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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 19/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02460 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4IL
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02460 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4IL
Monsieur DELUGE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publiquen avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [S] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 juillet 2017.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le 29 mars 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 26 mars 2018.
Par décision du 24 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation pour des séquelles d’une épicondylite du coude avec amplitudes articulaires conservées mais gêne fonctionnelle douloureuse.
Par courrier reçu le 17 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [S] a contesté la décision de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 mars 2023.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [G], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [U] [S] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 4 juillet 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 26 mars 2018.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 7 février 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 8%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience, les parties expriment leur accord pour que le président statue à juge unique.
Monsieur [U] [S], a comparu et a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 16 octobre 2018 en ce que l’évaluation du médecin conseil de la Caisse ne traduisait pas la réalité des séquelles, ni l’incidence de la maladie professionnelle.
Il demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 16% comprenant l’ajout d’un taux de 8% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence de la maladie professionnelle sur son emploi de serrurier en rappelant qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste le 16 octobre 2017 et d’une mesure de licenciement pour ce motif du 29 janvier 2018.
Régulièrement représentée, la [8] demande la confirmation de sa décision du 24 mai 2018 et le rejet de la demande d’ajout de coefficient professionnel en faisant valoir que l’incidence professionnelle a déjà été prise en compte dans l’évaluation du taux principal à 8%.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [5], par sa décision du 24 mai 2018, a fixé le taux d’IPP de Monsieur [U] [S] à 8% pour des séquelles d’une épicondylite du coude avec amplitudes articulaires conservées mais gêne fonctionnelle douloureuse.
L’expert désigné par le tribunal a confirmé cette évaluation du taux à 8% compte tenu de l’intégralité des séquelles caractérisées par une flexion du coude droit limitée en fin de course, des mouvements de prono-supination limités en fin de course à droite et une force diminuée de la main droite en comparaison avec le côté gauche avec ouverture et fermeture des mains complète.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant qui ne contredit pas véritablement l’appréciation du taux principal n’étant pas de nature à remettre en cause cette évaluation concordante avec celle du médecin conseil de la Caisse, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux principal d’incapacité est de 8% à la date de consolidation.
Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 8%.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle déclarée le 4 juillet 2017 qui a généré les séquelles décrites.
Il ressort des débats que le requérant a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de serrurieren date du 16 octobre 2017 et d’une mesure de licenciement pour ce motif qui est intervenue le 29 janvier 2018 et dont le lien avec la maladie professionnelle du 4 juillet 2017 et consolidée le 26 mars 2018 est peu contestable au regard de cette chronologie.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 4 juillet 2017 sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec la maladie professionnelle du 4 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 8% et 5% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 26 mars 2018, soit 13% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la [8] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [6] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [U] [S] en relation avec la maladie professionnelle du 4 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 8% et 5% au titre du coefficient professionnel, soit 13% globalement.
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02460 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4IL
Laisse les dépens à la charge de la [8] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [6] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02460 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4IL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [S]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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