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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 17 févr. 2026, n° 24/07277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
17 février 2026
N° RG 24/07277 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3UI
Minute N° : 26/0045
AFFAIRE : [W] [X]
C/ [U] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
née le 23 Août 1986 à TRIESTE (ITALIE), de nationalité Italienne
Représentée par Me Donato SIRIGNANO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 30 Avril 1983 à BLOIS (41000), de nationalité Française
demeurant 134 IMPASSE DES ORANGERS – 83260 LA CRAU
Représenté par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine GIGNOUX – 1004
Me Donato SIRIGNANO – D9014
Copie délivrée le :
à :
[W] [X] (LRAR + LS)
[U] [R] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’autorité judiciaire italienne a délivré trois titres exécutoires européens, signifiés à Madame [W] [X] par acte du 25 novembre 2022 :
— titre exécutoire du 16 août 2022 pour un montant de 2.895 €uros
— titre exécutoire du 22 septembre 2022 pour un montant de 2.856 €uros
— titre exécutoire du 20 septembre 2022 pour un montant de 5.262 €uros
Par acte du 8 juillet 2024, dénoncé à Madame [W] [X] le 15 juillet 2024, Monsieur [U] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire en vertu du titre exécutoire en date du 16 août 2022.
Par exploit délivré le 13 août 2024, Madame [W] [X] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
À titre principal
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 juillet 2024.
À titre subsidiaire
— fixer la créance à la somme de 2.895 €uros ;
— ordonner un report de paiement de la créance d’une durée de 24 mois et successivement l’échelonnement de paiement selon le plan de règlement mis en place le 11 janvier 202.
En tout état de cause
— condamner Monsieur [U] [R] au paiement d’une somme de 475 €uros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— condamner Monsieur [U] [R] au paiement d’une somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis ;
— condamner Monsieur [U] [R] au paiement d’une somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [W] [X] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [R] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’aucun échéancier n’a été mis en place entre les parties ;
— constater qu’aucune faute n’a été commise dans le recouvrement des créances ;
— débouter Madame [W] [X] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel
— condamner Madame [W] [X] au paiement de la somme de 250 €uros pour procédure abusive,
— condamner Madame [W] [X] au paiement de la somme de 1.500 €uros au bénéfice de Maître Antoine GIGNOUX sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 juillet 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que trois titres exécutoires européens ont été signifiés à Madame [W] [X], dont notamment un titre exécutoire du 16 août 2022 en vertu duquel la saisie-attribution contestée a été pratiquée à la demande de Monsieur [U] [R].
Sur l’existence d’un plan de règlement
Madame [W] [X] soutient que les parties auraient convenu d’un plan de règlement amiable, consistant en des versements mensuels de 50 €uros par titre, soit 150 €uros par mois, plan qui aurait été mis en place en mars 2023. A l’appui de ses prétentions, elle produit notamment un mail émanant du commissaire de justice en date du 16 mars 2023 l’invitant à mettre en plan de règlement.
Toutefois, ce seul courriel ne saurait valoir accord ferme et non équivoque du créancier sur un échéancier de paiement, aucun élément ne démontrant l’acception de Monsieur [U] [R].
En outre, Madame [W] [X] ne justifie d’aucun paiement effectif depuis le mois de mars 2023 alors même qu’elle affirme s’être acquittée de la somme mensuelle de 150 €uros. Aucun justificatif bancaire ou quittance n’est produit à cet effet. Dès lors, l’existence d’un plan de règlement opposable au créancier n’est pas établie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le montant du solde insaisissable
Aux termes de l’article L.162-2 du code de procédure civile d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il convient de relever que les obligations résultant de ce texte ainsi que des articles R162-1 et suivants du même code et relatifs à la mise à disposition aux titulaires du compte du solde bancaire insaisissable pèsent sur le tiers saisi et non sur le créancier saisissant.
Il appartient donc au titulaire du compte de présenter auprès de l’établissement bancaire, tiers saisi, une demande de mise à disposition conforme aux prescriptions des dispositions précitées, et en cas de contestation devant le juge de l’exécution, de mettre en cause le tiers saisi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Un non-respect de ces prescriptions ne saurait en conséquence entraîner la nullité de la saisie- attribution comme étant abusive.
Compte-tenu de ces éléments, Madame [W] [X] sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande subsidiaire tendant au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2.895 €uros
Madame [W] [X] sollicite à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2.895 €uros correspondant au montant principal du titre exécutoire du 16 août 2022.
Force est de constater que Madame [W] [X] ne développe aucun moyen de nature à justifier sa demande de cantonnement, étant relevée qu’elle ne produit pas le procès-verbal de la saisie-attribution, ni aucun décompte de la créance permettant d’identifier les sommes réclamées au titre du principal, des intérêts et des frais d’exécution.
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, Madame [W] [X] sollicite le report de paiement de la créance d’une durée de 24 mois et successivement l’échelonnement de paiement selon le plan de règlement mis en place le 11 janvier 2023.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un tel accord, ni aucun élément relatif à sa situation financière permettant d’apprécier sa capacité de remboursement.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [W] [X] de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [W] [X] sollicite la somme de 475 €uros à titre de dommages et intérêts pour les différentes saisies pratiquées et la somme de 500 €uros au titre du préjudice moral.
Il est constant que la saisie-attribution pratiquée a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée au créancier dans l’exercice de ses droits.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’ article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article .
En l’espèce, Madame [W] [X] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Madame [W] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de condamner Madame [W] [X] à payer à Maître [A] [H] la somme de 1.000 €uros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susrappelé.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [W] [X].
DÉBOUTE Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à Maître [A] [H] la somme de 1.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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