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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 27]
Pôle social
■
[Adresse 4]
[Localité 6]
SUR-[Localité 25]
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CY2Y
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Marine VARLET
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [T] [J]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CARSAT RHONE-ALPES
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Anne PETITDEMANGE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69264-2024-797 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
DEFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
Département Juridique
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. [F] [Z] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [16]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] bénéficie de l’Allocation Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) depuis le 1er février 2020.
Par courrier du 16 août 2022, la CARSAT Rhône-Alpes lui a notifié la suspension de l’ASPA à compter du 1er août 2022 en raison de l’absence de renvoi du questionnaire relatif à sa résidence qui avait été sollicité par courrier du 17 mai 2022 dans le cadre du contrôle annuel réalisé par la CARSAT.
La CARSAT diligentait une enquête administrative à l’issue de laquelle par courrier du 29 mars 2024, la CARSAT Rhône-Alpes notifiait à Monsieur [T] [J] la suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2022 en raison de sa résidence hors de [17].
Par courrier du 2 avril 2024, la CARSAT Rhône-Alpes lui a notifié un indu d’un montant de 6.454,13 euros concernant la période du 01/01/2022 au 31/07/2022, en raison du non-respect de la condition de résidence sur le territoire français.
Par courrier du 4 avril 2024, la CARSAT Rhône-Alpes lui a également notifié un indu d’un montant de 168,24 euros pour la période du 01/01/2023 au 31/03/2024, suite à la révision de sa situation fiscale et en raison du motif suivant : « suppression de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées », étant précisé que suivant courrier du 25 juillet 2024, Monsieur [T] [J] bénéficie de nouveau de l'[12] et ce, à compter du 1er avril 2024.
Par courrier du 10 avril 2024, la CARSAT Rhône-Alpes l’a informé du non-respect de la condition de résidence en [17] d’au moins 180 jours par an pour les années 2022 et 2023 (condition modifiée à 270 jours par an depuis le 01/01/2024), relative au versement de l’ASPA pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2023 et lui a indiqué que ces faits ont été qualifiés de frauduleux par le comité technique du 08/02/2024.
En conséquence, par courrier du 23 avril 2024, l’organisme lui a notifié la majoration de l’indu de 6.454,13 euros applicable en cas de fraude d’une indemnité équivalente à 10%, soit de la somme de 645,41 euros ; la dette de Monsieur [T] [J] s’élevant ainsi à un montant total de 7.099,54 euros.
Par courrier du 16 mai 2024, la Direction Générale de la CARSAT Rhône-Alpes l’a informé qu’une pénalité financière de 309 euros était envisagée à son égard, en raison des faits frauduleux qui lui sont reprochés.
Par courrier du 3 juillet 2024, la CARSAT Rhône-Alpes a notifié à Monsieur [T] [J] une pénalité financière s’inscrivant dans le cadre de la procédure des sanctions administratives prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 309 euros, en raison de l’absence d’information de son transfert de résidence à l’étranger en 2022 et 2023.
Par courrier du 3 juin 2024 reçu le 6 juin 2024, Monsieur [T] [J] a contesté les décisions des 4 et 10 avril 2024 auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse.
Par deux requêtes reçues le 30 août 2024, Monsieur [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône :
— d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, concernant sa contestation relative aux décisions de la Caisse des 4 et 10 avril 2024 en lien avec la suppression de l’ASPA et à l’indu ; ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00247,
— d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse du 3 juillet 2024 en lien avec la pénalité financière qui lui a été notifiée ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 24/00248.
Par décision du 17 septembre 2024, la CRA de la Caisse a rejeté la contestation de Monsieur [T] [J] relative à la suppression de l’ASPA et à l’indu d’un montant de 6.454,13 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025, renvoyée à celle du 25 septembre 2025, puis du 27 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées au jour de l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, reprend les éléments développés lors de ses deux requêtes initiales et demande au tribunal de :
« Annuler la décision de retrait de l’allocation de solidarité aux personnes âgées suivant décisions datées des 4 et 10 avril 2024 ;
« Annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;
« Ordonner à la CARSAT de régulariser son dossier, en lui versant l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui est due depuis le 1er janvier 2022 ;
« Annuler la décision du 3 juillet 2024, lui notifiant une pénalité financière de 309 euros ;
« Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites développées oralement au jour de l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CARSAT Rhône-Alpes, représentée par l’un de ses agents muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
« Prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros 24/00248 et 24/00247 ;
« Débouter Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Accueillant ses demandes reconventionnelles et les déclarant bien fondées :
— Condamner Monsieur [T] [J] à payer à l’organisme la somme de 3.663,48 euros, correspondant au solde de l’indu auquel s’ajoute la majoration de 10% prévue à l’article L. 355-3, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [T] [J] à payer à l’organisme la somme de 109 euros correspondant au solde de la pénalité financière ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la jonction des recours n°24/00247 et n°24/00248
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux recours introduits par Monsieur [T] [J] présentent une connexité puisqu’ils portent sur le même objet et le même fait générateur, à savoir sur l’une des conditions d’attribution de l’ASPA, en lien avec la résidence de l’assuré en [17], de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, il y aura lieu de prononcer la jonction des recours n°24/00247 et n°24/00248 sous le n°24/00247.
II- Sur la cessation du bénéfice de l’ASPA à compter du 1er janvier 2022 et sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article ».
Aux termes de l’article R.111-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à [Localité 23] ou à [Localité 22]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à [Localité 23] ou à [Localité 22]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [17] peut être prouvée par tout moyen ".
Il se déduit des textes précités que la condition de résidence mentionnée à l’article [21] 111-2 du code de la sécurité sociale peut être remplie selon deux modalités alternatives : avoir son foyer permanent sur le territoire français ou y avoir le lieu de son séjour principal.
Il est constant que le foyer est une notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d’un faisceau d’indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de la présence permanente et continue en France (Cour d’appel de Lyon, Chambre sociale D, Protection sociale, Arrêt du 11 mars 2025, Répertoire général nº 22/08800).
Aux termes de l’article L. 815-11 du même code, premier alinéa : « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié ».
Aux termes de l’article L.815-12 du même code : « Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ».
Aux termes de l’article L. 751-1 du même code : " Les dispositions du présent titre s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 18], à [Localité 23] et à [Localité 24] à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles ".
En l’espèce, Monsieur [T] [J] expose qu’il était en voyage en Algérie au mois de juillet 2022, qu’il est tombé malade et a dû être hospitalisé sur place. Il explique par conséquent s’être retrouvé dans l’impossibilité de rentrer jusqu’au mois de mai 2023 ; que cette circonstance est donc indépendante de sa volonté et que ce n’est pas dans un but de fraude qu’il n’est pas rentré en France. Il indique que sa résidence est toujours restée en [17] et qu’il ne l’a donc jamais transférée en Algérie ; que c’est à tort que la CARSAT a suspendu le versement de l’ASPA et lui a notifié une pénalité financière. Il précise enfin qu’il est quasiment sans aucune ressource depuis plusieurs mois et que sa situation est particulièrement précaire ; qu’il ne pouvait pas informer l’organisme d’un transfert de résidence à l’étranger puisque ce n’était pas le cas ; qu’il n’a donc pas transféré sa résidence mais simplement été hospitalisé à l’étranger.
En réplique, la Caisse indique qu’au regard des dates d’entrée et de sortie du territoire figurant sur son passeport, Monsieur [T] [J] a séjourné sur le territoire national seulement 30 jours au cours de l’année civile 2022 (à savoir du 13 juin au 12 juillet), et 172 jours pour l’année civile 2023, en supposant qu’il se soit maintenu sur le territoire français après le 21 décembre 2023. Elle expose que ce dernier ne peut donc pas sérieusement soutenir que sa résidence est demeurée en [17] à partir de l’année 2022, compte tenu de la brièveté de sa présence sur le territoire national durant l’année en cause. Elle soutient que Monsieur [T] [J] n’a aucun domicile fixe et personnel et comme il le reconnaît lui-même, lorsqu’il est présent sur le territoire, il est hébergé soit en foyer, soit chez un ami. Elle rappelle que la femme et les enfants de ce dernier résident en Algérie, de sorte que le centre de ses attaches familiales se trouve dans ce pays ; que dans ces conditions il n’a pas en France son foyer permanent au sens de l’article [21] 111-2 du code de la sécurité sociale ; que la circonstance qu’il se soit maintenu sur le territoire algérien au cours du second semestre de l’année 2022 pour des raisons médicales indépendantes de sa volonté est inopérante et ne permet pas de dire, comme il le fait, que sa résidence serait demeurée en [17] à cette période malgré son absence du territoire ; qu’il est manifeste qu’il ne remplit pas la condition minimale de présence effective sur le territoire français d’au moins 180 jours par an à partir de l’année 2022 ; qu’en ce sens, elle a fait une stricte et juste application des textes et de la jurisprudence.
Les parties produisent au débat les éléments suivants :
« Une attestation d’élection de domicile de Monsieur [T] [J] au Centre communal d’action sociale, situé au [Adresse 1] à [Localité 28] (élection accordée pour une durée d’un an, du 29/10/2019 au 28/10/2020) ;
« Un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de Monsieur [T] [J] mentionnant l’adresse d’imposition suivante : [Adresse 1], [Localité 7]
« Un courrier de l’Association » Les Restos du Cœur de [Localité 27] " du 01/12/2020 indiquant que Monsieur [T] [J] est revenu en France le 09/09/2018 et est hébergé au foyer [20] depuis son retour, au [Adresse 5] [Localité 7] ;
« Un courrier de Monsieur [M] [K] daté du 28/06/2023, indiquant que Monsieur [T] [J] est sans abri, âgé et inscrit à la Maison de la veille sociale ;
« Une déclaration de Monsieur [T] [J], relative à sa résidence principale, datée du 19/09/2023, aux termes de laquelle il indique avoir résidé au [Adresse 5] pour la période du 01/01/2021 au 01/09/2021, puis avoir été hébergé par un ami à sa sortie du foyer ;
« Un certificat médical établi par le Docteur [Y] [E] (exerçant au sein de l’établissement public de santé de proximité d'[Localité 10] ALGERIE) non daté, qui préconise « un repos de mois à compter du 10/08/2022 sauf complications » ;
« Un procès-verbal d’audition daté du 21/12/2023, établi dans le cadre d’un contrôle diligenté par un argent assermenté de la CARSAT, aux termes duquel il ressort les éléments suivants :
« Quelle est votre adresse de résidence et depuis quelle date ?
— Je suis à la rue, depuis plusieurs mois (je dors dans les parkings),
— On ne me donne pas de logement d’urgence tant que je n’ai pas mon argent,
— Avant, j’étais au foyer des sans-abris, mais il est complet, ils n’ont pas de place,
— Pour la douche, je vais au foyer ;
Remplissez-vous la condition de résidence en [17] de plus de 180 jours par an ? Si non, pour quelles années ?
— Je suis en France, pendant les vacances je retourne en Algérie, je vais voir mes enfants (2 mois maximum) ;
Au vu des tampons de votre passeport, il apparaît qu’en 2022 vous n’avez pas respecté les conditions de résidence de 180 jours sur le territoire français. Pour quelle raison ?
— J’étais en Algérie pour des soucis de santé (j’y suis resté 10 mois),
— Je n’ai pas ma femme, ni mes enfants en France.
Plusieurs attestations d’existence ont été signées à [Localité 9] depuis 2017. Est-ce toujours vous qui les signez ? Est-ce que vous vous rendez à chaque fois à la Mairie ?
— Oui, c’est moi qui les signe, c’est normal.
Le certificat de vie de 2021 a été signé à la Mairie d'[Localité 9] le 18/03/2021, à cette date vous êtes en France selon les tampons de votre passeport, pouvez-vous nous expliquer cette situation ? Même constant pour le certificat de vie de 2023 signé le 24/07/2023.
— Ce sont mes enfants qui les font compléter,
— Je ne m’en souviens pas, je ne sais pas,
— Je suis vivant, je suis là,
— C’est plus pratique que ce soit mes enfants qui fassent compléter les attestations » ;
« Le passeport de Monsieur [T] [J] sur lequel figurent plusieurs tampons d’entrée et de sortie du territoire national français :
— 28/09/2021 : départ depuis [Localité 19],
— 28/09/2021 : ALGERIE
— 13/06/2022 : ALGERIE,
— 13/06/2022 : arrivée à [Localité 19],
— 12/07/2022 : départ depuis [Localité 19],
— 12/07/2022 : ALGERIE,
— 16/05/2023 : ALGERIE,
— 16/05/2023 : arrivée à [Localité 19],
— 21/07/2023 : départ depuis [Localité 19],
— 21/07/2023 : ALGERIE,
— 17/09/2023 : ALGERIE
— 18/09/2023 : arrivée à [Localité 19].
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces pièces, et notamment de l’analyse du passeport de Monsieur [T] [J] que ce dernier a :
— séjourné sur le territoire français sur la période du 13 juin 2022 au 12 juillet 2022, soit une période équivalente à 30 jours pour l’année civile 2022 ;
— séjourné sur le territoire français sur la période du 16 mai 2023 au 21 juillet 2023 et à compter du 18 septembre 2023, soit une période équivalente à 172 jours pour l’année civile 2023.
Dès lors, ces éléments font échec à la définition de résidence prévue à l’article [21] 111-2 du code de la sécurité sociale précité puisqu’ils ne caractérisent ni un foyer, ni un séjour principal de l’intéressé sur le territoire français.
Effectivement, la brièveté de la présence en France de Monsieur [T] [J] pour les années civiles 2022 et 2023, l’absence de démonstration d’une occupation stable et régulière d’un domicile durant ces périodes ainsi que l’existence de ses principaux centres d’intérêts en Algérie constituent des éléments faisant échec à la notion de foyer, laquelle est par principe définie par son caractère permanent.
Le séjour principal de l’intéressé n’est pas non plus établi, en raison de la présence de ce dernier sur le territoire français, inférieure à six mois pour chacune de ces années. Si Monsieur [T] [J] fait part de son état de santé pour justifier de l’importance de la durée de son absence sur le territoire français pour l’année 2022 et donc d’une raison indépendante de sa volonté, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer une impossibilité d’un retour en France en raison de ses problèmes de santé, le seul certificat médical qu’il produit au débat se contentant de mentionner une simple prescription de repos. Ce document ne démontre pas une incompatibilité entre son état de santé et un retour sur le territoire français puisqu’il n’évoque qu’un simple repos en ne fait aucune référence à une hospitalisation comme le prétend le requérant. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif permettant d’expliquer son absence du territoire français entre le 1er janvier 2022 et le 13 juin 2022 (sachant qu’il avait quitté le territoire depuis le mois de septembre 2021) ni au cours de l’été 2023.
La notion de résidence ne saurait donc être retenue pour les années civiles 2022 et 2023. Par conséquent, l’une des conditions d’attribution de l’ASPA n’étant pas satisfaite pour ces années, la CARSAT Rhône-Alpes était fondée à supprimer l’ASPA au bénéfice de Monsieur [T] [J] à compter du 1er janvier 2022 et à demander restitution du trop-perçu, correspondant à un montant de 6.454,13 euros pour la période du 01/01/2022 au 31/07/2022, les modalités de calcul de cet indu n’étant pas contestées par le demandeur.
En conséquence, il conviendra de confirmer les décisions de la CARSAT Rhône-Alpes du 29 mars 2024 et du 2 avril 2024 relatives à la suppression de l’ASPA au bénéfice de Monsieur [T] [J] à compter du 1er janvier 2022 et à la notification d’un trop-perçu d’un montant de 6.454,13 euros ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA.
III- Sur la fraude et sur le bien-fondé de la pénalité financière
Aux termes de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
[…] II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
Aux termes de l’article R. 114-13 du même code : " I.- Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales […] :
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ".
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 355-3 du même code : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il est constant qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles il savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation (Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, Arrêt du 8 mars 2024, Répertoire général nº 21/03256).
En l’espèce, Monsieur [T] [J] expose qu’il est tombé malade et qu’il a été hospitalisé sur place lors de son voyage en Algérie au mois de juillet 2022 ; qu’il s’est donc retrouvé dans l’impossibilité de rentrer en France jusqu’au mois de mai 2023. Il soutient ainsi que cette circonstance est indépendante de sa volonté et ne caractérise donc pas une fraude.
En réplique, la Caisse estime que Monsieur [T] [J] a été clairement informé à plusieurs reprises de la condition de résidence à respecter afin de pouvoir bénéficier de l’ASPA et a attesté formellement en avoir pris connaissance et l’avoir comprise (notamment via un formulaire de demande d’ASPA du 18/10/2019, un imprimé daté du 21/01/2020 et l’audition effectuée par un agent assermenté du 21/12/2023). Elle soutient ainsi que c’est en toute connaissance de la réglementation et de ses obligations que l’assuré a séjourné de manière prolongée en Algérie au cours de l’année 2022, sans jamais l’en informer, méconnaissant ainsi l’engagement qu’il avait pris. Elle précise n’avoir découvert la situation irrégulière de Monsieur [T] [J] que fortuitement à l’occasion du contrôle diligenté.
Elle expose en outre que le motif médical allégué par ce dernier n’explique pas le nouveau séjour à l’étranger qu’il a effectué du 21 juillet au 18 septembre 2023 et qui est directement à l’origine du non-respect de la condition de résidence pour l’année civile 2023.
Elle revendique ainsi que la violation répétée de la condition de résidence durant deux années consécutives, sans qu’à un quelconque moment, l’allocataire n’ait pris le soin d’informer la Caisse de sa situation et du fait, s’agissant du premier séjour, qu’il était contraint à demeurer à l’étranger pour des raisons médicales, exclut la simple omission ou négligence et caractérise au contraire l’intention frauduleuse.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat, que :
« Monsieur [T] [J] s’est engagé, aux termes de sa demande d'[Localité 11] formulée le 18/10/2019 à " faire connaître tout modification de [ses] ressources et de celles de [son] conjoint ou partenaire de PACS ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence " et a indiqué comme adresse celle Monsieur [N] [H] au " [Adresse 2] à [Localité 28] » ;
« Il a été informé, par courrier du 21/01/2020, des conditions d’attribution de l’ASPA et notamment celle relative à la résidence : » vous devez justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, de 180 jours minimum par an » ; ainsi que du devoir de signaler à la CARSAT Rhône-Alpes dans un délai de 3 mois tout changement de sa situation personnelle ou de son ménage, comprenant notamment un " changement de résidence principale : résider en [17], au sens de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, signifie y séjourner 6 mois par an soit 180 jours minimum ". Monsieur [T] [J] a déclaré avoir pris connaissance et avoir compris l’ensemble de ces éléments et s’est engagé à respecter les conditions ;
« Il a confirmé qu’il avait connaissance des conditions de perception de l’ASPA, aux termes d’un procès-verbal d’audition réalisé le 21/12/2023 par un agent assermenté de la Caisse dans le cadre d’une procédure de contrôle ;
Il apparaît ainsi que Monsieur [T] [J] a été régulièrement informé par la Caisse des conditions d’attribution de l’ASPA et ce, dès le 21 janvier 2020, à la suite d’un courrier. Dès lors, il a été averti de la condition liée à la résidence sur le territoire français. Il a d’ailleurs explicitement confirmé cette connaissance à deux reprises, lors de sa réponse au dudit courrier et lors du contrôle diligenté par la Caisse le 21 décembre 2023, ce qui permet de matérialiser une compréhension certaine et acquise des dispositions règlementaires en la matière.
Or, en dépit de cette connaissance avérée, Monsieur [T] [J] n’a pas déclaré auprès de la Caisse un changement de sa situation administrative en lien avec sa résidence, de sorte qu’il ne respectait plus l’entièreté des conditions d’attribution de l’ASPA.
Il ne produit au débat aucun élément permettant de justifier de sa bonne foi quant à l’omission d’un changement de déclaration de sa résidence pour les années 2022 et 2023. Le seul certificat médical qu’il verse dans ce cadre et qui a été établi à l’étranger est insuffisant à attester d’un état de santé dépendant et dégradé qui n’aurait pas permis à l’assuré de procéder à une déclaration de sa résidence à l’étranger auprès de la [14] pour l’année civile 2022.
Il convient également de souligner que, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [T] [J], un changement de résidence est effectif et caractérisé dès lors que les conditions relatives à la l’identification d’un foyer ou d’un séjour principal ne sont plus respectées. Il s’agit donc d’une situation factuelle et ne saurait être limitée exclusivement à une action positive et volontaire de la part de l’assuré. En ce sens, dès lors que les critères prévus à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ne sont plus établis, un transfert de résidence est opéré d’office et celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration par l’allocataire. Dans le présent cas, le transfert de résidence résulte du séjour prolongé de Monsieur [T] [J] à l’étranger, étant précisé qu’il est incapable de justifier d’une adresse fixe sur le territoire français au cours de ces deux années.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la bonne foi de Monsieur [T] [J] dans l’omission de déclaration de son changement de situation n’est pas démontrée. La précarité de la situation de l’assuré ne saurait constituer un élément opérant dans l’appréciation de la qualification de l’élément intentionnel de la fraude.
En conséquence, c’est à juste titre que la CARSAT Rhône-Alpes a retenu l’existence d’une fraude au sens de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, qui a consisté pour Monsieur [T] [J] à ne pas déclarer un changement dans sa situation liée à sa résidence, justifiant le service de l'[13].
Il conviendra de confirmer les décisions de la CARSAT Rhône-Alpes du 23 avril 2024, portant majoration de 10% de l’indu (correspondant à la somme de 645,41 euros) et du 3 juillet 2024, relative à la pénalité financière d’un montant de 309 euros.
En considération de l’indu d’un montant de 6.454,13 euros correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, le montant de l’indu majoré de Monsieur [T] [J] auprès de la CARSAT Rhône-Alpes s’élève à la somme de 7.099,54 euros (6.454,13 + 645,41) outre 309 euros de pénalité financière.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, la CARSAT Rhône-Alpes indique qu’en considération d’un rappel venu en compensation (à hauteur de 3.036,06 euros) et des reversements effectués (à hauteur de 400 euros), le montant de l’indu s’élève à la somme de 3.663,48 euros. Elle précise également qu’à la suite de deux retenues sur pension d’un montant respectif de 100 euros chacune, le solde de la pénalité financière dont reste redevable Monsieur [T] [J] est de 109 euros (309 – 200). Ces éléments de calcul ne sont pas contestés par le demandeur.
Dès lors, Monsieur [T] [J] sera condamné à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 3.663,48 euros au titre de l’indu correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et résultant de la suppression du droit à l’ASPA à compter du 1er janvier 2022, majoré d’une indemnité de 10% au titre de la fraude, ainsi que la somme de 109 euros, correspondant à la pénalité financière notifiée par le Directeur de l’organisme.
Monsieur [T] [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des recours n°24/00247 et n°24/00248 sous le n°24/00247 ;
CONFIRME les décisions de la CARSAT Rhône-Alpes du 29 mars 2024 et du 2 avril 2024 relatives à la suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2022 et à l’indu d’un montant de 6.454,13 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA ;
CONFIRME la décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 23 avril 2024 relative à la majoration de 10% de l’indu, correspondant à la somme de 645,41 euros, notifiée à Monsieur [T] [J] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [J] à payer à la [15] Rhône-Alpes, au titre de l’indu, la somme de 7.099,54 euros, montant ramené à la somme de 3.663,48 euros en raison des prélèvements effectués par la Caisse sur le montant des prestations ;
CONFIRME la décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 3 juillet 2024, relative à la pénalité financière notifiée à Monsieur [T] [J], d’un montant de 309 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [J] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes, au titre de ladite pénalité, la somme de 309 euros, montant ramené à la somme de 109 euros en raison des prélèvements effectués par la Caisse sur le montant des prestations ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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