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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00119 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2TH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [X]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2TH
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [K] [X]
64 avenue Georges Clémenceau
78500 SARTROUVILLE
Comparante en personne,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par monsieur [M] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00119 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2TH
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 26 juin 2023 a informé madame [K] [X] de son refus d’indemniser son arrêt de travail du 3 avril 2023, à défaut pour elle de remplir les conditions permettant de bénéficier de cette prestation.
Contestant cette décision, Mme [K] [X] a saisi par courrier du 03 août 2023 la commission de recours amiable qui en sa séance du 11 janvier 2024 a confirmé la décision de la caisse.
Madame [K] [X] a saisi le 25 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation entre le sparties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, madame [K] [X], présente, soutient oralement son recours et sollicite l’indemnsiation et donc le versement à son profit des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 03 avril 2023 au 15 janvier 2024.
Elle expose être employée suivant un contrat à durée indéterminé depuis le 02 mai 2019 par la société LA RATIONNELLE. Elle précise que son arrêt de travail est supérieur à 6 mois puisqu’elle a été arrêtée du 03 avril 2023 au 15 janvier 2024. Elle indique que la caisse n’a pas pris en compte la réalité de son nombre d’heures travaillée puisque son temps de travail a été augmenté soit par avenants soit en raison d’heures supplémentaires. Elle estime justifier sur les 12 mois précédents son arrêt de travail avoir travaillé 682 heures, de sorte qu’elle remplit les critères pour bénéficier du versement des indemnités journalières.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses écritures et sollicite la confirmation de la décision de refus de la commission de recours amiable en sa séance du 11 janvier 2024.
Elle expose que Mme [X] ne remplit pas les conditions du nombre d’heures travaillées sur les 03 derniers mois précédents son arrêt de travail.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale,
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”.
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que,
pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
Les critères fixés par l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale diffèrent selon la durée de l’arrêt et la condition d’affiliation s’apprécie à la date d’interruption de travail due à la maladie, soit en l’espèce au 3 avril 2023.
Au 03 avril 2023, Mme [K] [X] justifie être affiliée au régime générale depuis plus de 12 mois.
Son arrêt de travail étant supérieur à 6 mois elle doit justifier sur les 12 mois précédents son arrêt soit de 600 h de travail salarié ou assimilé soit d’un montant de cotisation de 2 030 fois le SMIC.
En l’espèce, des bulletins de salaires produits et des avenants communiqués, il ressort que Mme [K] [X] a travaillé sur les 12 mois précédents son arrêt de travail:
— avril 2022 : 43,33 h,
— mai 2022 : 43,33 h et 43,33 h au titre d’un avenant sur la durée de son travail,
— mai 2022 : 43,33 h,
— juin 2022 : 43,33 h et 48 h suivant avenant sur la durée de son travail,
— juillet 2022 : 43,33 h et 6 h supplémentaires,
— aout 2022 : 43,33 €,
— septembre 2022 : 43,33 h,
— octobre 2022 : 43,33 h,
— novembre 2022 : 43,33 h,
— décembre 2022 : 43h33 et 65 h suivant avenant sur la durée de son travail,
— janvier 2023 : 43,33 h,
— février 2023 :43,33 h,
— et mars 2023 : 43,33h,
SOIT AU TOTAL 682,33 heures.
En conséquence, madame [K] [X] est bien fondée à prétendre au versement des indemnités journalières maladie du 3 avril 2023 au 15 janvier 2024, de sorte que la décision de la commisison de recours amiable en sa séance du 11 janvier 2024 sera infirmée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
INFIRME la décision de refus de la commission de recours amiable en sa séance du 11 janvier 2024 ;
DIT que l’arrêt de travail de Mme [K] [X] du 03 avril 2023 au 15 janvier 2024 doit donner lieu au versement d’indemnités journalières maladie ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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