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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/13199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [Z] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/13199 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRFIY
N° MINUTE :
12
Requête du :
24 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Idrissa TRAORE de la SELEURL SELARL U Cabinet TRAORE Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-026462 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par [G] [P] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/13199 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRFIY
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [B], née le 25 novembre 1953, exerçant la profession de femme de ménage, a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2017.
La déclaration d’accident du travail du 12 décembre 2017 indiquait que la victime faisait le « ménage et chute dans les escaliers de l’appartement ».
Le certificat médical initial du 10 octobre 2017 fait état d’une « fracture 11e arc postérieur costal ».
L’état de santé de Madame [K] [B] consécutif à l’accident du travail du 10 octobre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2019 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 11].
Par décision du 15 mai 2019, la [5] ([8]) de [Localité 11] fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 10 décembre 2017 pour « absence de séquelles d’une fracture de côte ».
Par courrier du 05 juin 2019, Madame [K] [B], forme un recours devant la Commission Médical de Recours Amiable.
Par décision du 17 septembre 2019, la Commission Médicale de Recours Amiable a rendu une décision confirmant la décision du 15 mai 2019 en indiquant que « compte tenu de l’état antérieur dégénératif, de l’examen clinique lors de l’évaluation des séquelles et de l’absence d’éléments nouveau apports par la patiente et son médecin traitant, le taux de 0% doit être maintenu ».
Par courrier du 24 octobre 2019 reçu le 22 novembre 2019 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris, elle a déclaré contester cette décision au motif que la Caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Maître Idrissa [Z], représentant Madame [K] [B], a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 0% fixé par la [6] Paris et sollicite du tribunal la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [6] [Localité 11] dûment représentée a présenté ses observations et rappelé le rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable. Elle indique que le taux de 0% est justifié par l’existence d’un état antérieur majeur. La Caisse s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [K] [B] a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2017.
La déclaration d’accident du travail du 12 décembre 2017 indiquait que la victime faisait le « ménage et chute dans les escaliers de l’appartement ».
Le certificat médical initial du 10 octobre 2017 fait état d’une « fracture 11e arc postérieur costal ».
L’état de santé de Madame [K] [B] consécutif à l’accident du travail du 10 octobre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2019 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 11].
Par décision du 15 mai 2019, la [5] ([8]) de [Localité 11] fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 10 octobre 2017 pour « absence de séquelles d’une fracture de côte ».
Aux termes de son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil de la [6] [Localité 11] indique qu’à l’examen clinique du 04 mars 2019 « Madame [K] [B] bénéficiait d’une ceinture lombaire et a ce jour elle marche lentement avec une canne. L’antéflexion antalgique est de 20° et le Schober 10+2 cm) 80° d’antéflexion ; scoliose avec gibbosité dorsale basse. Pas de douleur élective de la 11ème côte droite ».
Il indique la présence d’un « état antérieur lombaire majeur depuis 2008, décompensé, pour lequel une retraite par inaptitude a été accordée à compter du 01 décembre 2018 ».
Suite au recours gracieux, par décision du 17 septembre 2019, la Commission Médicale de Recours Amiable a rendu une décision confirmant la décision du 15 mai 2019 en indiquant que « compte tenu de l’état antérieur dégénératif, de l’examen clinique lors de l’évaluation des séquelles et de l’absence d’éléments nouveau apports par la patiente et son médecin traitant, le taux de 0% doit être maintenu ».
Il convient de relever que la commission de recours amiable a pu examiner l’ensemble des documents médicaux.
Plusieurs médecins ont ainsi émis des avis convergents, voire ont réévalué le taux au vu des documents produits et de la situation de l’intéressée, et les rapports de la commission médicale de recours amiable sont signés notamment par trois médecins dont un médecin expert de la Cour d’appel.
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/13199 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRFIY
Devant le tribunal, il convient de constater qu’il n’est produit aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui serait de nature à remettre en cause la décision rendue par la [7] et justifiant la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, le litige ne présentant pas une difficulté d’ordre médical, il convient de ne pas faire droit à la demande d’expertise médicale de Madame [K] [B].
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Madame [K] [B], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [K] [B] contre la décision du 15 mai 2019 de la [6] [Localité 11] fixant à 0% le taux d’incapacité de Madame [K] [B] suite à l’accident du travail du 10 octobre 2017 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 10 décembre 2017 par Madame [K] [B] est fixé à 0 % ;
DIT que Madame [K] [B] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/13199 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRFIY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [B]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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