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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEZM
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/
affaire : S.A. LIXXBAIL
c/ [T] [R]
Grosse délivrée à
Me Pierre BARDI
Expédition délivrée à
Mme [T] [R]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, Postulant
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [T] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA LIXXBAIL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [T] [R], aux fins de la voir condamner à lui payer:
— une provision de 46 936.22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 25 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA LIXXBAIL représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose que pour les besoins de son activité de naturopathe, Mme [R] a conclu le 13 juillet 2022 avec la société LPG un contrat de location portant sur du matériel Cellu M6, qu’elle s’est engagée à lui payer 48 loyers d’un montant mensuel de 1052,44 € TTC mais qu’elle n’a jamais honoré aucun des loyers mis à sa charge. Elle précise lui avoir adressé une mise en demeure le 7 novembre 2022 puis le 19 novembre 2022 puis avoir réitéré sa demande le 26 février 2024 par l’entremise de son commissaire de justice en vain. Elle précise qu’en application de la clause résolutoire prévue au contrat, ce dernier a été résilié de plein droit et que la défenderesse est redevable de la somme de 46 936,22 € TTC.
Mme [T] [R], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès verbal de recherches infructueuses, que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et parlophone et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Suivant une ordonnance du 11 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la SA LIXXBAIL s’explique sur la mise en demeure du 7 novembre 2022 et le courrier de résiliation du contrat de location, du 19 novembre 2022 adressés à Madame [T] [R] à l’adresse située [Adresse 3] à [Localité 10], (avis de réception destinataire inconnu à cette adresse) adresse ne correspondant pas à celle figurant sur le contrat de location, la facture et le procès-verbal de réception du matériel ([Adresse 7] à [Localité 10]) et sur sa demande en paiement portant sur les loyers impayés mais également les loyers à échoir et la clause pénale.
A l’audience du 28 mars 2025, la SA LIXXBAIL expose que l’adresse déclarée par Madame [R] sur le contrat à savoir [Adresse 7] à [Localité 10] est l’adresse du siège social déclaré pour son activité mais qu’après signature du contrat elle a souhaité que le matériel soit mis à disposition dans un autre de ses établissements à savoir celui situé [Adresse 3] raison pour laquelle l’échéancier du 31 août 2022 lui a été envoyé à cette adresse comme les deux premières mises en demeure. Elle ajoute qu’ayant pris connaissance que cet établissement secondaire était en réalité fermé, son ultime mise en demeure du 26 février 2024 a été adressée à l’adresse du siège social toujours en activité mais que ce local est également vide. Elle ajoute que l’assignation valant mis en demeure, le contrat est en tout état de cause incontestablement résiliéde sorte que sa demande de provision est bien fondée.
Madame [T] [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1225 du code civile, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 20 juillet 2022, Mme [T] [R] en sa qualité de gérante d’un centre de bien être, a conclu un contrat de location avec services associés “Success Plus”, auprès de la société LPG SYSTEMS portant sur la location de matériel CELLUM6, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels d’un montant de 877,03 euros HT.
Le contrat prévoit en son article 13 qu’il peut être résilié de plein droit par le loueur, huit jours après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet en cas de non-paiement même partiel d’un loyer ou de toute somme due à son échéance. En cas de résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel et est tenu de verser au loueur le montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation jusqu’au terme de la période contractuelle en cours, au titre de clause pénale une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10 % de toutes les sommes impayées à la date de la résiliation et que ces sommes seront majorées des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au loueur
Selon la facture du 25 juillet 2022 et le procès-verbal de réception signé électroniquement le 9 août 2022 par la société LPG SYSTEMS et le 24 août 2022 par le [Adresse 11]/Madame [R], le matériel lui a été livré.
Il ressort des éléments versés que le fournisseur est la société LPG SYSTEMS, le loueur la SA LIXXBAIL et la locataire Mme [R], le contrat ayant été cédé dans les conditions prévues au contrat.
Le 31 août 2022, la SA LIXXBAIL a envoyé à Mme [R] l’échéancier de règlement des loyers d’un montant mensuel de 1052,44 euros TTC payable à compter du 24 novembre 2022 et la facture de 108 € au titre des frais payable, à compter de la première échéance à une adresse située [Adresse 3] à [Localité 10], .
Le 7 novembre 2022,elle justifie lui avoir adressé une mise en demeure ( à la même adresse que le courrier du 31 août 2022 ) portant sur le paiement de la somme de 108 € payable le 24 août 2022 outre 100 € de frais de recouvrement, dans un délai de huit jours, l’avis de réception étant revenu revenu destinataire inconnu à l’adresse.
Le 19 novembre 2022, elle lui a adressé un second courrier ( à la même adresse que les courriers des 31 août et 7 novembre 2022) afin de l’informer de la résiliation du contrat et lui a demandé de procéder à la restitution immédiate du matériel et de lui régler l’ensemble des loyers impayés et à échoir outre le règlement de la clause pénale en lui adressant un décompte portant sur la somme de 39 409,10 €.
Le 26 février 2024 par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la SA LIXXBAIL a adressé un ultime courrier à Mme [R], à l’adresse située au [Adresse 5] à [Localité 10], aux fins de paiement de la somme de 46 936,22€, l’avis de réception étant revenu signé.
Dans la précédente décision, il a été relevé que le courrier du 31 août 2022 ainsi que les mises en demeure des 7 novembre et 19 novembre 2022 avaient été adressés à Madame [R] à une adresse différente de celle figurant sur le contrat de location ainsi que sur la facture et le procès-verbal de réception, soit au [Adresse 2] et non pas au [Adresse 5] à [Localité 10], les avis de réception étant revenus destinataire inconnu à l’adresse, sans qu’aucune explication ne soit donnée à ce titre.
Suite à la réouverture des débats, la demanderesse justifie par la production d’un document Infogreffe et une situation au répertoire Sirene que l’entreprise de Mme [T] [R]- [H] qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel, située au [Adresse 3] correspond à un établissement secondaire Centre Azur, qui a été fermé le 29 septembre 2021, à laquelle elle lui avait demandé selon elle, de lui adresser les courriers, l’adresse située au [Adresse 6] correspondant à celle de son établissement principal.
Il ressort de l’assignation délivrée à Madame [R], que l’établissement principal situé [Adresse 6] a également été fermé puisque le commissaire de justice mentionne que son nom ne figure plus sur le parlophone et la boîte aux lettres et qu’il n’existe plus d’enseigne au nom de Centre Azur.
La demanderesse soulève à juste titre que le courrier du 26 février 2024 aux fins de paiement de la somme de 46 936,22€ a bien été envoyé à cette dernière, à l’adresse figurant sur le contrat, qu’il a été réceptionné par elle, l’avis de réception étant signé et que l’assignation qui vise l’article 13 du contrat comprenant la clause résolutoire et la résiliation du contrat, vaut également mise en demeure et a entrainé la résiliation du contrat.
Dès lors, il doit être considéré au vu de ces éléments et en l’absence de contestations sérieuses, que le contrat de location a bien pris fin par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat et que Mme [R] qui ne justifie d’aucun règlement ni de la restitution du matériel, est redevable de la somme de 37 434,72 € au titre des loyers impayés et à échoir.
Concernant la clause pénale de 1871.72 euros, il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Dès lors, il convient de condamner Mme [R] au paiement de la somme provisionnelle de 100 euros à valoir sur la clause pénale.
S’agissant des frais réclamés, ils relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens et seront en conséquence examinés au paragraphe suivant.
Dès lors, Mme [R] sera condamnée à payer à la SA LIXX BAIL la somme provisionnelle de 37 534.72 euros à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La nature et l’issue du litige commande de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [T] [R] à payer à la SA LIXX BAIL la somme provisionnelle de 37 534.72 euros ;
CONDAMNONS Madame [T] [R] à payer à la SA LIXX BAIL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Madame [T] [R] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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