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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00886 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJUN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. COP VERT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice de 27 aout 2024, Madame [Z] [G] a assigné en référé la SASU COP VERT devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Elle fait valoir que :
— elle a conclu un contrat avec la SASU COP VERT de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur dans son bien immobilier sis [Adresse 4], en date du 23 octobre 2021,
— la pompe à chaleur a été mise en service le 2 janvier 2022, mais elle s’est avérée bruyante ce qui a conduit le syndic à ordonner la cessation du trouble et donc de son utilisation en raison de plusieurs plaintes déposées par des copropriétaires,
— la SASU COP VERT a voulu installer un mur anti-bruit mais un de ses techniciens a constaté qu’il n’était pas possible de le faire,
— considérant l’inaction de cette société, elle a contacté l’association de défense des consommateurs Léo LAGRANGE qui a écrit une lettre de mise en demeure en date du 12 octobre 2022, d’installer le mur,
— elle a, parallèlement, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 mars 2024, a déclaré irrecevable sa demande au motif qu’elle agissait seule alors qu’elle était propriétaire indivis,
— par acte notarié en date du 7 juin 2024, elle a racheté la part de Monsieur [U] [K] sur le bien devenant ainsi seule propriétaire,
— en mai 2024, elle a relevé des fuites d’eau et de la condensation relative à l’utilisation de la pompe à chaleur,
— elle a fait intervenir un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal en date du 28 mai 2024 qui a constaté les fuites d’eau ainsi que de la condensation résultant de l’utilisation de cette pompe à chaleur,
— elle estime que l’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle Madame [Z] [G], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU COP VERT n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [Z] [G] justifie, par la production de l’acte authentique en date du 7 juin 2024, du bon de commande en date du 23 octobre 2021, de la facture en date du 2 novembre 2021, du courrier de mise en demeure du 12 octobre 2022 et du procès-verbal établi par un commissaire de justice en date du 28 mai 2024, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [Z] [G], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 4],
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner l’installation de la pompe à chaleur effectuée par la SASU COP VERT,
— Dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux réalisés par la SASU COP VERT ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et à la réglementation sur les émissions sonores,
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Evaluer les troubles de jouissance subis,
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES sis [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONNES (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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