci, étant précisé qu’à défaut, le père sera présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit pour toute la période considérée et étant précisé que les périodes de vacances seront déterminées par le calendrier académique français ;
DIT que Madame [O] épouse [D] déposera [Y] et viendra la chercher :
— À l’aéroport au début et à l’issue de la période de droit de visite et d’hébergement si le droit de visite et d’hébergement se déroule à l’étranger ;
DIT que Monsieur [D] ira chercher, ou fera chercher, l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et qu’il l’y ramènera, ou la fera ramener par une personne de confiance, si le droit de visite et d’hébergement se déroule en France ;
DIT que les trajets entre [Localité 9] et [Localité 13] aéroport [8] se feront par avion (via la compagnie aérienne [11]), et si possible de nuit, via le service des mineurs non accompagnés:
— Vol aller : vendredi soir en partance de [Localité 13] pour une arrivée à [Localité 9] le samedi matin,
— Vol retour : samedi matin en partance de [Localité 9] pour une arrivée à [Localité 13] le samedi après-midi ;
DIT que les frais de transport de l’enfant [Y] entre les domiciles respectifs des parents pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront pris en charge en intégralité par le père ;
DIT que :
— l’enfant passera l’Aid el Fitr avec le père et l’Aid [H] avec sa mère les années paires et inversement les années impaires et ce depuis la veille du jour de la fête à la sortie des classes ou suivant le cas à 18h30 jusqu’au lendemain de ladite fête 18h30, sauf si l’une ou l’autre de ces fêtes intervenait durant les vacances scolaires de l’enfant avec l’autre parent qui l’héberge, auquel cas, l’enfant restera en vacances avec le parent qui l’héberge, et sous réserve, en période scolaire, que Monsieur [D] exerce ce droit en France ;
ACCORDE aux parents un droit de communication tous les mercredis et samedis avec l’enfant, hors période d’accueil de l’enfant, et sauf meilleur accord des parties, de 18h30 à 19h ;
RAPPELLE que les documents d’identité afférents à l’enfant et notamment son passeport présentent un caractère strictement personnel pour ce dernier et doivent être confiés au parent chez qui il réside habituellement ;
DIT que la mère devra remettre au père les pièces d’identité de l’enfant et notamment son passeport en cas de voyage à l’étranger avec le père, et que ce dernier devra les rendre à la mère à l’issue de cette période ;
DIT que le carnet de santé de l’enfant devra suivre ce dernier, et être remis au parent chez qui l’enfant est accueilli ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer à Madame [V] [O] épouse [D], avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit par provision ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à [Localité 13], le 04 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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