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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FAJ
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE TIVOLI RIVIERE prise en la personne de son syndic, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 799 152 699 dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL cabinet Liquard syndic, a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner à lui payer :
— solidairement la somme principale de 6 819,57 euros au titre des charges de copropriété échues au jour de la présente assignation et à échoir jusqu’à la fin de l’exercice en cours, augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 ;
— solidairement la somme de 480 euros au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges ;
— in solidum la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur et Madame [N], qui sont propriétaires des lots n° 33, 44 et 81 au sein de la résidence [Adresse 7], ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires en dépit notamment de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et de la sommation de payer du 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et à personne, Monsieur et Madame [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 06 décembre 2022, 19 juin 2023, 04 juillet 2024 et 18 novembre 2024,
_ les appels de fonds,
_ la mise en demeure du 11 septembre 2024,
_ la sommation de payer du 20 janvier 2025,
– le décompte des sommes dues arrêté au 21 février 2025 d’un total de 2 812,29 euros de charges de copropriété échues, 4 007,28 euros de charges de copropriété à échoir et 480 euros de frais exceptionnels de recouvrement,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 6 819,57 euros au titre des charges de copropriété.
Monsieur et Madame [N], qui se sont abstenus de régler cette somme sans contester leur qualité de propriétaire ni le montant de leur dette, seront donc condamnés à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 septembre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Monsieur et Madame [N] seront condamnés à payer la somme de 480 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [N] seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL cabinet Liquard syndic, les sommes de :
— 6 819,57 euros au titre des charges de copropriété échues au jour de l’assignation et à échoir jusqu’à la fin de l’exercice en cours, augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 480 euros au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement ;
— 1 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [N] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 janvier 2025.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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