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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00838
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHRS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE), [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS – (SELARL INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE), avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à :Me PASCAL Jérôme
Mme [V] [N]
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 10 décembre 2021, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a consenti à Madame [V] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 2000 € au taux débiteur l’an variable en fonction du capital emprunté.
Par acte en date du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [V] [N]. Cette cession de créance a été notifiée à l’emprunteur le 25 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné Madame [V] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
juger recevable et bien fondée l’action en paiement,
la condamner à payer la somme de 2168,45 €, avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 18,71 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
la condamner alors au paiement de la somme de 2186,45 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que la FIPEN et le bordereau de rétractation ont été transmis et la fiche dialogue a été signée et le FICP consulté.
Elle déclare, ensuite, avoir adressé à l’emprunteuse les lettres annuelles de reconduction du contrat.
Elle considère, par ailleurs, que la mise en demeure du 23 mars 2023 emporte déchéance du terme.
Elle précise, enfin, que des paiements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme du contrat de crédit.
A cette audience, Madame [V] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 3 août 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 23 septembre 2024, soit plus de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY en paiement ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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