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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 mars 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société SMABTP, S.A.S.U. RAMI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDYP
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 26 Mars 2025
[U], [S] c/ [G], Société SMABTP, S.A.S.U. RAMI, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Me Katia VILLEVIEILLE
— S.A.S.U. RAMI
1 copie dossier + 2 copies service expertises
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. RAMI
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 08/10/2021 les époux [U] ont confié à M.[I] [G] la rénovation de leur piscine et de leur garage pour un montant de 12 730.30 €
Selon assignation en date du 15/01/2024 M. [W] [C] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] ont attrait M.[I] [G] sur le fondement des disposions de l’article 1792-6 du code civil aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à leur payer différentes sommes.
A l’audience du 06/03/2024, les parties sont représentées par leurs conseils et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises ;
Par exploit introductif d’instance en date du 03/04/2024 M.[I] [G] a régularisé appel en cause des sociétés : MIC ASSURANCES COMPANY ; SMABTP et SASU RAMI ; aux fins de le relever et garantir de toutes condamnations ;
A l’audience du 22/01/2025, les parties sont toutes représentées par leurs conseils respectifs ; à l’exception de la SASU RAMI ni présente ni représentée ;
A cette même audience M. [W] [C] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] par la voie de leur avocat indiquent s’en rapporter à leurs dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus ample informations, et aux termes desquelles il est sollicité
Au principal :
JUGER Monsieur [G] responsable sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
Subsidiairement
JUGER Monsieur [G] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En toutes hypothèses
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G], la SAS RAMI et la SMABTP au paiement de la somme de 5.000 € TTC au titre de la remise en état de la terrasse des époux [U]
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] et la SAS RAMI au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] et la SAS RAMI au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] et tout succombant au paiement chacun de la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre infiniment subsidiaire
ORDONNER une expertise judiciaire si le tribunal s’estime insuffisamment renseigné et DESIGNER tel expert, qu’il vous plaira avec mission habituelle
M. [I] [G] par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
Vu les dispositions de I ‘article 1792-6 du Code civil
A titre principal :
— Débouter les époux [U] de l’intégralité de leur demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise avant-dire droit et désigner tel expert qu’ii plaira à la juridiction avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ;
Se faire remettre I‘ensemble des documents qu’il estimera nécessaire ;
Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, et en rechercher les causes;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et statuer sur les préjudices de toutes natures subis par les époux [U] ;
Décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres ;
Chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre et ce pour chaque désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que -chiffrées concernant les travaux envisagés,
— Mettre à la charge des époux [U] la consignation des frais d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la condamnation de Monsieur [G] à la somme de716 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— Débouter les époux [U] de leurs demandes indemnitaires concernant leur prétendu préjudice de jouissance et préjudice moral ;
— Condamner solidairement la société RAMI, son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY et l’assureur de Monsieur [G] à relever et garantir ce dernier de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; en tout état de cause :
— Condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de civile ainsi qu’aux entiers dépens les parties succombantes
MIC ASSURANCES COMPANY quant à elle par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus ample informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
Vu les articles L792 et suivants du Code civil
A titre principal :
JUGER qu’il n’est pas démontré l’intervention de la société RAMI sur le chantier litigieux ni l’existence d’une police d’assurance souscrite par la société RAMI auprès la société MICINSURANCE COMPANY, ni de désordres de nature décennale
En conséquence,
REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie de fait et de droit sur la demande d’expertise ;
INCLURE dans les chefs de mission de l’expert de :
— Déterminer la date d’apparition des désordres, et s’ils étaient apparents à réception
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ainsi que sur la gravité et les conséquences de ces désordres, en précisant notamment s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [G] ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate du dit jugement
La SMABTP quant à elle par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
A titre principal
Vu les articles 9 du code de procédure civile du code civil
Vu I ‘article 1792-6 du Code civil
DECLARER les époux [U] irrecevables et non fondés
REJETER toutes demandes présentées à l’encontre de SMABTP
Subsidiairement,
DONNER ACTE à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée
INTEGRER à la mission judiciaire les chefs suivants :
— Donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres allégués
— Donner son avis sur la nature des désordres notamment s’ils sont de nature purement esthétique- ou s’ils portent atteinte à la solidité ou emporte une impropriété à la destination de I ‘ouvrage
En tout état de cause,
Vu I ‘article I231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances
ORDONNER à la SA MIC INSURANCE COMPAPANY de produire les conditions générales et particulières de la police souscrite par la SAS RAMI
DECLARER opposables les plafonds et franchises contractuelles s’agissant des garanties facultatives et DIRE que les condamnations ne pourraient intervenir au-delà des limites de la police SMABTP
CONDAMNER in solidum la SAS RAMI et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir intégralement la de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 26/03/2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Sur la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale
Pour une bonne administration de la Justice et du dossier il convient de procéder à la jonction des dossiers RG 00574/24 principal et de l’appel en cause RG 03635/24 qui désormais seront enregistrés sous la référence unique RG 00574/24 ;
Sur la désignation d’une expertise judiciaire
L’article 10 du cpc dispose que :« Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »
L’Article 143 du cpc prévoit de même que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
S’il n’est pas contestable que les époux [U] ont confié à M.[I] [G] la rénovation de leur piscine et de leur garage pour un montant de 12 730.30 € ; par suite il ressort des arguments et prétentions de chacune des parties que le rôle et l’importance des travaux effectivement réalisés par les différents intervenants à titre contractuel et ou à titre de sous-traitants, sont objets de contestations ; qu’il en va de même des désordres et malfaçons dont la nature, l’origine et la cause demeurent constés ;
Dès lors, la juridiction s’estimant insuffisamment instruite, sur l’origine des désordres allégués par les parties, sur leur cause ainsi que sur leur incidence notamment financière ordonne une expertise judiciaire et désigne Monsieur. [H] avec pour mission telle que reprise et détaillée dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de sursoir à statuer dans l’attente sur les demandes des parties ;
Sur les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le tribunal, par jugement avant dire droit réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des dossiers RG 00574/24 principal et de l’appel en cause RG 03635/24 qui désormais seront enregistrés sous la référence unique RG 00574/24 ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne Monsieur [H] avec pour mission de :
Outre les chefs habituels de visite des lieux, audition des parties et recueil des documents utiles, de :
— Se faire remettre l’ensemble des pièces et documents, et plus particulièrement examiner les documents contractuels liant les parties et objets du litige notamment le mandat confié par M.[I] [G] à SASU RAMI en vue notamment de la pose du carrelage ; se faire remettre tous les documents contrats et police d’assurance avec l’intégralité des conditions générales et particulières pour chaque contrat ;
— Décrire les prestations réalisées ainsi que les éléments et matériaux fournis par M.[I] [G] en exécution de sa prestation ; en préciser et décrire leur teneur et en faire une évaluation chiffrée;
— fournir au tribunal tous renseignements permettant de déterminer, si les prestations réalisées par M.[I] [G] sont conformes, d’une part, au(x) devis signé(s) par les parties et éventuellement en vertu d’un accord ultérieur et, d’autre part, aux regards des règles de l’art ;
— De même fournir au tribunal tous renseignements permettant de déterminer, si les prestations réalisées par SASU RAMI intervenant notamment pour la pose du carrelage en sa qualité de mandataire de M.[I] [G] sont conformes, d’une part, au(x) devis signé(s) par les parties et éventuellement en vertu d’un accord ultérieur et, d’autre part, aux regards des règles de l’art ;
— Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités constatés, en préciser la gravité et l’origine et la cause, dire si elles sont la conséquence directe des prestations réalisées par M.[I] [G] et /ou de son mandataire SASU RAMI chargée notamment par elle de la pose du carrelage, préciser la nature apparente ou non de ces mêmes désordres et préciser s’ils portent atteinte ou non à la solidité ou emportent une impropriété à la destination de l’ouvrage ;
— Décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et statuer sur les préjudices de toutes natures subis par les époux [U]
— Répondre à tous dires des parties
— Etablir en fonction des éléments contractuels recueillis et constations effectuées, le compte entre les parties.
— D’une manière générale, fournir tous renseignements techniques et matériels utiles à la solution du litige et répondre à chaque dire des parties.
DIT que l’expert déposera son rapport dans un délai de six mois de la date de la consignation, après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs dires éventuels et devra :
— établir un pré-rapport d’expertise et le soumettre à la contradiction des parties ;
— répondre à tous les dires des parties ;
— de ces opérations, dresser rapport et le déposer au greffe de la juridiction ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,
DIT que l’expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 27 octobre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
DIT que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête,
DESIGNE le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente,
DIT que M. [W] [C] [U] et Mme [B] [S] épouse [U] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) dans le mois suivant la date de notification de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente ;
RESERVE les dépens de l’instance
Ainsi délibéré aux jour, mois et date sus mentionnés.
LE GREFFIER LE JUGE
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