Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02152 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4E
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02152 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN4E
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Céline NOUAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SA ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 7] a sollicité la société ENEDIS, concessionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur la Commune de [Localité 8], afin de procéder au raccordement d’un immeuble au réseau public d’électricité sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la société ENEDIS a assigné la SCCV SAINT ORENS GAMEVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 11 février 2025.
Lors de laudience, par l’intermédiaire de son avocat, la société ENEDIS demande à la présente juridiction, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
condamner la SCCV [Localité 6], à titre de provision, à lui payer la somme en principal de 63.872,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 ;la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ; la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, la SCCV [Localité 5] [Localité 4], régulièrement assignée à personne, est représentée par son conseil qui indique ne pas avoir reçu d’instruction de son client.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle formulée au principal
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société ENEDIS verse notamment aux débats :
— une proposition de raccordement revêtue de la mention « Bon pour accord » et signée par la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4],
— une facture n° 0326-690796390 pour un montant de 63.872,21 euros,
— plusieurs courriers de relances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 05 juin 2024, la société ENEDIS a mis en demeure la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] d’avoir à lui régler la somme de 63.872,21 euros correspondant au solde du prix des prestations réalisées pour son compte.
Dès lors, au regard des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie défenderesse, il convient de constater que l’obligation de la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] à l’égard de la société ENEDIS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] à payer à la société ENEDIS la somme provisionnelle de 63.872,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la partie demanderesse formule une demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
En l’espèce,la société ENEDIS ne démontre pas que la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la société ENEDIS, en s’abstenant de régler la somme réclamée, étant précisé que l’abus ne saurait se déduire du seul non paiement.
La société ENEDIS sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de l’ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] à payer la somme de 1.000 euros à la société ENEDIS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] à payer à la société ENEDIS la somme provisionnelle de 63.872,21 euros (SOIXANTE TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTONS la société ENEDIS de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] à verser à la société ENEDIS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] DE [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de l’ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Habitat ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Sarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Requête conjointe ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Aide ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Éducation nationale
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Panneaux photovoltaiques
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Incapacité
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Société par actions ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Précaire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Lieu ·
- Voie de fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.