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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/53530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, La société ENTREPRISE GUIBAN SA c/ La S.A. MAAF ASSURANCES, La S.A.S. CMSERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53530 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X4X
N° :6
Assignation du :
21 Mai 2025
03 Juillet 2025
N° Init : 23/58490
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSES
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 5]
La société ENTREPRISE GUIBAN SA
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentées par la SELARL ANTARIUS AVOCATS, prise en la personne de Maître Ludovic GAUVIN (plaidant), avocat au barreau D’ANGERS et par la SELARL LEXCAP, prise en la personne de Maître Véronique MASSON (postulante), avocate au barreau de PARIS – #P0146,
DEFENDERESSES
La S.A.S. CMSERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie FLOCH (plaidant), avocate au barreau de RENNES et par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, prise en la personne de Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE (postulante), avocate au barreau de PARIS – #P0098
La S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société CMSERVICES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocate au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
La société Miramar immobilier a fait procéder à une opération de restructuration, de construction et de réhabilitation de l’hôtel Miramar Crouesty situé [Adresse 12] à [Localité 6] qui lui appartient et dont le fonds de commerce appartient à la société Miramar.
Invoquant de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités à la suite de la réception, la société Miramar immobilier et la société Miramar ont, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 novembre 2023, fait assigner les différents intervenants à la construction et les assureurs, à savoir la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Reahm développement, la société Groupe Segure management, la société Agence d’architecture A. Bechu et associés, la société Volume ABC, la société Thor ingénierie, la société Mutuelle des architectes français (ci-après, « MAF ») en qualité d’assureur des sociétés Agence d’architecture A. Bechu et associés, Volume ABC et Thor ingénierie, la société Agence Frédéric Glatigny, la société Entreprise Atlantic sols confort, la société Socotec construction, la société Axa France IARD en qualité d’assureur des sociétés Agence Frédéric Glatigny, Entreprise Atlantic sols confort et Socotec construction, la société Acoustique & conseil, la société Amzer Newez (SAM), la société Projectio, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (ci-après, « SMABTP ») en qualité d’assureur des sociétés Acoustique & Conseil, Ab investissements A.R.R.E.S, Amzer Nevez et Projectio, la société Entreprise Petit, la société Sogea Bretagne BTP, la société Idoine piscines, la société CEBTP, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Petit, Sogea Bretagne BTP et Idoine piscines, la société Eva, la société SPRO, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés Eva et SPRO, la société Groupe Alto, la société Process sol, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Process sol, la société Entreprise Guiban, la société Acte IARD, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Guiban, la société Alto ingénierie, la société R&D, la société Sand, la société SERO, la société Silva landscaping et la société CET, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024 telle que rectifiée par ordonnance en date du 15 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a reçu la société D.P.R en son intervention volontaire, a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Petit, a mis hors de cause la société Amzer Nevez et la société Acte IARD, en sa qualité d’assureur de la société Guiban, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [B].
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, M. [B] a été remplacé par M. [K] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
— La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Salaun et ATS, la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société Record portes automatiques, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société RGB France, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur des sociétés Vivaci, Guiban et Missenard Quint B, la société Acte iard, en qualité d’assureur de la société Guiban, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 9] et GTIE, la société Ateliers thermiques services-ATS, la société Guiban, la société Missenard climatique, la société Vivaci, la société Cegelec portes de Bretagne, la société RGB France, la société Record Portes automatiques, la société GTIE, par ordonnance en date du 15 juillet 2024, à la demande de la société Sogea Bretagne BTP et de la société DP.r venant aux droits de la société Petit,
— La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Thor ingénierie, par ordonnance en date du 21 octobre 2024, à la demande de la société Thor ingénierie,
— La société Azur polyester piscine et Axa France iard en sa qualité d’assureur des sociétés Idoine piscine et Azur polyester piscine, par ordonnance du 29 octobre 2024, à la demande de la société Idoine piscines,
— La société Donalu, la SMABT en sa qualité d’assureur des sociétés Donalu et CMDH, la société Charles Brucelle, liquidateur de la société CMDH et la société Etablissements Raimond par ordonnance en date du 12 novembre 2024, à la demande de la société RD.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société Entreprise Guiban et son assureur la société Allianz IARD ont fait assigner la société CMservice devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« JUGER les sociétés ALLIANZ IARD et ENTREPRISE GUIBAN recevables et bien fondées en leurs demandes ;
DECLARER communes et opposables à la société CMSERVICE les ordonnances de référé en date des 25 janvier 2024 et 15 juillet 2024, ainsi que l’ordonnance de changement d’expert en date du 11 mars 2025 ;
DECLARER opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [K] par les ordonnances susvisées à la société CMSERVICE ;
DIRE que les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à Monsieur [M] [K], devront se poursuivre au contradictoire de la société CMSERVICE ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53530 et appelée à l’audience du 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société CMservice a fait assigner son assureur, la société MAAF assurances, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le n°25/53530 et déclarer communes et opposables à la société MAAF assurances les opérations d’expertise confiées à M. [K].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/54737 et appelée à l’audience du 31 juillet 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 juillet 2025, ces deux instances ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général commun 25/53530.
Les sociétés Entreprise Guiban et Allianz IARD, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ont également demandé que l’ordonnance qui sera rendue le 2 septembre 2025 relativement à la demande d’extension de la mission de l’expert des sociétés Miramar et Miramar immobilier soit rendue commune à la société CMservice et son assureur.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CMservice a demandé au juge des référés d’ordonner la jonction de l’instance dirigée contre la société MAAF assurances avec la procédure principale enrôlée sous le numéro 25/53530, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de faire valoir tous moyens et toutes demandes contre toutes les parties et de réserver les dépens.
La société MAAF assurances, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Les parties ont été autorisées à faire une note en délibéré sur l’ordonnance qui sera rendue le 2 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge des référés a, notamment :
Rendu commune à la société Aciers transformations services (ATS), la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord-Est) en sa qualité d’assureur de la société Cucchiaro, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Projectio, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond et la société L’auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond, l’ordonnance de référé du 25 janvier 2024 telle que rectifiée le 15 février 2024 ayant commis M. [B] en qualité d’expert et l’ordonnance du 11 mars 2024 ayant désigné M. [K] pour le remplacer,Etendu la mission de l’expert :
Aux désordres, dommages, malfaçons, défauts de conception, non-façons et non-conformités allégués par la société Miramar immobilier et la société Miramar, dans l’assignation, à savoir :
Pour le Marché 1 : Hôtel :
Pour les PRS (poutres qui soutiennent la verrière du R+4) : un phénomène de corrosion incluant une énorme présence d’eau à l’intérieur des poutres ;
Pour la verrière au R+4 : un défaut de motorisation de la partie mobile ;
Pour les baies vitrées des chambres : un défaut d’étanchéité, et un non-respect de la règle AEV (air/eau/vent) ;
Pour le spa : un défaut d’accès sécurisé et conforme en sous face ne permettant pas une intervention humaine ;
Pour la piscine : des fuites en R+3 sous l’ouvrage de piscine.
Pour le Marché 2 : Appartement et suites
Pour le parking : un phénomène de fuites ;
Pour le parking : un affaissement de la gaine de ventilation se trouvant au-dessus des places 39/40 et 36/35
Pour le Marché 3 : Parcours [Localité 10] :
Pour la charpente de la verrière : un phénomène de corrosion impactant les systèmes SSI /désenfumages qui sont HS ;
Pour la Centrale de Traitement d’Air et les gaines aérauliques : un phénomène de dégradations avancées, notamment de corrosion, et une insuffisance grave de traitement de l’air.
A l’ensemble des préjudices consécutifs à ces désordres, dommages, malfaçons, défaut de conception, non-façons et non-conformités.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de rendre communes les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société CMservice qui est en charge de la maintenance notamment des installations du parcours marin et de son assureur, la société MAAF assurances.
L’ordonnance de référé du 25 janvier 2024 telle que rectifiée le 15 février 2024 ayant commis M. [B] en qualité d’expert, l’ordonnance du 11 mars 2024 ayant désigné M. [K] pour le remplacer et l’ordonnance du 2 septembre 2025 ayant étendu la mission de l’expert leur seront, en conséquence, rendues communes.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53530 et 25/54737 sous le numéro de répertoire général commun 25/53530,
Donnons acte de leurs protestations et réserves aux parties défenderesses ;
Rendons communes à :
La société CMservice,La société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société CMservices,
Notre ordonnance de référé du 25 janvier 2024 telle que rectifiée le 15 février 2024 ayant commis M. [B] en qualité d’expert, notre ordonnance du 11 mars 2024 ayant désigné M. [K] pour le remplacer et notre ordonnance du 2 septembre 2025 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2026 ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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