Réformation 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2011, n° 0902681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0902681 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS LD
N° 0902681
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z Y
c/
Directeur des services fiscaux AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de la Charente-Maritime
___________
M. X Le Tribunal administratif de Poitiers
Président-rapporteur
___________ Le magistrat désigné
M. Bonnelle
Rapporteur public
___________
Audience du 03 mars 2011
Lecture du 17 mars 2011
___________
19-08-02
C
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 sous le n° 0902681, présentée par M. Z Y, domicilié XXX ;
M. Y demande au tribunal la décharge de la redevance audiovisuelle à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009, mise en recouvrement le 30 septembre 2009 dans les rôles de la commune de Surgères (Charente-Maritime), à raison d’un logement situé XXX ;
Il soutient qu’il est un ancien artisan qui a déposé son bilan, qu’il est âgé de 58 ans et bénéficiaire du revenu de solidarité active ; que, compte tenu de ses faibles ressources et de ses charges, notamment de loyer, il est dans l’impossibilité de payer cette taxe ;
Vu la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a statué sur la réclamation de M. Y ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’exonération de la redevance audiovisuelle en faveur des personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active ; que le requérant ne relève d’aucune catégorie de redevables exonérés ou dégrevés, limitativement visés par l’article 1605 bis du code général des impôts ; qu’il ne peut utilement invoquer devant le juge de l’impôt, qui statue exclusivement en droit et auquel il n’appartient pas d’accorder un dégrèvement à titre gracieux, un moyen tiré de sa situation financière qui ne lui permet pas d’acquitter la redevance en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. X, président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2011 :
— le rapport de M. X, président ;
— et les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. A compter du 1er janvier 2005, il est institué (…) au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (…) une taxe dénommée redevance audiovisuelle. / II. -La redevance audiovisuelle est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif … » ; qu’aux termes de l’article 1605 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l’année 2009 : « (…) 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, III et IV de l’article 1414, de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I de l’article 1414 et de l’article 1649 ; / (…) Pour les années 2008 et 2009, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu’ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y est âgé de moins de soixante-cinq ans et que sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active n’est pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées de l’article 1605 bis du code général des impôts, peuvent lui ouvrir droit à un dégrèvement de la redevance audiovisuelle ; qu’ainsi, il ne remplit aucune des conditions pour prétendre au bénéfice de ce dégrèvement ;
Considérant, enfin, que si M. Y fait valoir la modicité de ses ressources, ce moyen, de nature gracieuse, ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours contentieux devant le juge de l’impôt, lequel statue exclusivement en droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander la décharge de la redevance litigieuse ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Lu en audience publique le 17 mars 2011.
Le président, Le greffier,
Signé Signé
R. X D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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