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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00288
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOY
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE PARC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0325
DÉFENDERESSE
S.C.I. RINGMERIT ALPHA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00288 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KOY
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, fixant l’affaire à l’audience du 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 par la la SCI Ringmerit Alpha ;
Vu les conclusions en réponse de la SA Le Parc, notifiées par RPVA le 28 novembre 2024,
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, la SCI Ringmerit Alpha, qui ne s’était pas manifestée avant l’ordonnance de clôture, a sollicité la révocation de cette dernière afin de présenter des écritures, mettant en avant le fait qu’elle n’aurait pas été informée de la perspective de cette clôture.
La SA Le Parc ne s’oppose pas formellement à cette demande, tout en indiquant souhaiter que l’audience des plaidoiries reste fixée au 20 mars 2025.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, la clôture sera révoquée et les débats révouverts dans les conditions précisées au dispositif.
La clôture des débats sera prononcée à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2024 et la réouverture des débats ;
DONNE injonction à la SCI Ringmerit Alpha de conclure avant le 6 février 2025 et à la SA Le Parc de répondre, le cas échéant, avant le 27 février 2025 ;
RAPPELLE que l’audience de plaidoiries est fixée au 20 mars 2025 à 14 heures ;
DIT que la clôture des débats sera prononcée à l’audience.
Faite et rendue à Paris, le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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