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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 mars 2025, n° 19/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître BONTOUX le
■
PS ctx technique
N° RG 19/01188 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYVQ
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 9]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01188 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYVQ
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 17 mai 2018 reçu le 18 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [10] a contesté la décision de la [5] ([6]) de Seine Saint-Denis en date du 23 mars 2018, attribuant à Monsieur [S] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% consécutivement à l’accident de travail du 28 juin 2016 consolidé le 22 décembre 2017 pour une « rupture du biceps droit, non opérée, chez un sujet droitier. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle avec perte de force au port de charges et au serrage »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la [8] ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal rejeté la demande d’inopposabilité formée par la Société employeur concernant la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 14% et a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [S] [O] , avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident de travail du 28 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 22 décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [L] a déposé son rapport après examen des pièces et a évalué le taux d’IPP à 4% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la Société [10], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 14% retenu par le médecin conseil en faisant valoir que le Docteur [L] a ramené ce taux à 4% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles constatées.
Elle demande donc au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de mettre les dépens à la charge de la Caisse.
Dispensée de comparution, la [8] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale comme conforme au barème et d’écarter les conclusions du Docteur [L].
Pour critiquer le rapport, la Caisse fait observer que le médecin conseil a constaté une altération notable de la force de serrage et une amyotrophie du bras droit d’autant plus significative que l’assuré est droitier ce qui justifie l’évaluation retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, pour retenir un taux d’IPP de 14%, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident de travail du 28 juin 2016 pour une « rupture du biceps droit, non opérée, chez un sujet droitier. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle avec perte de force au port de charges et au serrage »
La différence d’évaluation entre le taux de 14% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 4% retenu par le Docteur [L], tient au fait que l’expert analyse le rapport du médecin conseil en notant qu’il existe une gêne très discrète avec perte de 10° pour l’antépulsion et la rotation interne mais que les quatre autres mouvements sont normaux et symétriques et sans qu’il y ait de limitation des mouvements du coude ce qui justifie le taux fixé in fine pour la persistance de séquelles légères de la capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante en l’absence d’incapacité fonctionnelle constatée au niveau du coude droit si bien que l’expert répond valablement aux arguments formulés par la Caisse.
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01188 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYVQ
Aussi, le taux fixé par l’expert à 4% à la date de consolidation du 22 décembre 2017 est conforme au barème indicatif, et correspond à la limitation fonctionnelle consécutive à l’accident du 28 juin 2016 : il doit être entériné.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la [8] ayant fixé le taux à 14% notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré dans les rapports Caisse-employeur s’agissant de l’accident de travail du 28 juin 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 4%.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [8] sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la [7] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [8] du 23 mars 2018 et Fixe le taux d’IPP de Monsieur [S] [O] dans les rapports Caisse-employeur en relation avec l’accident de travail du 28 juin 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 4%,
Laisse les dépens à la charge de la [8] sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la [7] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01188 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYVQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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