Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01024 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFS
le 29 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 28 Avril 2025 à 15H30, concernant :
Monsieur [Y] [Z] alias [J] [R]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) ([Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 avril 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 17 avril 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
***********
Monsieur [Y] [Z], se disant né le 1er janvier 2000 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligation de quitter le territoire français en date des 5 avril 2022, 7 mars 2023 et le 13 mars 2024. Surtout, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mars 2024 à la peine de 14 mois d’emprisonnement à titre principal (et la révocation d’un précédent sursis simple à hauteur de 3 mois) et à une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire pour complicité d’offre ou cession de stupéfiants.
Libéré le 14 février 2025 du centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 5], il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 9h00, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 février 2025 à 16h51, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Il n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h18, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.
Par ordonnance du 14 avril 2025 à 20h01, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 17 avril 2025 à 12h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 29 avril 2025, [Y] [Z] a simplement indiqué, sur notre question, qu’il partirait en Espagne en raison de son interdiction du territoire français.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de [Y] [Z] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier. Il conteste par ailleurs le moyen tiré de la menace pour l’ordre public, qui ne saurait être retenu sans être mis en corrélation avec les perspectives d’éloignement de l’étranger, qui sont inexistantes en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation n’est fondée, sur indication expresse du représentant de la préfecture à l’audience, que sur le critère de la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En effet, il ressort de la procédure que les autorités consulaires que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 14 février 2025. Dès le 24 février 2025, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies puis relancées le 27 février 2025 et le 13 mars 2025, une audition consulaires avec le consul du Sénégal ayant eu lieu le 16 juin 2023 dans le cadre d’une précédente procédure. A chaque fois, l’administration a pris le soin de mentionner que l’intéressé se trouvait en « enquête pays » du fait du retour négatif des autorités consulaires ivoiriennes du 26 mai 2023. Toutefois, aucune réponse n’a été apportée à l’administration. Il ressort de ce qui précède que [Y] [Z] n’a toujours pas été identifié par une autorité consulaire étrangère. En l’absence de toute réponse de ces dernières, rien ne permet de s’assurer que les démarches d’éloignement seraient sur le point d’aboutir, de sorte que si les diligences de l’administration ne sont pas en cause et que la mise en œuvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé a sérieusement progressé sur les dernières semaines, il n’en reste pas moins qu’il existe un doute sur la délivrance d’un document de voyage par les autorités ivoiriennes ou sénégalaises à bref délai.
En revanche, il ressort de la procédure que [Y] [Z] a été condamné, sous cette identité et sous l’alias [R] [J] :
le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’acquisition, transport et détention de stupéfiants à la peine de 6 mois de sursis simple
le 30 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille (sous l’alias [R] [J]) à 7 mois d’emprisonnement outre la révocation à hauteur de 3 mois du premier sursis et la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction de séjour des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition de produits stupéfiants en récidive
le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate toujours pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants (récidive de complicité d’offre ou cession) qui a prononcé à titre principal 14 mois d’emprisonnement, outre révocation totale du sursis du 6 avril 2022 et à une interdiction définitive du territoire français.
En outre, il résulte des pièces du dossier que [Y] [Z] ne présente aucune identité vérifiable. Il a communiqué des éléments d’identité volontairement erronés pour tenter d’échapper aux recoupements policiers et judiciaires, et ne dispose d’aucune pièce établissant une quelconque intégration sur le sol français, se disant célibataire et sans enfant ni activité légale sur le territoire national. Par ailleurs, se déclarant en France depuis 2020 ou 2021, il apparaît que [Y] [Z] alias [R] [J] a été condamné à trois reprises, entre 2022 et 2024, pour des faits d’infractions de trafic de stupéfiants, à des peines attestant d’une gradation de la réponse pénale, notamment par une interdiction de séjour qui n’a pas été respectée par l’intéressé, emportant finalement une lourde ferme en 2024, outre une interdiction définitive du territoire français, attestant de la gravité portée à l’ordre public. Il ne peut sur ce point qu’être souligne que le trafic de stupéfiants participe à l’insécurité urbaine, notamment dans l’agglomération marseillaise, mais également à l’économie souterraine locale, de trafics d’armes, de règlements de compte et guerre violentes de territoire, causant en outre de lourdes problématiques de santé publique et participant à la dé-socialisation d’une part importante des habitants de quartiers défavorisés, employés par ces trafics et détournés de l’insertion professionnelle légale .
Ainsi, [Y] [Z], sortant de prison, se caractérise par un comportement délinquant quasi constant depuis son arrivée sur le territoire français, ayant justifié son exclusion définitive du territoire français , définitive. Or, il apparaît que l’intéressé ne manifeste aucune intention, sinon ce jour pour les besoins de sa cause, de se soumettre à cette peine d’interdiction du territoire français, alors même qu’il n’a jamais prétendu se soumettre aux règles de son territoire d’accueil et qu’il a fait échec aux multiples OQTF précédemment prises à son encontre, mais aussi cherché à entraver l’action de la justice en dissimulant sciemment son identité. Dès lors, ses passages à l’acte délinquants, réitérés et particulièrement graves s’agissant de trafics de stupéfiants renouvelés, assortis de la volonté manifeste de faire obstacle à la mise en œuvre de son éloignement du territoire, caractérisent ainsi suffisamment une menace actuelle persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale ;
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [Z] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 14 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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