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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01303 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRMF
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 23 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SCCV B2c
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [F] [J] et Madame [D] [G] ont assigné en référé la SCCV B2c devant le président du tribunal judiciaire d’Evry au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1601-3 du code civil, L.261-3 du code de la construction et de l’habitation aux fins de voir :
Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de céans avec pour mission de :
▸ Se rendre sur place à [Localité 10] sis [Adresse 8] en présence de toutes les parties, en parties communes et dans les lots appartenant à Monsieur [J] et à Madame [G] ;
▸ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission par la société SCCV B2c ;
▸ Visiter les lieux ;
▸ Entendre tous sachant ;
▸ Constater l’état d’avancement du chantier ;
▸ Constater les désordres affectant le bien de Monsieur [J] et de Madame [G] ;
▸ Donner son avis sur les causes du retard pris dans le chantier ;
▸ Donner son avis sur le montant des pénalités de retard que la société SCCV B2c devra verser à Monsieur [J] et Madame [G] ;
▸ Donner son avis sur le montant du préjudice fiscal de Monsieur [J] et Madame [G] lié à la perte du bénéfice du dispositif PINEL ;
Se prononcer sur les manquements et la responsabilité de la Société SCCV B2c ;
▸ Faire les comptes entre les parties ;
▸ Donner son avis sur le montant des préjudices (tant moraux, financiers, matériels, immatériels que de jouissance) qui ont été subis par la SCCV B2c.
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
— Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficulté,
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert judiciaire, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la Société SCCV B2c à verser une somme de 4.000 euros à la SCI FERRAGU-GUILLET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société SCCV B2c aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [F] [J] et Madame [D] [G] exposent que :
— La SCCV B2c a été chargée de la construction d’un ensemble immobilier,
— Les 3 septembre 2021 et 4 avril 2022, ils ont conclu avec ladite société deux contrats de vente en état futur d’achèvement portant sur des biens sis [Adresse 9],
— Les délais de livraison initialement prévus n’ont pas été respectés de sorte qu’ils ne peuvent plus bénéficier des avantages fiscaux d’un dispositif qui avait motivé leur investissement (dispositif dit Pinel)
— A la demande du promoteur, un avenant au contrat a été conclu le 30 juin 2023 pour proroger la date de livraison,
— Le 14 novembre 2023, ils ont contacté le promoteur immobilier pour tenter de résoudre à l’amiable le litige, sans succès, la proposition formulée à hauteur de la somme de 15.000 euros étant manifestement insuffisante
— Le 8 novembre 2024, ils ont mis en demeure le promoteur lequel n’a pas répondu,
— La remise des clés n’a finalement eu lieu que le 9 avril 2025, laissant apparaître divers désordres, malfaçons et non-façons
— Ils sont donc bien fondés à solliciter la désignation d’un expert.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [F] [J] et Madame [D] [G], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation et se sont référés à leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 22 mai 2025.
En défense, la SCCV B2c, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense n°2, signifiées par RPVA le 20 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de, à titre principal, renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir au fond et, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, aux termes des contrats de vente en l’état futur d’achèvement, la SCCV B2c devait livrer les biens avant le 30 juin 2023.
Or, la remise des clés a eu lieu le 9 avril 2025, soit avec près de 2 ans de retard.
En outre, il ressort du procès-verbal de remise des clefs qu’un certain nombre de désordres, mal-façons et non façons tels que les désordres affectant le parquet.
Par conséquent, Monsieur [F] [J] et Madame [D] [G] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.88.14.34.47
Email : [Courriel 13]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— rendre sur les lieux du bien situé [Adresse 9],
— faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner et décrire les désordres allégués,
— Dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
— Evaluer les préjudices subis et, notamment, l’existence, ou non, d’un préjudice lié à la privation du dispositif dit « Pinel »
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Evaluer les troubles de jouissance subis,
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [J] et Madame [D] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [J] et Madame [D] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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