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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 14 janv. 2026, n° 22/04874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04874 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJY
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/04874 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJY
Minute n°
Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
Le
Le greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. GROUPE STELL ET BONTZ, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°320 606 767,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
S.A.S. STELL & BONTZ, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°981 564 065,
Intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F], venant aux droits de feu Madame [K] [F] née [G], décédée
Intervenant volontaire
né le 25 Mars 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
N° RG 22/04874 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un incendie du 25 décembre 2019 dans la maison de Mme [K] [F] sis [Adresse 3] à [Localité 6], la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ a été mandatée en qualité d’entreprise générale pour procéder aux travaux de reconstruction.
Mme [K] [F] a payé la somme de 286 704,42 euros à la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ.
Par LRAR du 07 avril 2022, la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ a mis en demeure Mme [K] [F] de payer la somme de 39 875,31 euros TTC.
Par acte d’huissier délivré le 09 juin 2022, la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ a fait assigner Mme [K] [F] aux fins de prononcer d’une réception judiciaire et de paiement.
La SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ est devenue la SARL GROUPE STELL ET BONTZ, dont la scission a donné naissance à la SAS STELL ET BONTZ ; qui vient donc aux droits de la société initialement la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ.
La SARL GROUPE STELL ET BONTZ a remplacé la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ au litige et la SAS STELL ET BONTZ est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 28 février 2025.
Suite au décès de Mme [K] [F] le 25 septembre 2024, Monsieur [B] [F] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 15 janvier 2025.
La clôture est intervenue le 23 avril 2025 par ordonnance du même jour. Le dossier a été appelé à l’audience du 15 octobre 2025 pour un dépôt des pièces. Il a été mis en délibéré au 14 janvier 2026.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2025, la SARL GROUPE STELL ET BONTZ et la SAS STELL ET BONTZ sollicitent que le tribunal :
— Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 31 mars 2022
— CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SAS STELL ET BONTZ une somme de 39 875,31 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2022
— CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la SAS STELL ET BONTZ une somme de 7 177,55 € TTC au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation
Sur demandes reconventionnelles
— DÉBOUTE M. [B] [F] de ses demandes
En tout état de cause
— CONDAMNER M. [B] [F] à payer à la SAS STELL ET BONTZ une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, y compris les frais et dépens de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Les constructeurs considèrent que les travaux de remise en état se sont transformés en travaux d’amélioration et de modernisation. Ils indiquent que les volontés de modification se sont traduites par des devis de travaux modificatifs et/ou supplémentaires dans le cadre d’une relation contractuelle difficile. Ils indiquent que l’ouvrage était en état d’être réceptionné en mars 2022 et considèrent que Mme [K] [F] avait fait part d’une seule réserve lors de la réception. Ils indiquent que l’écoulement de la chape liquide (seule réserve) a été repris dans l’intervalle. Ils rappellent qu’ils ont obtenu l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, la maison ayant été vendue sans que les factures ne soient réglées.
Ils indiquent que les sommes facturées conformément aux devis sont dues et l’application de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente du contrat. Ils rappellent que Monsieur [B] [F] ne prouve pas qu’il est nécessaire de réduire les prix acceptés par devis. Ils rappellent que le point avait été fait sur les prestations non réalisées, avec l’édition d’un avoir pour Mme [K] [F] en décembre 2021.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 janvier 2025, Monsieur [B] [F] sollicite que le tribunal :
— Déboute les demandeurs de leurs demandes
— Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves au 31 mars 2022
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE,
— CONDAMNER la société STELL & BONTZ à payer à Monsieur [F] la somme de 10 243,06 € au titre du perçu de la société STELL & BONTZ.
— CONDAMNER la société STELL & BONTZ à payer à Monsieur [F] la somme de 8 073,00 € au titre des factures de la société EXPERTUM.
— CONDAMNER la société STELL & BONTZ à produire les plans définitifs des travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— RESERVER le droit à Monsieur [F] de liquider l’astreinte.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société STELL & BONTZ aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien des demandes, Monsieur [B] [F] rappelle que la maison avait fait l’objet des travaux de rénovations intérieurs importants en 2016-2017. Il indique que Mme [K] [F] a réglé les factures jusqu’au jour où elle s’est aperçue d’erreur manifeste dans les métrés.
Il soutient que la société a été de mauvaise foi de la réalisation des travaux avec des travaux au point mort avec des non-façons, malgré les acomptes versés. Il indique que les travaux ont cessé sans reprise. Il indique que la réception des travaux a eu lieu le 31 mars 2022 à 10 h 30 et que plusieurs réserves ont été faites.
Il explique que les travaux ont fait l’objet de double facturation et d’erreur de calcul et que Mme [K] [F] a subi des pressions pour signer les devis et demande une réduction du prix sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la réception judiciaire de travaux
L’article 1792-6 du Code Civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le prononcé d’une réception judiciaire en date du 31 mars 2022. Les parties s’opposent sur l’existence de réserves et le prononcé des réserves, à l’exception d’une réserve relative à la chape liquide qui s’est écoulée sur des marches d’escalier de la cave.
Il est nécessaire de rappeler que les réserves résultent uniquement de la volonté du maitre d’ouvrage d’émettre des réserves sans que cela implique une preuve judiciaire de désordres réels, apporte la preuve de non-conformité contractuelle, décennales, non-façon ou malfaçon…
Pour autant, l’article 464 du code de procédure civile prévoit que « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ». L’article 753 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Concernant les réserves, Monsieur [B] [F] ne précise pas dans le dispositif de ces conclusions les réserves dont il entend saisir le tribunal et dont il entend demander le prononcé. Dans les motifs de ses conclusions, il demande à ce que la réception judiciaire soit assortie de "l’intégralité des réserves émises par Mme [F]" sans préciser le contenu de l’intégralité des réserves dont elle demande le prononcé.
Or, le juge ne peut statuer sur plus que ce qu’il lui est demandé.
Par conséquent, seules les réserves mentionnées dans les motifs des conclusions, et corroborées par l’annexe 15 du défendeur, dont il n’est pas contesté qu’elle a été transmise à la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ au moment de la réception, assortiront la réception judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer une réception judiciaire des travaux de la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ à la date du 31 mars 2022, assortie des réserves suivantes :
— Écoulement de la chape liquide sur les marches d’escalier de la cave
— Erreur de métrés
— MACONNERIE : – 3,6 : maçonnerie cache moineaux : prestation non réalisée
— MENUISERIES INTERIEURES -8 : Devis n° 21211434 : 8 portes facturées. Or seulement 7 portes ont été réellement posées. Aucune porte n’est pleine et les dimensions des portes creuses posées ne correspondent pas à ce qui a été réalisé.
— 8.9 : Fourniture et pose de plinthes : 168,34 ml facturés alors que seuls 125,98 ml ont été réalisés
— Plinthe chambre 1 : deux modèles et couleurs différentes.
— 1.3.6 : Peinture des escaliers : prestation non réalisée.
— 2.1.4 : position 13.1 sous couche remplacée par préparation pour fibre lisse, sous couche murs et plafonds. Prestation non réalisée
— 3.1.3 : position 11.1.1 : sous couche remplacée par préparation pour fibre lisse, sous couche murs et plafonds. Prestation non réalisée. o les mètres carrés annoncés sont faux
o PEINTURES EXTERIEURES – 17.1.7 : Grattage et ponçage des portes et application lasure : ponçage non réalisé et application d’une peinture opacifiante en lieu et place d’une lasure.
17.1.8 : grattage et ponçage sur boiseries hors volets : le ponçage n’a pas été réalisés et application d’une peinture opacifiante en lieu et place d’une lasure.
o PLATRERIE – 1.1.1 : isolation 2 couches (faux plafond – chambre 1) : prestation non réalisée.
1.1.2 : isolation épaisseur 120 mm (murs périphériques extérieurs) : prestation non réalisée.
1.2.1 : isolation 2 couches (faux plafond) : prestation non réalisée.
— 1.2.2 : isolation (murs périphériques extérieurs) : prestation non réalisée.
— 1.2.3 : pare vapeur (murs périphériques extérieurs) : prestation non réalisée.
— 1.2.4 : deuxième couche laine de verre : prestation non réalisée.
— 5.2.4 : cloisons distribution RDC + R1 : manque la 2e couche de BA13.
— 5.2.11 : cloisons distribution R2 + combles : manque la 2e couche de BA13.
II) Sur le solde du marché
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil prévoit que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
a) La qualification de marché à forfait
L’article 1793 du code civil prévoit que : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il est nécessaire de rappeler qu’un rapport non contradictoire qui n’est pas corroboré par d’autres éléments du dossier (constat d’huissier, expertise.), ne peut servir à prouver un fait selon la jurisprudence constante des tribunaux.
En l’espèce, Mme [K] [F] a contracté avec la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ. Lors du contrat passé, l’entrepreneur s’est engagé, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé à l’avance, à effectuer des travaux de construction dont la nature et la consistance sont nettement définis. Ils ont ainsi passé un marché à forfait avec un prix fixe.
Ainsi, Mme [K] [F] ne peut venir remettre en cause la tarification retenue et acceptée sous prétexte que des erreurs de métrage ont été incluses dans les devis. Mme [K] [F] a contracté pour un chantier spécifique, sur des postes de chantier pour une maison particulière. Il lui appartenait de contester les devis avant la signature ou d’établir d’autres devis et de faire réaliser les travaux par une autre entreprise. Elle ne s’est pas engagée sur un métré particulier, mais sur un montant de prestation sur des postes globaux et il lui appartenait d’être vigilante au moment de la signature de devis et de l’acceptation du chiffrage fait.
Or, il n’est prouvé aucune pression ou menace de la part de la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ.
Ainsi, les devis acceptés sont les suivants, correspondant aux factures suivantes :
— Devis du 05 février 2020 et facture n° 20201103 du 18 août 2020 de 30 074,00 €, démolition
— Devis du 07 avril 2020 et facture n° 20211594 du 26 octobre 2021 de 300 739,43 €, reconstruction
— Devis du 07 avril 2020 et facture n° 20211597 du 26 octobre 2021 de 4 666,57 €, platerie, électricité, VMC
— Devis du 17 mars 2021 et facture n° 20211990 du 31 décembre 2021 de 5 478,88 €
— Devis du 29 juillet 2021 et facture n° 20211992 du 31 décembre 2021 de 36 589,33 €
Il est justifié de deux avoirs après devis accepté :
— Devis du 24 novembre 2021 et Avoir n° 20211991 du 31 décembre 2021 : – 84 095,23 € (avoir plus important que le remboursement anticipé par le devis)
— Devis du 22 décembre 2021 et avoir n° 20201993 du 31 décembre 2021 : – 11 862,25 €
Soit un total de 281 590,73 euros, correspondant à des devis acceptés et facturés.
La SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ justifie également de factures pour des travaux conservatoires qui ont été réalisés sans devis :
— La facture n° 20200178 du 18 février 2020 de 1 518,00 € concernant les travaux conservatoires, sans devis
— La facture n° 20200179 du 18 février 2020 de 17 050,00 €
— La facture n° 20200459 du 06 avril 2020 de 858,00 €
Or, le chiffrage de ces travaux conservatoires n’est pas contesté et il sera donc retenu pour un montant de 19 426 euros, soit un total du marché de 301 016,73 euros.
Monsieur [B] [F] ne prouve pas l’existe de double facturation (colombage, ébrasement, absence de plancher dans les combles) la seule production d’un rapport non contradictoire et non corroboré par d’autres pièces du dossier étant insuffisant à caractériser une erreur de métrage et de comptabilisation qui a été contractuellement accepté par Mme [K] [F] et n’apparait pas substantielle.
Concernant la demande d’indemnisation sur les malfaçons et non façons, il appartient donc à Monsieur [B] [F] de prouver que les travaux n’ont pas été réalisés ou qu’il existe des inexécutions justifiant de ne pas payer les sommes sur lesquelles Mme [K] [F] s’est engagée.
Concernant la réserve relative à l’écoulement de la chape, cet écoulement et ce désordre est reconnu par la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ. Ainsi, la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ doit prouver que la réserve réelle a bien été levée, ce qu’elle ne fait pas. Ainsi, il y a lieu de chiffrer cette inexécution à la somme de 500 euros.
Concernant les autres malfaçons et non-façons dénoncées, les simples tableaux Excel et clichés réalisées par un expert privé (« expertise privée ») ne sont corroborés par aucun élément suffisamment objectif (constat d’huissier, expertise…). Or, les autres réserves ne sont pas reconnues.
Ainsi, Monsieur [B] [F] ne prouve pas d’autres inexécutions contractuelles que l’écoulement de la chape, justifiant une réduction du prix des travaux, contractuellement accepté par devis.
Par conséquent, la somme de 300 516, 73 euros TTC était donc due.
b) Sur le contrat de maitrise d’œuvre
Concernant les prestations d’études et de maitrise d’œuvre, Mme [K] [F] a signé les devis demandant à la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ de se charger de cette prestation.
En effet, le devis du 05 février 2020 a été signé et correspond à la facture n° 20211601 du 26 octobre 2021 de 25 563 €, au titre d’une « prestation d’étude et de maitrise d’œuvre ».
En l’occurrence une prestation de maitrise d’œuvre a été fournie en ce que des plans d’architecte ont été élaborés et fournis ; un architecte est bien intervenu dans les prestations de la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ étant rappelé que l’intervention d’un architecte peut être limitée à la fourniture des plans sans qu’il n’intervienne dans le reste des travaux et que cela remette en cause la qualification de sa mission comme relevant de la « maitrise d’œuvre ». Il ressort du dossier que l’architecte a également été sollicité à une reprise pendant l’exécution des travaux. Il apparait cependant que les autres entreprises n’ont pas été coordonnées par la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ au vu des attestations produites.
Pour autant, une prestation d’étude a bien été réalisée (annexe 47 du demandeur, plan d’architecte) et correspond à une « mission de maitrise d’œuvre » visée par le devis ; toute mission de maitrise d’œuvre n’ayant pas à être une mission « complète ».
Monsieur [B] [F] ne prouve pas que la mission prévue était une mission complète, que la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ a commis une inexécution qui justifierait de réduire le prix de sa prestation en ce que les plans étaient faux; un rapport d’expertise privé non corroboré par des éléments de preuve (constat d’huissier, expertise…) étant insuffisant à prouver l’existence d’une faute.
Par conséquent, le montant de la prestation est dû.
Par conséquent, Mme [K] [F] devait la somme de 326 079,73 euros. Il est reconnu qu’une somme de 286 704,42 euros a été payée. Ainsi, Monsieur [B] [F] est condamné à verser la somme de 39 375, 31 euros TTC.
III) Sur la clause pénale
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 15 des conditions générales de la Société STELL & BONTZ stipule : "Sans présumer de dommages et intérêts que la société S&B se réserve le droit de réclamer au client qui ne s’est pas acquitté des obligations contractuelles telles que définies notamment dans les présentes CGV, la défaillance du client entrainera, de plein droit, l’application d’une clause pénale de 15 % du montant principal exigible, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 150 € HT."
En l’espèce, les conditions générales ont été signées par Mme [K] [F] qui les a acceptées.
Par conséquent, la clause pénale est applicable et Mme [K] [F] doit de 15 % de la somme due, soit 5 906, 29 euros.
Les demandeurs ne justifient pas que le versement de la clause pénale ouvre des droits à TVA. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA.
Ainsi, Monsieur [B] [F] est condamné à payer la somme de 5 906, 29 euros à la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ.
IV) Sur la production de plans sous astreinte
Monsieur [B] [F] ne se fonde sur aucun texte juridique pour demander cette production.
Il ressort des pièces à la procédure qu’il dispose de plans des travaux.
Monsieur [B] [F] est débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile prévoit que : " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie?;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8."
Monsieur [B] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Concernant les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire, ces frais concernent une autre procédure lors de laquelle Mme [K] [F] a déjà été condamnée aux dépens et qui n’est pas visée par la définition des dépens à l’article 695 du code de procédure civile. Par conséquent, il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande à ce que les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire soient inclus dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [F] devra verser à la SAS STELL ET BONTZ une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage de la SAS ENTREPRISE STELL & BONTZ sis sis [Adresse 3] à [Localité 5], à la date du 31 mars 2022 assortis des réserves suivantes :
— Écoulement de la chape liquide sur les marches d’escalier de la cave
— Erreur de métrés
— MACONNERIE : – 3,6 : maçonnerie cache moineaux : prestation non réalisée
— MENUISERIES INTERIEURES -8 : Devis n° 21211434 : 8 portes facturées. Or seulement 7 portes ont été réellement posées. Aucune porte n’est pleine et les dimensions des portes creuses posées ne correspondent pas à ce qui a été réalisé.
— 8.9 : Fourniture et pose de plinthes : 168,34 ml facturés alors que seuls 125,98 ml ont été réalisés
— Plinthe chambre 1 : deux modèles et couleurs différentes.
— 1.3.6 : Peinture des escaliers : prestation non réalisée.
— 2.1.4 : position 13.1 sous couche remplacée par préparation pour fibre lisse, sous couche murs et plafonds. Prestation non réalisée
— 3.1.3 : position 11.1.1 : sous couche remplacée par préparation pour fibre lisse, sous couche murs et plafonds. Prestation non réalisée. o les mètres carrés annoncés sont faux
o PEINTURES EXTERIEURES – 17.1.7 : Grattage et ponçage des portes et application lasure : ponçage non réalisé et application d’une peinture opacifiante en lieu et place d’une lasure.
17.1.8 : grattage et ponçage sur boiseries hors volets : le ponçage n’a pas été réalisés et application d’une peinture opacifiante en lieu et place d’une lasure.
o PLATRERIE – 1.1.1 : isolation 2 couches (faux plafond – chambre 1) : prestation non réalisée.
1.1.2 : isolation épaisseur 120 mm (murs périphériques extérieurs) : prestation non réalisée.
1.2.1 : isolation 2 couches (faux plafond) : prestation non réalisée.
— 1.2.2 : isolation (murs périphériques extérieurs) : prestation non réalisée.
— 1.2.3 : pare vapeur (murs périphériques extérieurs) : prestation non réalisée.
— 1.2.4 : deuxième couche laine de verre : prestation non réalisée.
— 5.2.4 : cloisons distribution RDC + R1 : manque la 2e couche de BA13.
— 5.2.11 : cloisons distribution R2 + combles : manque la 2e couche de BA13.
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SAS STELL ET BONTZ la somme de 39 375, 31 euros TTC au titre du solde des factures avec intérêt au taux légal à compte de la mise en demeure du 14 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer la somme de 5 906, 29 euros à la SAS STELL ET BONTZ au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de ses demandes reconventionnelles de paiement ainsi que sa demande de transmission de plan sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS STELL ET BONTZ de sa demande à ce que les frais de la procédure d’hypothèque judiciaire provisoire soient compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SAS STELL ET BONTZ la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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