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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GK
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Juillet 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du baiileur Madame [V] [O] [T].
C/
[R] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du baiileur Madame [V] [O] [T]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] a donné à bail à Madame [R] [B] un appartement à usage d’habitation meublé (C3) et un parking (n°26) situés [Adresse 3]), par contrat en date du 23 décembre 2023, moyennant un loyer initial de 640 € outre 40 € de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [R] [B] auprès de Madame [T] [V] par acte du 22 décembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [R] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mai 2024 pour un montant en principal de 2.448 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de Madame [T] [V], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 11 décembre 2024 Madame [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [R] [B] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Madame [R] [B] à lui payer la somme de 3.930€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2024 sur la somme de 2.448 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [R] [B] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [R] [B] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [R] [B] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [R] [B] ayant quitté les lieux volontairement et a maintenu ses autres demandes.
Madame [R] [B] assignée par acte en date du 11 décembre 2024, délivré à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES concernant ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, Madame [R] [B] ayant quitté les locaux litigieux volontairement.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 20 mars 2025 qui justifie que la dette locative est d’un montant de 4.559 € à cette date, mensualité de février 2025 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 10 février 2025 justifiant qu’elle a réglé au bailleur la somme de 7018 €.
Madame [R] [B] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.559 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du
27 mai 2024 sur la somme de 2.448 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES concernant sa demande de résiliation de bail et d’expulsion Madame [R] [B] ayant quitté les locaux litigieux volontairement ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.559 € au titre de la dette locative, selon décompte du 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 mai 2024 sur la somme de 2.448 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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