Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2411495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 août 2024,
18 novembre 2024 et 27 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son insertion professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son insertion professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Leguerneve, substituant Me Diallo-Missoffe représentant
M. B ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 6 mars 1988, déclare être entré en France en 2011. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
2 juillet 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié au seul motif qu’il ne justifiait d’aucune insertion ni perspective professionnelle. Toutefois, M. B fait valoir qu’il occupe un emploi d’agent de service pour la société JCR APR depuis le 5 novembre 2018, sous l’identité de son frère titulaire d’un titre de séjour, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche de cette même société. Il produit des fiches de paye au nom de son frère, M. A B, ainsi que des attestations d’employés de la société JCR APR selon lesquelles ils auraient travaillé avec M. C B.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, le préfet, qui doit être regardé comme demandant sur ce point une substitution de motifs, fait valoir dans ses écritures en défense que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement forte en France. Dès lors, la substitution de motifs demandée par le préfet n’ayant pas pour effet de priver M. B d’une garantie, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’écarter le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de fait au regard de l’insertion professionnelle du requérant.
7. D’autre part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2011, et de celle de son père et de son frère, en situation régulière. Toutefois, alors qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’épouse et les deux enfants de M. B résident au Mali, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. S’agissant de sa situation professionnelle, le requérant indique travailler depuis le mois de novembre 2018 comme agent de service, sous l’identité de son frère A B, titulaire d’un titre de séjour, et produit une promesse d’embauche en son nom propre. Cependant, alors que le requérant ne produit aucune attestation de concordance de son employeur, les attestations peu circonstanciées de collègues de travail ne suffisent pas à démontrer que les fiches de paye justifiant de l’exercice, par M. A B, d’une activité salariée, au demeurant peu qualifiée, se rapporteraient en réalité, pour l’intégralité de la période d’exercice de cette activité, à sa propre personne. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a estimé que les circonstances dont se prévalait M. B ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux point précédent, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 7 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale garanti pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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