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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01427 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCQD
Copie exécutoire à
Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG
expédition à
M. [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 14 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location logement étudiant signé le 29 août 2022 et ayant pris effet le 8 septembre 2022, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], quatrième étage, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 315 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 71 euros.
Le contrat précise qu’il n’existe pas de droit au renouvellement et qu’en l’absence de demande de renouvellement, le locataire devra libérer les lieux le jour du terme du contrat, au plus tard à midi.
ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [M], par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, une sommation de déguerpir dans un délai de huit jours.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2025, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [M] pour l’audience du 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— le constat de la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de redevances,
— l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [Z] [M] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [Z] [M] à payer la somme de 386 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 14 avril 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [Z] [M] a comparu.
ACM HABITAT a indiqué que le locataire avait quitté le logement en janvier 2026 et s’est désistée de ses demandes principales. Il a toutefois maintenu sa demande de condamnation au titre des arriérés de loyers outre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [M] a indiqué qu’ACM HABITAT avait stoppé la relation contractuelle à la fin du contrat et avoir quitté le logement en janvier 2026. Il a ajouté avoir eu un moment sans prélèvement mais verser actuellement 200 euros par mois à ACM HABITAT.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Autorisé à produire une note en délibéré, ACM HABITAT justifie avoir adressé au greffe le 15 avril 2026 un décompte actualisé de la dette principale à la somme de 7 945,28 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Le locataire a indiqué avoir quitté le logement le 12 janvier 2026. Le demandeur a ainsi fait part de son intention de désister de sa demande d’expulsion à l’encontre du locataire.
Il convient donc de constater le désistement d’ACM HABITAT et d’indiquer que ses demandes principales sont devenues sans objet.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [Z] [M] se trouve redevable de la somme de 7 945,28 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 20 janvier 2026, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [Z] [M] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 7 945,28 euros à ACM HABITAT.
Sur les délais de paiements
En revanche, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation financière et personnelle du locataire et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement tels que précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [M], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [Z] [M] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [Z] [M] a quitté le logement situé à l’adresse ci-dessus,
CONSTATONS que ACM HABITAT s’est désisté de sa demande d’expulsion ,
DÉCLARONS en conséquence sans objet les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation formulées par ACM HABITAT,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 7 945,28 euros, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 20 janvier 2026 mensualité du mois de janvier comprise,
AUTORISONS Monsieur [Z] [M] à se libérer de la dette, en 23 versements mensuels de 220 et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELONS qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [Z] [M],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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