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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 janv. 2025, n° 24/81130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTC
N° MINUTE :
CCC avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (BÉNIN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0138
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. CAMPUS FRANCE
RCS [Localité 7] 752 195 438
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R110
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 02 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, l’établissement public industriel et commercial Campus France (l’EPIC Campus France) a émis à l’encontre de M. [L] [R] un ordre de recouvrer relatif à des indus de rémunérations pour un montant de 34.965,25 euros. Ce titre exécutoire a été adressé au débiteur par courrier du 6 février 2024 notifié le 10 février 2024.
Un prélèvement de 14.547,74 euros a été pratiqué par l’EPIC Campus France sur la rémunération servie au débiteur au titre du mois de mars 2024.
Par acte du 2 juillet 2024 remis à personne morale, M. [L] [R] a fait assigner l’EPIC Campus France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du titre exécutoire et de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [L] [R] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour connaître de ses contestations ;Annule le titre exécutoire qui lui a été notifié par l’EPIC Campus France ;Le décharge de son obligation au paiement de 34.965,25 euros ;Annule les saisies des rémunérations pratiquées entre ses propres mains par l’EPIC Campus France ;Déboute l’EPIC Campus France de ses demandes ;Condamne l’EPIC Campus France à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, l’EPIC Campus France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare incompétent au profit du conseil de prud’hommes de [Localité 7] et lui renvoie l’affaire ;A défaut, déboute M. [L] [R] de ses demandes ;En tout état de cause, condamne M. [L] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a rouvert les débats pour production par le demandeur ou à défaut par le défendeur de l’acte de saisie des rémunérations ou du jugement ordonnant cette saisie et observations des parties sur la compétence territoriale du juge de l’exécution de Paris pour en connaître, alors que l’article R. 3252-7 du code du travail prévoit, en matière de contestation de saisie des rémunérations, une compétence d’ordre public du tribunal territorialement compétent au vu du domicile du défendeur.
A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, M. [L] [R] a maintenu ses demandes.
Il explique que ses revenus ont été saisis par l’EPIC Campus France sans qu’il n’ait reçu aucun acte relatif à une quelconque procédure de saisie de ses rémunérations et conteste le bienfondé du titre exécutoire émis par son créancier, considérant que le juge de l’exécution est matériellement compétent pour statuer sur ces demandes.
L’EPIC Campus France a ajouté à ses prétentions une demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le défendeur explique qu’il n’a pas engagé de procédure de saisie des rémunérations, mais qu’il a procédé à une compensation de créances entre sa dette salariale à l’égard de M. [L] [R] et sa créance contre M. [L] [R] en exécution du titre exécutoire du 27 décembre 2023. Il relève que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, qui ressort, par application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de droit commun selon la nature de la créance. Il admet la compétence du juge de l’exécution pour l’examen de la régularité en la forme du titre exécutoire, qui n’est, elle, pas critiquée par M. [L] [R]. Il relève que le conseil de prud’hommes l’a déjà récemment condamné à régler au demandeur les sommes compensées. Sur le fond, il considère le titre exécutoire émis par ses soins parfaitement justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître des prétentions de M. [L] [R]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît également de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
En l’espèce, M. [L] [R] ne conteste pas la régularité en la forme du titre exécutoire du 27 décembre 12023 qui lui a été notifié par lettre du 6 février 2024, mais l’existence de la créance que ce titre matérialise. Celle-ci est constituée de rémunérations que l’EPIC Campus France estime avoir versé indument au demandeur au cours des années 2022 et 2023.
L’EPIC Campus France est un établissement public de l’Etat. Il poursuit le recouvrement, contre M. [L] [R], d’une créance non fiscale. La contestation de la répétition d’indu de salaire à laquelle il prétend ressort de la compétence du conseil de prud’hommes, juge de droit commun des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, et non de celle du juge de l’exécution.
Aucune procédure de saisie des rémunérations n’a été engagée contre le demandeur, la rétention des sommes qui lui étaient dues à titre de salaires l’ayant été en dehors de toute autorisation judiciaire.
Dès lors, les demandes de M. [L] [R] ne peuvent être examinées par le juge de l’exécution. L’affaire sera renvoyée au conseil de prud’hommes de [Localité 7].
Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas éteinte par la décision d’incompétence, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront également tranchées par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour connaître des demandes formées par M. [L] [R] ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de [Localité 7].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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