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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janv. 2024, n° 23/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Paul GUILLET………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03776 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique en date du 13 août 2020, la société anonyme Carrefour banque a consenti à M. [W] [G] un crédit d’une durée d’une année renouvelable, d’un montant maximum de 1 800 euros au taux débiteur initial de 19,19 %. Le TAEG présenté est de 21,15 %.
Invoquant le non paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de payer la somme en principal de 278,45 euros, par courrier du 2 décembre 2021 puis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société Carrefour banque a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 2 431,09 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 19,19 % l’an à compter du 2 décembre 2021, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 septembre 2023, la société Carrefour banque, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et produit, le cas échéant, un décompte expurgé des intérêts et tenant compte également des paiement effectués après contentieux, soit une créance de 1 513 euros.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [G] n’est ni comparant ni représenté. L’avis de réception du courrier recommandé qui lui a été adressé est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [G] fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.»
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2021 de sorte que l’action en paiement est recevable, l’assignation ayant été délivrée le 4 mai 2023.
Sur le bien fondé de l’action en paiement
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
En l’espèce, la société Carrefour banque verse au débat une copie du contrat signé électroniquement et le fichier de preuve, ainsi que la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 2 décembre 2021 demandant à l’emprunteur de régulariser le paiement de la somme de 278,45 euros sous 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’ensemble des sommes restant dues, dont l’avis de réception est revenu avec la mention pli avisé non réclamé, outre la lettre recommandée avec avis de réception de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du 6 janvier 2022.
L’action en paiement est ainsi bien fondée.
Sur le respect par la société Carrefour banque de ses obligations
La société Carrefour banque produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance, la fiche de dialogue.
En revanche, la société Carrefour banque ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) exigée par les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du nouveau code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société Carrefour banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature, et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la société Carrefour banque tel que résultant de l’historique de compte, soit 1 799,60 euros, et les règlements effectués tels qu’ils ressortent du décompte expurgé soit 437,13 euros.
M. [W] [G] est par conséquent condamné à payer à la société Carrefour banque la somme de 1 362,47 euros au titre du solde du crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L.312-4 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W] [G] sera condamné à payer à la société Carrefour banque la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Carrefour banque, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [W] [G] en l’absence de forclusion ;
DIT que la société Carrefour banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la société Carrefour banque, la somme de 1 362,47 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2021;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la société Carrefour banque, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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