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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 24/05785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Me Hedi SAHRAOUI……..
Le ………………………………………………….
à Me … Vincent BRAILLARD ………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05785 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 17 Février 1993 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 3]
représenté par Me Vincent BRAILLARD , avocat au barreau de BESANCON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] a signé un bon de transport avec la SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, le 12 mars 2024, aux fins de transporter son véhicule, de marque PORSCHE modèle 911 GTS, immatriculé [Immatriculation 4], depuis le lieu de chargement sis [Adresse 1] jusqu’au lieu de déchargement sis [Adresse 2].
Constatant une avarie sur sa voiture après qu’il ait été livré le 27 mars 2024, Monsieur [D] [U] a vainement mis en demeure la SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL de l’indemniser au titre des réparations nécessitées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [U] a fait assigner la SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction.
Monsieur [D] [U], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a précisé s’en rapporter s’agissant de la compétence.
La SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la note en délibéré
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 445 du code de procédure civile, selon lequel « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, aucune note à l’appui des prétentions des parties n’a été sollicitée ni admise par le président de l’audience.
En conséquence, le courrier adressé en cours de délibéré par la SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, contenant des conclusions non déposées contradictoirement à l’audience du 15 septembre 2025 ainsi qu’une pièce, est irrecevable.
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
En outre, selon l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Enfin, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Vu les articles 81 et 82 du même code,
En l’espèce, Monsieur [D] [U], qui n’a pas contracté en qualité de commerçant, invoque la responsabilité contractuelle de la SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, engagée en qualité de transporteur du véhicule, de marque PORSCHE modèle 911 GTS, immatriculé [Immatriculation 4].
Il argue de dégradations causées par le transport, lui causant divers préjudices, et conteste la régularité de la lettre de voiture après que la voiture ait été livrée le 27 mars 2024.
L’assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Or, la SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL demeure [Adresse 7], commune qui ne se situe pas dans le ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE mais relève de la compétence du tribunal de proximité de DOLE.
Par ailleurs, le lieu de livraison du véhicule litigieux se situe à AUBAGNE (siège d’un tribunal de proximité, distinct du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille), le chargement ayant été effectué à REIMS, tel que cela résulte du bon de transport signé entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du tribunal de proximité de DOLE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Sur les demandes accessoires
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la note en délibéré de la SAS KSK TRANSPORT INTERNATIONAL ;
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal de proximité de DOLE ;
DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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