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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 24/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02813 – N° Portalis 352J-W-B7I-C437Y
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Entreprise GANESHA EVENTS ASBL [H] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] – BELGIQUE -
représentée à l’audience par Mme [H] [O]
DÉFENDERESSE
Entreprise AMBRAISSE [G] – A&K CLASSICS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02813 – N° Portalis 352J-W-B7I-C437Y
Par requête enregistrée le 10 mai 2024, Ganesha Events asbl, représentée par madame [H] [O], demande le versement d’une somme de 415 €, outre 2159,90 € de dommages-intérêts par AMBRAISSE [G] (A&K CLASSICS) correspondant à une mal-façon d’une robe et d’un châle sur mesure, et du non-respect des délais de la commande pour un défilé.
A l’audience, la requérante confirme ses demandes et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la partie défenderesse.
L’entreprise AMBRAISSE [G] (A&K CLASSICS), représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement au fond à leur rejet. Une somme de 2000 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts et de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
Vu les article 32 et 122 du code de procédure civile ;
Il apparaît que tant le devis que la facturation ont été expressément établies au nom de l’association “Mode&Handicap c’est possible”,
L’action diligentée à l’encontre de l’entreprise AMBRAISSE [G] (A&K CLASSICS) qui est une entité juridique distincte est donc mal orientée en ce qu’aucune relation contractuelle entre la demanderesse et la défenderesse à l’instance n’est établie.
Par conséquent, c’est à bon droit qu’en application des dispositions susvisée que la partie défenderesse au principal fait valoir l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre .
La requérante doit par conséquent être déclarée irrecevable en ses demandes.
Il n’y a donc lieu d’examiner au fond le présent litige.
Sur les autres demandes
Le préjudice n’étant pas spécifié, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Ganesha Events asbl, représentée par madame [H] [O].
L’équité et la nature du litige commandent de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en denier ressort:
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02813 – N° Portalis 352J-W-B7I-C437Y
Déclare irrecevables les demandes formées par Ganesha Events asbl, représentée par madame [H] [O] à l’encontre de l’entreprise AMBRAISSE [G] (A&K CLASSICS),
Rejette les demandes reconventionnelles de l’entreprise AMBRAISSE [G] (A&K CLASSICS),
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Ganesha Events asbl, représentée par madame [H] [O].
Fait et jugé à [Localité 3] le 17 janvier 2025
le greffier le Président
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