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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 18 déc. 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02277 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 18 Décembre 2025
N° RG 25/02277 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXZ
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] [V], né le 25 février 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLOVI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 750 391 146, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 18/12/2025
à : Me Aurélie GUILBERT – 0172
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [S] a donné à bail commercial de 12 ans signé le 05 janvier 2012, à la SARL FLOVI un local commercial avec terrasse sis [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 26.400€ par an.
Est également prévu audit bail le versement d’un pas de porte, à savoir une indemnité correspondant à la contrepartie pécuniaire, à des avantages commerciaux, notamment la mise à disposition du matériel, et d’un fonds de commerce, pour un montant de 250.000€, à payer au plus avant le terme du bail fixé au 31 janvier 2024.
La SARL FLOVI n’ayant pas réglé le montant du pas-de-porte prévu et, par avenant en date du 05 mai 2019, le montant du pas de porte a été ramené à la somme de 150.000€.
La SARL FLOVI n’a jamais réglé cette indemnité.
Le 13 décembre 2023, la SARL FLOVI a fait signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial. Le 27 février 2024, Monsieur [S] a refusé le renouvellement du bail commercial considérant qu’en l’absence d’exécution du contrat de bail en l’absence de paiement du pas de porte, son locataire n’avait pas acquis le droit au renouvellement de son bail.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [S] a fait délivrer à la SARL FLOVI un commandement de payer la somme de 165.397,51€ (montant du pas de porte et clause pénale prévus au bail), visant la clause résolutoire.
Considérant au contraire avoir droit au renouvellement de son bail, la SARL FLOVI se maintient dans les lieux après le 31 janvier 2024, terme du bail, sans payer le montant du pas de porte prévu contractuellement
Par acte d’huissier du 14 août 2025, [Y] [D] [V] a fait assigner la SARL FLOVI, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 17 septembre 2024 avec toutes ses conséquences ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 17 septembre 2024 ;
— ordonner, à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois de la décision à intervenir l’expulsion de la société FLOVI, et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société FLOVI à Monsieur [D] [V] à la somme mensuelle de 3050€, correspondant au montant actuel du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la CONDAMNER à payer cette indemnité mensuelle d’occupation de 3050€;
— condamner la SARL FLOVI à payer à Monsieur [S] la somme de 150.000€, au titre du droit d’entrée prévu au bail commercial en date du 05 janvier 2012 et son avenant du 05 mai 2009 ;
— condamner la société FLOVI à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer du 17 juillet 2024 .
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, [Y] [D] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SARL FLOVI, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé de :
— ordonner qu’il n’y a ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite et que de plus, les demandes de Monsieur [D] [V] se heurtent à des contestations sérieuses.
— ordonner qu’il n’y a pas urgence, le paiement de cette indemnité compensatrice réclamée à titre de droit d’entrée est prévu dans le bail commercial datant du 05 janvier 2012.
— ordonner que la clause 5 sur l’indemnité compensatrice, droit d’entrée et renouvellement du bail du 05 janvier 2012 et de l’avenant du 05 mai 2019 excluant le renouvellement et la propriété commerciale est réputée non écrite,
— ordonner que la clause résolutoire n’est pas applicable concernant cette indemnité compensatrice réclamée à titre de droit d’entrée.
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [S] à payer à la SARL FLOVI la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut d’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer ou de se conformer demeuré infructueux.
Il n’est pas contesté que le pas de porte fixé à l’article 5 du bail commercial du 05 janvier 2012 d’un montant de 250 000€ modifié et réduit à la somme de 150 000€ par avenant du 05 mai 2019 n’a pas été payé par le preneur.
La contestation sérieuse soulevée tient à la question du droit au renouvellement du bail commercial auquel prétend le preneur. Pour autant, cette question est indépendante de la demande principale à savoir la résiliation de plein droit du bail commercial dans les conditions prévues au contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir cette contestation comme sérieuse.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 septembre 2024. L’obligation de la SARL FLOVI de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Concernant la demande d’astreinte, il y a lieu d’y faire droit au regard des contestations élevées par la SARL FLOVI qui revendique le droit de rester dans les lieux, en évoquant un fondement sans lien avec la présente expulsion. Au regard des conditions du bail, l’astreinte sera fixée à la somme de 200€ par jour de retard et limitée à 6 mois.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 septembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 3 050 euros, taxes et charges comprises, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le pas de porte impayé
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL FLOVI n’a jamais payé le pas de porte contractuellement défini, ce que le preneur ne conteste d’ailleurs pas.
L’obligation du locataire de payer la somme de 150 000 euros au titre du pas de porte impayé, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais et dépens
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SARL FLOVI sera donc condamnée à payer à [Y] [D] [V] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FLOVI qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 septembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL FLOVI et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 30ème jour calendaire suivant la signification de la présente décision;
CONDAMNONS la SARL FLOVI à payer à [Y] [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 septembre 2024, d’un montant de 3 050 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SARL FLOVI à payer à [Y] [D] [V] la somme provisionnelle de 150 000 euros correspondant au pas de porte contractuellement défini par le bail du 05 janvier 2012 et l’avenant du 05 mai 2019 ;
CONDAMNONS la SARL FLOVI à payer à [Y] [D] [V], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL FLOVI aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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