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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 23/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02301 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAGN
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR :
M. [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 février 2020, M. [W] [D] a acquis auprès de M. [S] [U] un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8], numéro d’identification WF0GXXGAJGBL50495, affichant 207.528 kilomètres au compteur et mis en circulation le 30 août 2011 pour la somme de 2.900 euros.
Le 20 juin 2020, le véhicule a été pris en charge par une société de dépannage, la société Garage Dumeige, suite à une panne survenue consécutivement à la rupture de la courroie de distribution du moteur. Cette même société a conclu à l’existence de désordres et établi un devis de réparation pour la somme de 6.818,18 euros.
Le 07 ocobre 2021, M. [P] [A], conciliateur de justice près le Tribunal de proximité d’Hazebrouck et le Tribunal judiciaire de Dunkerque, a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de M. [S] [U] à la réunion de tentative de conciliation.
Par acte d’huissier de justice signifié à domicile le 08 décembre 2021, M. [W] [D] a assigné M. [S] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 janvier 2022, ce magistrat a désigné M. [N] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Douai, afin de réaliser une expertise du véhicule litigieux. Ce dernier a rendu son rapport le 16 juin 2022. M. [S] [U] n’a pas participé aux opérations d’expertise et ne s’y est pas fait représenter.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne le 25 novembre 2022, M. [W] [D] a fait assigner M. [S] [U] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023, M. [W] [D] demande au Tribunal de :
• débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes ;
• juger que la vente du vente est entâchée de vices cachés ;
• prononcer la résiliation de la vente ;
• déclarer M. [S] [U] responsable de son entier préjudice ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 2.900 euros au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour lui de récupérer le véhicule à ses frais ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 12.780 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour du jugement ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 8.760 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 148,67 euros au titre des frais administratifs liés à l’établissement du certificat d’immatriculation ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 1.008,67 euros au titre des frais d’assurance ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 195,09 euros au titre des frais de dépannage ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 31,30 euros au titre du remboursement du prix du billet de train ;
• condamner M. [S] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
• condamner M. [S] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant le bénéfice des articles 1641 et suivants et de l’article 1240 du code civil, M. [W] [D] s’appuie en substance sur les constatations de la société de dépannage et les conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir que le véhicule était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, en ce que la panne ayant conduit à son immobilisation proviendrait d’une rupture de la courroie de distribution consécutive à un défaut d’entretien par M. [S] [U], alors que ce dernier lui avait indiqué préalablement à la vente que la voiture ne souffrait d’aucun défaut et qu’elle ne disposait pas d’une courroie de distribution mais d’une chaîne. Il ajoute avoir été contraint de laisser le véhicule dans les locaux de la société de dépannage depuis le 20 juin 2020 et de faire l’acquisition d’une autre voiture pour pouvoir circuler, avoir dû assumer de nombreux frais accessoires pour un véhicule qu’il n’a pas pu utiliser, et se sentir dupé par la mauvaise foi de M. [S] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [S] [U] sollicite du Tribunal qu’il :
• à titre principal :
• constate qu’il n’a pas été touché par l’assignation en référés ni par la convocation de l’expert judiciaire ;
• constate que l’huissier de justice n’a vérifié l’adresse de son domicile ni auprès du voisinage ni sur la boîte aux lettres ;
• constate que l’unique vérification à laquelle il est fait référence concerne un « annuaire électronique » dont le nom n’est même pas précisé ;
• constate que l’huissier fait état de cette unique vérification de l’adresse, en parfaite violation de l’article 656 du code de procédure civile qui exige une pluralité de vérifications ;
• juge que l’article 656 du code de procédure civile n’a pas été respecté ;
• juge que l’expertise judiciaire lui est inopposable ;
• juge que M. [W] [D] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule ;
• déboute M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
• à titre subsidiaire :
• constate que la croyance de M. [S] [U] selon laquelle la distribution serait « une chaine » est sans incidence sur la nécessité de vérifier son état pour le nouveau propriétaire et de la remplacer le cas échéant, le véhicule ayant parcouru plus de 200.000 km ;
• juge en tout état de cause que cet argument relève de la théorie des vices du consentement, sans rapport avec le fondement choisi par le demandeur de la garantie des vices cachés ;
• constate que l’expert judiciaire n’a pas interrogé les garages qui sont intervenus lors des nombreuses révisions pour vérifier si la distribution avait déjà été changée lors des nombreuses révisions antérieures ;
• juge que le défaut d’entretien envisagé par l’expert judiciaire n’est par conséquent pas démontré ;
• juge que, même s’il était démontré, le défaut d’entretien ne constitue pas un vice inhérent au véhicule, mais un manquement éventuel non démontré sur la prestation d’un mécanicien professionnel qui ne relève par conséquent pas du régime prévu aux articles 1641 et suivants du code civil ;
• constate de surcroît que M. [W] [D] disposait de tous les éléments lors de son achat (carnet d’entretien, facture du 18 février 2020, carnet d’internet) pour constater que la courroie de distribution était à remplacer à minima tous les 10 ans, soit au plus tard en août 2021 ;
• constate que M. [W] [D] s’est abstenu de produire la dernière facture d’entretien qui fait état de la nécessité de changer la distribution lors de l’expertise judiciaire ;
• constate la mauvaise foi du demandeur, dont les propres pièces évoquent à deux reprises la révision du 18 février 2020, mais qui affirme dans le même temps que la facture y afférent serait « sortie de nulle part » ;
• constate que le demandeur feint de s’étonner de l’absence de transmission de cette facture antérieurement alors que M. [S] [U] n’a jamais été informé de la procédure d’expertise judiciaire, comme en attestent là encore les propres pièces du demandeur, et que c’est sur demande de son conseil qu’il a sollicité une copie de cette facture au garage ;
• juge que l’éventuel vice affectant le véhicule était par conséquent apparent au moment de la transaction ;
• constate que le véhicule a parcouru près de 5.000 km après l’achat ;
• juge que l’éventuel défaut d’entretien affectant le véhicule ne rendait pas ce dernier impropre à l’usage auquel il est destiné, ni n’en diminuait l’usage, à charge pour M. [W] [D] d’assurer lui-même cet entretien ;
• déboute M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamne M. [W] [D] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à titre infiniment subsidiaire :
• constate que M. [W] [D] ne justifie pas avoir supporté le moindre frais de gardiennage ;
• constate la durée excessive et inutile de ce gardiennage ;
• constate l’absence de préjudice de jouissance, M. [W] [D] ayant déclaré à l’expert judiciaire qu’il a acquis un autre véhicule ;
• constate l’absence de préjudice moral s’agissant d’un litige strictement matériel ;
• ramène les demandes financières de M. [W] [D] à de plus justes proportions.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « donner acte » qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de jurisprudence constante qu’une expertise n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations (Cass. civ. 1ère, 21 juillet 1976, n°75-12.877 ; Cass. civ. 2ème, 18 septembre 2003, n°01-17.584). Toutefois, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties :
il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. civ. 2e, 30 novembre 2023, n°21-25.640).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, l’assignation devant le juge des référés de [Localité 9] du 08 décembre 2021 a été délivrée à domicile ; l’huissier de justice a précisé dans son procès-verbal de signification que la remise de l’acte à son destinataire était impossible du fait de l’absence de l’intéressé, la certitude de son domicile étant cependant établie par le fait que « le nom figure sur l’annuaire électronique ». La première expédition de l’assignation mentionne une adresse au [Adresse 1] et comporte également une annotation manuscrite ainsi rédigée : "ci-devant et actuellement [Adresse 2]". Cette dernière adresse correspondant au domicile où l’assignation au fond a été remise directement à M. [S] [U].
Il apparaît dès lors que l’assignation en référé a bien été adressée à M. [S] [U] à son adresse à [Localité 11] et qu’il a dès cet instant eu connaissance de la procédure judiciaire engagée contre lui. Bien que la mention de l’ordonnance du 27 janvier 2022 selon laquelle M. [S] [U] a comparu à l’audience devant le juge des référés relève manifestement d’une erreur matérielle compte tenu du fait que la décision est réputée contradictoire, cette circonstance comme les allégations d’insuffisance des diligences de recherche de l’huissier de justice n’entraînent aucune conséquence dans la mesure où l’assignation a été effectivement délivrée à l’adresse de son domicile à [Localité 11], M. [S] [U] n’ayant par ailleurs sollicité l’annulation ni de l’assignation devant le juge des référés, ni de l’ordonnance rendue par ce magistrat, ni du rapport d’expertise qui en est issu.
De plus, le rapport d’expertise de M. [N] [Y] indique en page 9 que ce dernier ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise tenue le 02 mai 2022 dans les locaux de la société Dumeige, alors qu’une convocation à sa nouvelle adresse à [Localité 11] lui a été envoyée par courrier recommandé dont l’avis de réception lui a été retourné signé en date du 05 avril 2022, copie dudit avis de réception à l’appui.
Il apparaît donc que M. [S] [U] a régulièrement été appelé pour participer aux opérations d’expertise et a en toute connaissance de cause décidé de ne pas s’y présenter, de sorte que le rapport d’expertise judiciaire lui sera déclaré pleinement opposable.
— Sur la demande de résolution du contrat de vente
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part réputé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 19 janvier 1965, n°61-10.952). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
— Sur l’existence de vices cachés
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule vendu par M. [S] [U] à M. [W] [D] a subi une panne du fait de la rupture de la courroie de distribution du moteur survenue le 20 juin 2020, soit quatre mois après l’acte de cession.
Il ressort des messages échangés entre les parties préalablement à la vente que M. [W] [D] a demandé à connaître les défauts du véhicule et à pouvoir prendre connaissance des documents relatifs aux réparations et à l’entretien du véhicule, que M. [S] [U] a soutenu que le véhicule était « en très bon état et très bien entretenu » et qu’il lui a fait parvenir le dernier procès-verbal de contrôle technique et une copie du carnet d’entretien. Questionné par ailleurs sur la date à laquelle la courroie de distribution avait été changée pour la dernière fois, M. [S] [U] a répondu que « la fiesta n’a pas de courroie, c’est une chaîne ».
Le rapport d’expertise du 16 juin 2022 comporte notamment les éléments suivants :
— page 12 : "particularité maintenance : distribution courroie crantée à remplacer tous les 140.000 kilomètres et/ou 10 ans au premier des termes échus ; courroie accessoires multipistes de servitudes à remplacer tous les 140.000 kilomètres et/ou 10 ans au premier des termes échus";
— page 13 : le véhicule a été acquis par M. [S] [U] le 1er avril 2015 ;
— page 14 : lors d’une opération de maintenance du 09 juin 2018, le kilométrage du véhicule était relevé à 150.650 ;
— page 16 : M. [W] [D] a parcouru 4.745 km depuis qu’il est possession du véhicule ;
— page 20 : « la courroie accessoires DAYCO est déposée. Elle est très ancienne et fortement détériorée par son usage (coupures profondes des pistes) » ;
— page 21 : « le carter de distribution est déposé. Il est noté la courroie qui présente les dents arrachées au fond (au niveau entraînement vilebrequin) » ;
— page 25 : « les désordres constatés sont : courroie de distribution cassée. La courroie synchrone est cassée. La cinématique du moteur est désynchronisée, le moteur est hors service. Ce véhicule n’est pas en mesure de circuler. Ces désordres résultent du non-remplacement de la courroie de distribution selon les spécifications préconisées. Il s’agit d’un organe d’usure. Ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination. »
— page 26 : "le véhicule n’est pas réparable économiquement […] valeur résiduelle de « l’épave » : 70 euros" ;
— page 26 : « Il s’agit d’un organe d’usure qui aurait dû être remplacé au terme de 140.000 kilomètres. »Défaut d’entretien sous la propriété de M. [S] [U].« Il n’y a pas de cause extérieure. »
— page 26 : « les vices étaient cachés lors de la vente » ;
— page 26 : "M. [S] [U] n’a pas satisfait aux opérations de maintenance du véhicule".
Le procès-verbal de contrôle technique du 26 août 2019 mentionne deux défaillances majeures (« jante gravement déformée » et "l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures [des pneumatiques] est atteint« ) ainsi qu’une défaillance mineure ( »usure anormale [des pneumatiques] ou présence d’un corps étranger« ). Le procès-verbal de contre-visite du 21 octobre 2019 indique pour sa part que »la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique". La facture d’entretien du 18 février 2020 comporte quant à elle trois commentaires :
— « plaquettes freins avant à prévoir » ;
— « kit accessoire complet à remplacer » ;
— « montage filtre à gazoil impossible prévoir remplacement bloc filtre (concession) ».
M. [S] [U] verse enfin aux débats une capture d’écran du carnet d’entretien d’une voiture Ford Fiesta 6 issue du site idGarages.com indiquant pour la révision des 120 mois « courroie accessoires, kit de distribution ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les procès-verbaux des contrôles techniques réalisés moins de six mois avant la vente comme la facture d’entretien du 18 février 2020 ne relèvent aucune défaillance s’agissant de la courroie de distribution du véhicule, le deuxième commentaire figurant sur ce dernier document ne portant en effet que sur la courroie d’accessoires. Par conséquent, même si M. [W] [D], qui ne dispose pas de connaissances particulières en matière de mécanique automobile, avait procédé à des recherches et appris que la courroie de distribution de la voiture qu’il souhaitait acheter devait être changée après 10 ans de circulation ou 140.000 km parcourus, il pouvait légitimement s’attendre à ce que M. [S] [U] ait effectué ces diligences et à ne pas rencontrer de difficulté sur ce terrain, conforté en ce sens par les affirmations du vendeur selon lesquelles le véhicule avait été correctement entretenu et il ne comportait pas de courroie de distribution mais une chaîne.
L’expert judiciaire a mis en exergue que la rupture de la courroie de distribution avait pour origine son état d’usure dans la mesure où les préconisations de remplacement de cette pièce au-delà des 140.000 kilomètres parcourus n’ont pas été respectées depuis au moins le mois de juin 2018, ce dont il se déduit que cette pièce présentait une fragilité antérieurement à l’acquisition du véhicule par M. [W] [D]. Ce défaut présentait enfin tous les caractères du vice caché en ce qu’il affectait un élément du moteur qu’un simple acheteur comme M. [W] [D] n’a pas pu déceler faute de disposer des compétences techniques nécessaires, que son attention n’a jamais été attirée sur une éventuelle fragilité sur ce point et qu’il a entraîné une défaillance telle que le véhicule n’est plus en état de circuler et n’est économiquement plus réparable, le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 20 février 2020 entre M. [W] [D] et M. [S] [U]. Ce dernier sera condamné à verser à M. [W] [D] la somme de 2.900 euros en restitution du prix de vente, ainsi qu’à enlever ou faire enlever à ses frais le véhicule du lieu où il se trouve.
— Sur les autres conséquences de la résolution du contrat
En l’espèce, il convient de relever que M. [S] [U] n’est pas un professionnel de la vente ou de la mécanique automobile et qu’il ne dispose pas de compétences particulières en la matière : il n’est donc pas présumé avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule vendu. De plus, retraçant l’historique des entretiens du véhicule, l’expert judiciaire a mis en lumière que M. [S] [U] l’avait régulièrement emmené en maintenance au moins une fois par an depuis sa prise de possession en 2015, tandis que les deux derniers procès-verbaux de contrôle technique et le compte-rendu d’entretien du 18 février 2020 n’ont fait état d’aucune anomalie au sujet de la courroie de distribution.
Il en résulte que M. [S] [U] pouvait légitimement considérer que le véhicule ne présentait pas de défaillance sur ce point, la seule affirmation erronée selon laquelle le véhicule n’était pas équipé d’une courroie de distribution mais d’une chaîne ne suffisant pas établir sa connaissance de l’usure de la pièce ayant généré une panne grave au moment de la vente.
Dès lors, la condamnation de M. [S] [U] devra se limiter aux frais occasionnés par la vente, à l’exclusion des sommes destinées à indemniser M. [W] [D] des préjudices allégués : sa demande de condamnation au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance sera à cet égard rejetée.
À ce titre, M. [W] [D] fait état des pièces suivantes :
— un certificat d’immatriculation provisoire du véhicule accompagné d’un relevé de compte mentionnant la somme de 148,76 euros ;
— un échéancier d’assurance automobile couvrant la période allant du 20 février 2020 au 20 février 2022 mentionnant des primes d’assurance de 48,03 euros par mois ;
— une facture du 20 juin 2020 de la société Garage Dumeige d’un montant de 195,09 euros relative à l’enlèvement du véhicule ;
— un billet anonyme pour un trajet en train [Localité 7]–[Localité 10] d’un montant de 31,30 euros ;
— une facture de la société Garage Dumeige du 02 novembre 2022 d’un montant total de 12.780 euros (15,00 euros TTC par jour) relative à des frais de gardiennage couvrant la période du 29 juin 2020 au 28 octobre 2022.
Il faut constater que les dépenses relatives au gardiennage du véhicule, au trajet en train du 20 juin 2020 et à l’enlèvement du véhicule n’ont pas été occasionnées par la vente mais constituent une conséquence des vices dont le véhicule était atteint : M. [W] [D] sera donc débouté de ses demandes sur ce point.
M. [W] [D] justifie cependant avoir payé 148,76 euros pour établir le nouveau certificat d’immatriculation du véhicule et s’être acquitté de primes d’assurance à hauteur de 48,03 euros par mois : ces dépenses répondant à des prescriptions légales auxquelles sont soumis tous les propriétaires de véhicules tels que celui vendu par M. [S] [U], il y a lieu de considérer qu’elles ont été occasionnées par la vente.
Ainsi, M. [S] [U] sera condamné à verser à M. [W] [D] les sommes de 148,76 euros au titre de l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation et de 1.008,67 euros au titre des primes d’assurance acquittées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [S] [U], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [W] [D] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de condamnation de M. [S] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que « les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE le rapport d’expertise du 16 juin 2022 opposable à M. [S] [U] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 20 février 2020 entre M. [W] [D] et M. [S] [U], portant sur un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8], numéro d’identification WF0GXXGAJGBL50495, mis en circulation le 30 août 2011 pour la somme de 2.900 euros ;
CONDAMNE M. [S] [U] à verser à M. [W] [D] la somme de 2.900 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à condamner du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [U] à enlever ou faire enlever à ses frais le véhicule du lieu où il se trouve ;
CONDAMNE M. [S] [U] à verser à M. [W] [D] la somme de 148,67 euros au titre de l’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;
CONDAMNE M. [S] [U] à verser à M. [W] [D] la somme de 1.008,67 euros au titre des frais d’assurance ;
DÉBOUTE M. [W] [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] [U] à verser M. [W] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente
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