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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 17 sept. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 42 /24 du 17 Septembre 2024
N° RG : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5TD
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame GAUCHOTTE-MAYAUD, Vice-Présidente
Madame JOANNES,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
En présence de Madame [N], auditrice de justice
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [R], [K], [U] [X] veuve [H]
née le 28 Septembre 1960 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)
5 rue Saint Epvre
54830 REMENOVILLE
NON COMPARANTE
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : HAS/I23002038V001/[H])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 21 Mai 2024 , Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 29 décembre 2023, enregistrée au greffe le 8 janvier 2024, Mme [X] [R] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à l’effet d’obtenir le paiement d’une indemnité de 124 euros.
La requérante fait valoir qu’elle a été victime d’un cambriolage le 12 décembre 2023 en son domicile de Remenoville et que le ou les auteurs lui ont dérobé le double des clés de la maison, de sorte qu’elle a dû faire changer les serrures des portes d 'entrée et de garage. A l’appui de sa demande, elle produit le procès-verbal de dépôt de plainte ainsi que la facture des serrures faisant apparaître un montant de franchise de 124 euros.
Aux termes de ses observations, le Fonds de garantie expose que la demande est irrecevable car les revenus de la requérante excèdent le plafond de l’aide juridictionnelle partielle. Par ailleurs, il rappelle que la compagnie d’assurance a indemnisé le sinistre et que le montant de la franchise restant à charge de la requérante ne la place pas dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Le ministère public s’en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
A l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui,victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, notamment de l’avis d’imposition de Mme [X], que le revenu fiscal de référence s’élevait à 21 046 euros en 2022, année précédant la commission de l’infraction, alors que le plafond de l’aide juridictionnelle partielle était de 18 404 euros en 2023. La demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé
contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité formulée par Mme [X] [R]
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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