Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 24/00528 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFLF Page sur 5
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00288
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES GUYANE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS:
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFLF
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D], née le 03 Juillet 1949 à LE MORNE ROUGE (97260), de nationalité Française, demeurant 207, Lotissement Petit Etang – Poirier de Gissac – 97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
GROUPAMA ASSURANCESANTILLES-GUYANE,Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricoles , dont le siège social est sis Pôle Technique de Kerlys – Bât. E, rue Saint-Christophe – BP – 559 – 97242 FORT-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d’appel de Basse-Terre a condamné Madame [H] [D] à rétablir la canalisation souterraine de l’ancienne ravine dans un diamètre identique sur toute sa longueur, soit 60 centimètres, au niveau du passage sous la parcelle AI 2203, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard. Cette décision l’a en outre condamné à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 26 953 euros au titre du préjudice matériel et 2000 euros au titre du préjudice moral.
Faisant valoir qu’elle est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de GROUPAMA ANTILLES et son assureur n’a pas répondu à sa demande de prise en charge du montant des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Basse-Terre, madame [D] a, par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2024, fait assigner GROUPAMA ASSURANCES ANTILLES GUYANE devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé aux fins de:
— Condamner par provision GROUPAMA ASSURANCES à verser à Madame [H] [D] la somme de 28953 € correspondant au préjudice de son voisin judiciairement évalué,
— Condamner par provision GROUPAMA ASSURANCES à payer à Madame [D] ses frais d’avocat au titre de la protection juridique soit la somme de 3580 €,
— DEBOUTER GROUPAMA ASSURANCES de ses moyens de défense, fins et conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
— Condamner par provision GROUPAMA ASSURANCES à indemniser Madame [H] [D] à hauteur de 2170 €
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner GROUPAMA ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour.
En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE représentée par son conseil a demandé de :
— Débouter Madame [H] [D] de sa demande de condamnation de la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE au paiement de la somme de 28 953 € au titre de la garantie responsabilité civile vie privée,
— Débouter Madame [H] [D] de sa demande de condamnation de la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE à lui payer la somme de 3580 € au titre de la garantie protection juridique,
— Condamner Madame [H] [D] à payer à la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [H] [D] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me BARRE-AUJOULAT, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [D] représentée par son conseil a, aux termes de ses conclusions de désistement partiel notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, renoncé à sa demande de remboursement des frais d’avocat au titre de la protection juridique, et soutenu oralement les termes de ses autres demandes.
En défense, la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE représentée par son conseil a soutenu les termes de ses écritures faisant valoir pour l’essentiel que les demandes de Madame [D] se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que d’une part, GROUPAMA ANTILLES GUYANE n’a pas été mise en cause dans le litige opposant Mme [D] et M. [V] et, d’autre part, que le fait dommageable est antérieur à la prise d’effet de la garantie. Elle considère en conséquence que seul le juge du fond est compétent.
Par ordonnance du 21 février 2025 rouvrant les débats, Madame [D] a été invitée à justifier des suites données à l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 18 avril 2024, notamment sur la question restant à trancher de la recevabilité des demandes dirigées contre GROUPAMA ASSURANCES, les parties étant également invitées à conclure sur une possible fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pouvant s’attacher au jugement du 13 juillet 2022 qui a rejeté la demande de garantie de Madame [D] à l’encontre de GROUPAMA ASSURANCES.
A l’audience de renvoi du 21 mars 2025, Madame [D] représentée par son conseil s’en est rapportée à ses écritures notifiées par RPVA le 12 mars 2025 aux termes desquelles elle demande de :
— Rejeter le moyen d’office tiré d’une prétendue irrecevabilité en raison de l’autorité de la chose jugée
— Adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures.
En défense, GROUPAMA ASSURANCES représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 aux termes desquelles elle demande:
— A titre principal,
— Dire que le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a autorité de chose jugée sur les demandes formulées par Madame [H] [D] à l’encontre de la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE,
— Déclarer en conséquence Madame [H] [D] irrecevable en ses demandes,
— A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [H] [D] de sa demande de condamnation d lea compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE au paiement de la somme de 28 953 € au titre de la garantie responsabilité civile vie privée,
— Condamner Madame [H] [D] à payer à la compagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [H] [D] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me BARRE-AUJOULAT, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2025, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre devant statuer sur la recevabilité de la demande de Madame [D] de juger que la compagnie d’assurances GFA CARAIBES ENSEIGNE LACOUR ou GROUPAMA ASSURANCES, selon les dates de dégâts des eaux, seront tenues à garantie, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 20 juin 2025.
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 24/00528 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFLF Page sur 5
A cette date, les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé leur dossier s’en remettant à leurs dernières écritures, le conseil de Madame [D] indiquant n’avoir volontairement pas donné suite aux observations de la cour d’appel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de la garantie responsabilité civile
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, Madame [D] soutient avoir souscrit auprès de GROUPAMA ASSURANCES une garantie responsabilité civile lui permettant de couvrir les conséquences pécuniaires de la condamnation au paiement de la somme de 26 953 euros à Monsieur [V], mise à sa charge par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 18 Avril 2024.
Cependant, les parties n’ont pas conclu, comme demandé par cet arrêt, sur la recevabilité de la demande de Madame [D] tendant à juger que les compagnies d’assurances GFA Caraïbes enseigne Lacour ou Groupama Assurances, selon les dates de dégâts des eaux retenues, seront tenues à garantie envers Mme [D].
Il s’en suit que les dispositions du jugement rendu par le 13 juillet 2022 par tribunal de Pointe-à-Pitre qui ont débouté Madame [H] [D] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre GROUPAMA ANTILLES-GUYANE, lesquelles n’ont pas été remises en cause par l’arrêt de la cour d’appel du 18 avril 2024, ont autorité de la chose jugée de sorte que la demande de provision sollicitée par Madame [D] à l’encontre de GROUPAMA ANTILLES GUYANE doit être déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile, à tout le moins se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du même code.
Sur la demande de paiement des frais d’avocats au titre de la garantie défense recours
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Eu égard au premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES GUYANE au paiement d’une somme provisionnelle de 3580 euros au titre de la garantie défense et recours.
Néanmoins, les dispositions générales du contrat habitation, produites par GROUPAMA ANTILLES GUYANE, stipulent sous le « paragraphe 2.3 Protection juridique-recours » que la garantie est due dans le cadre d’une instance amiable ou judiciaire engagée contre le responsable des dommages causées à Madame [D].
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’instance étant engagée contre GROUPAMA ANTILLES GUYANE de sorte que la demande de condamnation de la somme provisionnelle de 3580 euros se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence se voit dans l’impossibilité d’attribuer une provision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [D] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la compagnie GROUPAMA ANTILLES-GUYANE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 13 juillet 2022 de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
DECLARONS Madame [H] [D] irrecevable en sa demande de condamnation de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, en paiement de la somme provisionnelle de 28 953 € au titre de la garantie responsabilité civile vie privée ;
DEBOUTONS Madame [H] [D] de sa demande en condamnation de GROUPAMA ANTILLES GUYANE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, en en paiement de la somme provisionnelle de 3580 euros au titre la garantie défense et recours ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la GROUPAMA ANTILLES GUYANE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles la somme de 2000 € ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Homosexuel ·
- Congo ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marc ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Chose jugée ·
- Incident ·
- Point de départ
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Délai ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Handicap ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Vente immobilière ·
- Prestation ·
- Chèque ·
- Action sociale ·
- Droit d'usage ·
- Biens ·
- Témoignage
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Commandement de payer ·
- Ressort ·
- Auxiliaire de justice ·
- Procédure civile ·
- État
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.