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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 27 févr. 2026, n° 22/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COUDURIER & CHAMSKI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 27 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03020 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JR4W
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [G] [F]
né le 10 Mars 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [E] épouse [F]
née le 17 Juin 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [K] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
M. [X] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD
inscrite au RCS sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 30/06/2022 et du 1/7/2022, M. [G] [F] et Mme [Z] [E] épouse [F] ont fait assigner M. [K] [P], M. [X] [L] et la société d’assurances MMA IARD devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Condamner M. [P] à verser aux requérants avec exécution provisoire :
10% de la somme de 9517,99 euros assortie du taux d’intérêt légal depuis le 30/12/2001 au titre des travaux de reprise.
10% de la somme de 2500 euros au titre du trouble de jouissance.
— Condamner M.[L] et la compagnie d’assurance IARD à leur payer :
90% de la somme de 9517,99 euros assortie du taux d’intérêt légal depuis le 30/12/2021 au titre des travaux de reprise.
90% de la somme de 2500 euros au titre du trouble de jouissance.
Ils sollicitent également la condamnation à hauteur des responsabilités engagées les défendeurs à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
***
Par acte d’huissier en date du 7/12/2023, M. [X] [L] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Déclarer recevable M. [L] en sa demande de mise en cause de MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité décennale sur la base de l’article 1792-1 du code civil, afin de le relever et garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre .
— Ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 22/03020.
Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction sous le n° 22/03020 des instances enregistrées sous les n 23/05832 et 22/03020.
Les époux [F] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me la SCP COUDURIER-CHAMSKI maintiennent leurs demandes initiales.
M. [P] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [Q] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter toute partie des demandes dirigées contre lui excédant la somme de 951,80 euros TTC au titre des travaux de reprise.
— Débouter les époux [F] au titre de leur demande en dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ou subsidiairement les débouter pour la partie de leur demande sur ce chef excédant 250 euros.
— Débouter les parties des demandes de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du CPC ou subsidiairement condamner M. [L] et la société MAAF ASSURANCES à le relever et garantir de ces condamnations dans leur intégralité, ou très subsidiairement, à hauteur de 90%.
M. [X] [L] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me BANULS, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 14/11/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Déclarer recevable M.[L] en sa demande de mise en cause de MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité décennale sur la base de l’article 1792-1 du code civil, afin de le relever et garantir de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre .
— Ordonner la jonction de l’appel en cause enregistré sous le n° RG 23/05832 avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 22/03020.
— Juger l’absence de lien de causalité entre les désordres subis par les époux [F] et le préjudice réclamé à M.[L] ;
— Juger l’absence de manquement aux règles de l’art pare M.[L].
— Débouter les époux [F] de leurs demandes à son encontre.
Subsidiairement, M.[L] demande :
— juger que les désordres dont est atteint l’immeuble des époux [F] relèvent de la responsabilité décennale.
— Juger que la responsabilité de M. [L] est à hauteur de 90% toute indemnité et condamnation confondues .
— Ramener le coût des travaux de remise en état à hauteur de 3600,88 euros.
— Débouter les requérants de toute autre demande.
— Condamner la compagnie d’assurance MAAF en qualité d’assureur de M. [L] à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre.
La compagnie d’assurance MAAF IARD qui constitué avocat et comparait représentée par ELEOM AVOCATS sollicite sa mise hors de cause et le débouté des demandes des requérants à son encontre.
Elle sollicite la condamnation des époux [F] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La société MAAF ASSURANCES qui a constitué avocat et comparait représentée par ELEOM AVOCATS sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 8/10/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens de voir la juridiction :
— Débouter les époux [F] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamner les époux [F] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A titre subsidiaire,
Elle demande de ne prononcer condamnation à l’encontre de M. [L] et partant garantie de l’assureur de responsabilité décennale qu’à hauteur de la quote part d’imputabilité et dans la limite du chiffrage des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire.
— Débouter les époux [F] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
— Juger qu’ elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles.
***
Selon ordonnance en date du 9/10/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18/11/2025.
MOTIFS
— SUR LA MISE EN CAUSE DE MMA IARD
Attendu que la compagnie d’assurance MMA IARD sollicite sa mise hors de cause de la présente instance, en ce qu’elle n’a jamais été l’assureur de M. [X] [L] mais celui de la société ARA CONSTRUCTION titulaire du lot gros œuvre suivant police DEFI , à 101245852 à effet au 18 octobre 1996 et résiliée au 1er janvier 2013, ce dont elle justifie tandis que M. [L] [X] est assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES à la date d’ouverture du chantier ce qui n’est pas contesté ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de la lecture du rapport de l’expert judiciaire [B] que ce dernier n’a retenu aucune quote part de responsabilité dans l’origine des désordres à la société ARA CONSTRUCTION ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il y a donc lieu de mettre hors de cause de la présente instance la compagnie MMA IARD
— SUR LES DEMANDES DES EPOUX [F]
A – SUR LA DETERMINATION DES REPONSABILITES
Vu l’article 1231 du code civil,
Attendu que les époux [F] versent au dossier à l’appui de leurs demandes un rapport d’expertise judiciaire du 30/12/2021 établi par M. [W] [B] expert judiciaire désigné par le juge des référés dans son ordonnance du 19/05/2021.
Attendu que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport :
« Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 4 avril 2011, sans réserve entre le maître d’Ouvrage M Mme [F] et le maître d’œuvre M.[P] architecte pour tous les corps d’état…
Lors de notre accédit sur place nous avons constaté :
Des fissurations dans la pièce à vie principale au rez de chaussée et dans la suite parentale et la coursive à l’étage, suivant détail :
Au rez de chaussée
Façade Nord, une fissure oblique depuis la sous face de la toiture jusqu’au mur côté Sud.
En façade Est, deux microfissures verticales de grande hauteur, environ 4,50 m à droite et en surplomb du foyer de la cheminée.
Fissurations générales dans l’emprise intérieure de l’enduit au plâtre sur supports aux changements de matériaux.
Au 1er étage
Deux fissures dans la coursive et une fissure horizontale au niveau du linteau dans la Suite parentale.
Suivant déclarations de M.[F] lors de l’accédit du 22 juillet 2021.
« Les fissures sont apparues rapidement dans un premier temps de type microfissures et avec une évolution en importance depuis la dernière année. »
Attendu qu’interrogé sur les causes et origines des désordres, l’expert judiciaire indique :
« Les causes et origines des désordres constatés proviennent de manquements aux règles de l’art, en particulier la nécessité de désolidariser les cloisonnements des ouvrages de gros œuvre (en partie basse et haute) en référence DTI 20.13.et corrélativement de malfaçons lors de l’exécution de cloisonnements en briques de terre cuite et leur enduit au plâtre, par absence de joint de désolidarisation avec le gros œuvre et /ou de la matérialisation de joint de dilatation.
En référence au DTU 20.13
Le NF DTU 20.13 « Cloisons en maçonnerie de petits éléments » traite de la réalisation de cloisons, d’épaisseur inférieure ou égale à 15 cm, en maçonnerie de petits éléments, hors zone sismique.
Il vise la réalisation des ouvrages suivants :
Cloisons de distribution ; cloisons séparatives non porteuses ; parois de gaines techniques ; cloisons de doublage. Mise œuvre dans les logement..
Les éléments de maçonnerie visés dans le NF DTU 20 .13 sont :
— les briques de cloisons en terre cuite.
En général, les cloisons sont mises en œuvre qu’après achèvement du gros œuvre de l’étage considéré.
Avant l’exécution de l’ouvrage :
— les huisseries doivent être mises en place convenablement (bien implantées, réglées et munies d’entretoises provisoires pour éviter les déformations des montants sous l’effet des poussées de la cloison) et être compatibles avec la cloison choisie.
— les jonctions avec la structure doivent être préparées si besoin (piquages ou bouchardages au droit des raccords, mise en place des pattes de scellement, des bandes résilientes etc..)
— L’emplacement de la cloison est tracé au sol.
Les éléments de cloison peuvent alors être hourdés avec le mortier choisi, les joints verticaux pouvant être remplis ou non.
Raccordement avec le gros œuvre
Que la cloison soit désolidarisée ou non en pied ou en tête, le NF DTU 20.13 présente les diverses prescriptions à respecter pour le raccordement de la cloison avec le sol er avec les plafonds.
Joint de dilatation
La cloison doit respecter les joints de dilatation et/ou de retrait prévus dans la structure.Leur largeur doit être au moins égale à ces derniers , sans être inférieure à 2cm. Le joint peut être rempli ou laissé vide.
Jonctions entre cloisons.
Quel que soit le type de liaison entre deux cloisons (en angle, en T ou en croix), la jonction est considérée comme étant une raidisseur lors du dimmensionnement.
Elle peut être réalisée :
— par harpage d’une assise sur deux ,chaque élément de cloison pénétrant sur toute l’épaisseur de la cloison perpendiculaire.
— par pénétration partielle d’au moins une assise sur trois régulièrement réparties pour une hauteur d’étage courant ».
Attendu que l’expert judiciaire précise :
« Les responsabilités découlent des rôles et missions de chaque intervenant :
M.[P] [K], Architecte du projet.
En référence aux pièces communiquées (note d’honoraires, compte rendu de chantier..) en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre depuis l’établissement du dossier de Permis de construire jusqu’à la réception des travaux.
Il n’a pas été communiqué de détails d’exécution.
Il ne nous a pas été communiqué d’attestation d’assurance.
M.[N] [D] pour le Bureau d’ Etudes techniques , a établi l’étude technique, l’exécution et la fourniture des plans bétons armés et a été mandaté par les époux [F] pour effectuer (4) visites de chantier (sans contrôle ni surveillance de chantier).Il ne nous a pas été communiqué d’attestation d’assurance.
SARL ARA CONSTRUCTIONS
A réalisé les ouvrages de gros œuvre .Elle est assurée auprès de la compagnie MMA IARD sous le contrat n° 101345852.
M.[L] [X]
A réalisé les ouvrages de Cloisons-Plâtrerie.
A procédé à la réception des supports à enduire au plâtre sans réserve.
Pour l’application de l’enduit il a été mal apprécié la diversité des supports à revêtir, nez de dalle en béton, poutres, incorporés aux cloisonnements et parois de doublages en briques creuses de terre cuite, des matériaux aux critères de dilatation différents. Le non respect des règles de l’art par l’absence de joints de désolidarisation du gros œuvre en particulier en partie haute sous dalle plancher ou en sous face toiture, l’adjonction d’entoilage de renfort sur les supports se révèlent insuffisant. Il ne nous a pas été communiqué d’attestation d’assurance.
L’imputation des pourcentages des causes des désordres subis en cloisonnements et enduits au plâtre est de :
-10% (dix pour cent) pour M.[P] [K], Architecte, Maître d’œuvre.
-90% (quatre vingt dix pour cent) pour M.[L] [X] entreprise exécurantre des ouvrages de cloisonnements, doublages et enduits au plâtre. »
Attendu que l’expert judiciaire [B] conclut comme suit son rapport :
« Les présents dires ne modifient pas nos conclusions initiales.
Conclusions définitives
..Une réception des travaux a été prononcée et formalisée sans réserves le 4 avril 2011.
Des désordres sont apparus suite à des malfaçons d’exécution, et concernent les cloisonnements, doublages intérieures et enduits au plâtre traditionnel.
Ils se manifestent par des fissurations généralisées de locaux au rez de chaussée et en partie du 1er étage.
Les désordres n’entravent pas le bon usage des lieux par les époux [F] qui occupent normalement leur habitation depuis avril 2011 sans discontinuité.
L’évaluation des travaux nécessaires aux remises en état s’élève à la somme de 9517,99 euros.
Les responsabilités découlent des rôles et des missions de chaque intervenant qui ont été précisées.
Les études du projet, la direction des travaux et les opérations de réception ont été réalisées par M.[P] architecte.
Les études techniques pour la structure du gros œuvre sans suivi de travaux par M.[N] [D]
La SARL ARA CONSTRUCTIONS pour les ouvrages de Gros œuvre.
Et M.[L] [X] pour les ouvrages de cloisons-plâtrerie.
L’imputation des pourcentages des causes du désordre subi en cloisonnements et enduits au plâtre est de :
-10% (dix pour cent) soit 951 ;80 € pour M [P] [K], architecte Maître d’œuvre.
-90% (quatre vingt dix pour cent) soit 8 566,19 € pour M.[L] [X], entreprise des travaux cloisons-plâtrerie. »
Attendu que M.[L] qui conteste sa responsabilité verse au dossier un document qu’il a sollicité à titre privé établi par M. [R] [S] expert près la cour d’appel adressé en date du 23/1/2023, postérieurement au rapport d’expertise de M.[B], lequel soutient que M.[L] n’aurait notamment pas été en mesure de faire valoir son point de vue devant l’expert judiciaire [B] ;
Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire [B] que M. [L] a adressé un dire le 22/12/2021 à l’expert judiciaire auquel ce dernier a répondu en indiquant que cela ne modifiait pas ses conclusions, ce qui implique que le pré rapport de l’expert judiciaire du 23/11/2021 lui a bien été communiqué via son conseil de l’époque.
Que dès lors, l’indication dans l’avis de M. [S] selon laquelle « Il ressort des faits que Monsieur [L] n’a pas été destinataire de ce pré rapport. L’expert a adressé uniquement à son conseil Me [U] du cabinet ELEOM à [Localité 1]. Cette dernière a fait part à l’expert d’un dire sans aucune concertation avec Monsieur [L]. Ce n’est que longtemps après, sur interrogation à son assureur, que Monsieur [L] apprend l’existence d’un pré rapport ainsi qu’un rapport final daté du 30 décembre 2021, qu’il n’a jamais reçu. Finalement ce n’est qu’après sa requête à l’assureur que ce dernier lui communique une copie partielle de son dossier », ne repose que sur les seules déclarations de M. [L], M. [S] ne mentionnant pas avoir pris contact avec Me [U] afin de confirmer ou infirmer les déclarations de M. [L] et ne produit aucun courrier ou courriel du conseil de Mme [U] confirmant avoir établi son dire en réponse à l’expert judiciaire sans concertation avec M.[L] notamment sans lui avoir communiqué le pré rapport qui lui avait transmis par l’expert judiciaire.
Attendu dès lors que M.[S] comme M. [L] ne peuvent prétendre que M. [L] n’aurait pas pu faire valoir ses droits et son point de vue technique dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire alors même qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que M. [L] était présent lors de l’accédit et qu’il a été entendu par l’expert judiciaire ainsi que cela résulte de la page 4 du pré rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu par ailleurs qu’il ne ressort nullement des indications de M. [S] dans son avis que ce dernier se soit déplacé sur les lieux au domicile des époux [F] afin d’apprécier et comparer avec les constatations mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire de M.[B], de sorte que les indications de M. [S] en l’absence notamment de justification par ce dernier de reproduction des opérations menées sur place par l’expert judiciaire, ne peuvent ainsi remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire ;
Attendu enfin que la juridiction observe qu’il était loisible à M. [L] de solliciter une contre expertise judiciaire devant le juge de la mise en état en se basant notamment sur l’avis de M. [S] ce qu’il ne justifie pas avoir sollicité à la lecture du dossier ;
Attendu par conséquent en l’état de ces divers éléments d’appréciation que l’avis de M. [S] produit par M. [L] n’apparaît pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l’expert judiciaire M. [B] qui dès lors doivent être reprises tant dans en ce qui concerne les constatations des désordres, leur origine et nature comme en ce qui concerne l’imputabilité de ces désordres à M. [P] et à M. [L] selon la répartition des responsabilités retenues par l’expert judiciaire et le coût des travaux de nature à remédier aux désordres en question sur le plan matériel.
Attendu dès lors qu’il convient de retenir les indications de l’expert judiciaire [B] qui a retenu la responsabilité de M. [K] [P] architecte et M. [X] [L], entrepreneur de travaux cloison plâtres dans la survenance des désordres affectant l’immeuble des époux [F] selon l’imputation des pourcentages des causes du désordre subi en cloisonnements et enduits au plâtre déterminée par l’expert judiciaire qui est :
— 10% (dix pour cent) soit 951,80 € pour M. [P] [K], architecte Maître d’œuvre.
— 90% (quatre vingt dix pour cent) soit 8 566,19 € pour M. [L] [X], entreprise des travaux cloisons-plâtrerie.
Que dès lors, M.[P] [K] et M .[L] [X] seront déclarés responsables des désordres affectant l’immeuble appartenant aux époux [F] dans les proportions susvisées ;
B – SUR L’APPLICATION DE LA GARANTIE DECENNALE ET LA GARANTIE DE MAAF ASSURANCES.
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231 du code civil,
Attendu que la SA MAAF ASSURANCES assureur de M. [X] [L] au titre du contrat en application pour la période du 1/10/1997 au 28/04/2014 sollicite le rejet des demandes des époux [F] et M. [L] à son encontre en ce que les désordres affectant l’immeuble des époux ne relèveraient pas de la garantie décennale pour laquelle elle est assureur de M. [L], mais de la seule responsabilité personnelle de ce dernier ;
Attendu que l’expert judiciaire [B] indique dans son rapport que « Des désordres sont apparus suite à des malfaçons d’exécution, et concernent les cloisonnements, doublages intérieures et enduits au plâtre traditionnel.
Ils se manifestent par des fissurations généralisées de locaux au rez de chaussée et en partie du 1er étage.
Les désordres n’entravent pas le bon usage des lieux par les époux [F] qui occupent normalement leur habitation depuis avril 2011 sans discontinuité ».
Attendu cependant que l’expert judiciaire ne mentionne pas que les fissurations seraient de nature infiltrantes et/ou de nature à affecter la solidité et la stabilité de l’ouvrage ce qui pourrait constituer un risque potentiel d’effondrement ou de dislocation de celui-ci ;
Qu’il ne ressort par ailleurs nullement des éléments du dossier que l’immeuble des époux [F] serait d’une particularité telle dans sa conception que la présence de fissures serait de nature à affecter sa valeur ou sa notoriété en ce qu’elles sont notamment situées à l’intérieur de l’immeuble ;
Attendu que le caractère même généralisé des fissurations constatées par l’expert judiciaire au rez de chaussé et au 1er étage en partie, ne suffit pas à faire application de la garantie décennale de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] visant à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société MAAF ASSURANCES et de débouter les époux [F] de leur demande en condamnation solidaire de M [L] avec son assureur.
C – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL
Vu l’article 1231 du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire [B] mentionne dans son rapport concernant les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons, un devis de M. [O] [I] chiffré à la somme totale de 9 517,99 euros après application d’une moins value de 4 977,99 euros, de sorte que ladite somme sera donc retenue comme montant total du coût de réparation du préjudice matériel subi par les époux [F] ;
Attendu par conséquent qu’il convient en réparation du préjudice matériel subi par les requérants de :
— condamner M. [P] à verser aux requérants 10% (dix pour cent) de la somme de 9 517,99 euros soit 951,80 € pour M. [P] [K], architecte Maître d’œuvre,
— condamner M. [L] et sa compagnie MAAF Assurances à payer aux époux [F] 90% de la somme de 9 517,99 euros soit 8566,19 euros.
Attendu que lesdites sommes étant allouées par la juridiction à titre de dommages-intérêts, les intérêts sur lesdites sommes ainsi allouées auront pour point de départ la signification du présent jugement.
D – SUR LA REPARATION DU TROUBLE DE JOUISSANCE
Attendu que les époux [F] sollicitent l’octroi d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance lequel n’a pas été retenu par l’expert judiciaire qui indique notamment dans son rapport :
« Les désordres évoqués ci avant n’entravent pas le bon usage des lieux par les époux [F], qui occupent normalement leur habitation depuis avril 2011, date de la réception des travaux ».
Qu’au surplus, aucune indemnisation ne peut être allouée par la juridiction sur une base exclusivement forfaitaire ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, les époux [F] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance.
— SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser aux époux [F] la charge des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M. [P] et M. [L] à leur payer solidairement la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la compagnie d’assurance MMA IARD,
JUGE que M. [K] [P] architecte et maître d’œuvre et M. [X] [L] entrepreneur individuel de travaux cloisons-plâtres sont responsables des désordres affectant l’immeuble des époux [F].
DIT que les désordres affectant l’immeuble des époux [F] ne relèvent pas de la garantie décennale,
Par conséquent,
DIT qu’en application de leur responsabilité civile contractuelle MM. [P] et [L] sont responsables des désordres affectant l’immeuble des époux [F] dans les proportions suivantes :
— 10% (dix pour cent) soit 951,80 € pour M. [P] [K], architecte Maître d’œuvre.
— 90% (quatre vingt dix pour cent) soit 8 566,19 € pour M. [L] [X], entreprise des travaux cloisons-plâtrerie.
CONDAMNE M. [P] [K] à payer aux époux [F] la somme de 951,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
CONDAMNE M. [X] [L] à payer aux époux [F] la somme de 8 566,19 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.
DIT que ces sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et M. [X] [L] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et M. [X] [L] à payer aux époux [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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