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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 févr. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01800 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4LK
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’Administration
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commerlcial L’OLIVIER ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2019, un constat amiable d’accident automobile a été dressé entre M. [L] [M], conducteur d’un véhicule Volkswagen Golf, et M. [R] [S], conducteur d’un véhicule Mercedes.
Le sinistre a été déclaré à l’Olivier Assurances, assureur du véhicule de M. [L] [M], lequel a, par courrier du 13 mai 2020, indiqué soulever la nullité du contrat de son assuré pour fausse déclaration lors de la souscription et contester la survenue du sinistre, un deuxième constat ayant été rédigé le même jour entre son assuré et une troisième personne. Il a ainsi refusé d’indemniser M. [R] [S], soutenant qu’il s’agissait d’un constat de complaisance.
Le conseil de M. [R] [S] s’est adressé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après le FGAO.
La société Alliance Experts a, dans son rapport du 25 février 2020, évalué les réparations du véhicule de M. [R] [S] à la somme de 14.393,07 euros.
Après divers échanges entre le FGAO et l’assureur ainsi que le conseil de M. [R] [S], l’Olivier Assurances a maintenu son refus d’indemniser le sinistre.
En février 2021, le FGAO a indemnisé M. [R] [S] d’un montant de 14.393,07 euros.
L’Olivier Assurances a refusé de lui rembourser cette somme aux motifs qu’il existe des incohérences entre la nature des dommages et les éléments indiqués sur la déclaration de sinistre.
Suivant exploit délivré le 22 février 2022, le FGAO a fait assigner la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance, ci-après l’Olivier Assurance, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’exercer un recours subrogatoire.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 8 septembre 2023 pour le FGAO et le 29 mai 2023 pour l’Olivier Assurances.
La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, le FGAO demande au tribunal de :
Vu l’article L421-1 du code des assurances,
condamner la compagnie d’assurance l’Olivier à lui payer les sommes de :* 14.393,07 euros à titre principal
* 5.000 euros au titre de la résistance abusive
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Olivier Assurances demande au tribunal de :
Vu les articles L421-1, R421-18 et R421-20 du code des assurances,
débouter le FGAO de sa demande de remboursement pour non-respect du principe de subsidiarité, préalable indispensable à son intervention,débouter le FGAO de ses autres demandes,condamner le FGAO à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Delbar, avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence des juridictions française et la loi applicable au litige
Malgré l’existence évidente d’un élément d’extranéité caractérisé par la domiciliation de la défenderesse en Espagne, les parties n’ont pas discuté la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française.
En application de l’article 5 3) du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, est compétent, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître du présent litige, l’accident invoqué s’étant produit sur le territoire français.
Ensuite, l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 relative aux accidents de la circulation routière prévoit que la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu. Dès lors, la loi française est applicable au présent litige.
Sur le recours subrogatoire du FGAO
L’article L.421-1 du code des assurances prévoit que :
“I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
(…)
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre ».
Cet article pose le principe de subsidiarité de l’intervention du FGAO. Il n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.
L’article L.421-3 du code des assurances, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023, prévoit quant à lui que :
« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ».
Il en résulte que le FGAO peut se substituer à la victime pour exercer les droits de celle-ci contre l’assureur qui a refusé de prendre en charge le préjudice.
Il n’est pas contesté par l’Olivier Assurances que le FGAO a bien versé la somme de 14.393,07 euros à M. [R] [S] le 15 février 2021, bien que la quittance subrogative n’ait pas été versée aux débats.
Le FGAO estime que cette somme était due par l’Olivier Assurances et qu’il n’a pas méconnu le principe de subsidiarité puisque l’assureur avait notifié son refus de prise en charge.
L’Olivier Assurances fait valoir que le FGAO n’avait pas à intervenir dès lors que le présumé responsable de l’accident n’était pas inconnu, M. [L] [M] s’étant déclaré comme le responsable, et qu’il était assuré. Il ajoute que le FGAO ne peut être saisi d’une demande d’indemnité que dans le délai de un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il estime donc que le FGAO n’a pas respecté les conditions de son intervention et a réglé un dossier en présence d’un assureur potentiel.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 mai 2020, l’Olivier Assurances a fait savoir au conseil de M. [R] [S] qu’il refusait de prendre en charge les dommages survenus sur son véhicule. Dans ce courrier, il indiquait dans un premier temps qu’il retenait une nullité du contrat de son assuré au titre de l’article L113-8 du code des assurances (fausse déclaration volontaire à la souscription). Dans un second temps, il contestait la survenance du sinistre au motif que son assuré avait complété deux constats avec deux tiers différents pour un même événement.
Face à ce refus de prise en charge par l’assureur du véhicule impliqué dans le sinistre, M. [R] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a, conformément à l’article R421-20 du code des assurances, adressé au FGAO une demande de prise en charge.
Le tribunal rappelle que les délais de forclusion institués par l’article R421-20 du code des assurances ne concernent que la recevabilité des demandes de la victime à l’égard du FGAO et sont étrangers à l’action de nature délictuelle exercée par le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, contre l’assureur du responsable. C’est donc à tort que l’Olivier Assurances indique qu’il n’est justifié ni d’une transaction ni d’une décision passée en force de chose jugée.
Suite à cette demande, le FGAO a adressé, le 4 août 2020, à l’Olivier Assurances, un courrier lui indiquant qu’il ne pouvait opposer au tiers victime la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration volontaire à la souscription et qu’il lui appartenait en conséquence de prendre en charge le sinistre.
Effectivement, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle est inopposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayant droit, conformément à l’interprétation de la directive 2009/103/CE par la cour de justice de l’Union européenne du 20 juillet 2017, C287-16.
Par la suite, l’Olivier Assurances, par mail du 11 septembre 2020, adressé au conseil de M. [R] [S] a indiqué qu’il ne refusait pas son règlement en raison de la nullité du contrat pour fausse déclaration mais en raison des circonstances jugées troublantes du sinistre, ce qu’il avait déjà indiqué dans son courrier du 13 mai 2020. Il ajoutait émettre des réserves quant aux montants des dommages au vue des l’intensité des circonstances de l’évènement. Ce faisant, l’Olivier Assurances a confirmé son refus d’indemniser.
Le conseil de M. [R] [S] a dès lors informé le FGAO, par mail du 27 octobre 2020, que l’Olivier Assurances refusait de prendre en charge le sinistre, en précisant que l’assureur russe de son client n’entendait pas davantage l’indemniser au motif qu’un véhicule français était impliqué, que l’accident avait eu lieu en France et qu’il appartenait à l’assureur du véhicule impliqué d’intervenir. Il a donc réitéré sa demande de prise en charge par le FGAO.
Le FGAO a tenté une dernière fois d’intervenir auprès de l’Olivier Assurances pour qu’il prenne en charge le sinistre, par mail du 29 janvier 2021.
En l’absence de réponse, le FGAO a donc indemnisé M. [R] [S].
Contrairement à ce qu’indique l’Olivier Assurances, le FGAO n’a pas méconnu le principe de subsidiairité de son intervention. En effet, il a vocation à intervenir lorsque l’auteur est inconnu ou lorsque, connu, il n’est pas assuré. Il en est de même lorsque l’assureur refuse la prise en charge, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’Olivier Assurances a, dès le début, refusé d’indemniser M. [R] [S] et a maintenu sa position malgré les demandes du conseil de celui-ci et du FGAO.
C’est donc à bon droit que le FGAO exerce son recours subrogatoire contre l’assureur qu’il estime tenu de prendre en charge le sinistre.
L’Olivier Assurances soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas établies.
Il apparaît que deux constats amiables ont été rédigés le même jour, le 18 décembre 2019, l’un entre M. [L] [M] et M. [R] [S], l’autre entre M. [L] [M] et M. [N] [P]. Le seul fait que deux constats amiables aient été rédigés ne suffit à remettre en cause les circonstances de l’accident alors même que le feuillet de constat amiable ne permet de renseigner que deux véhicules. Sur les deux constats, le schéma de l’accident est le même et il est indiqué que le véhicule de M. [L] [M] a endommagé les deux autres véhicules en reculant. Il n’existe aucune incohérence dans ces deux constats amiables.
La société Alliance Experts, qui a procédé à l’expertise du véhicule de M. [R] [S] le 25 février 2020, a relevé des dégâts en face avant droit et côté droit et a chiffré les dégâts à 14.393,07 euros. Il ne ressort nullement de cette expertise qu’il existerait une incohérence entre les dégâts constatés sur le véhicule et le mécanisme de l’accident tel que décrit dans le constat à savoir un choc sur le côté droit du véhicule de M. [R] [S] ayant entraîné un enfoncement et des rayures.
Pour soutenir que les dégâts constatés seraient incompatibles avec l’accident décrit, l’Olivier Assurances se base uniquement sur une note confidentielle de M. [O], expert conseil national, rédigée le 29 mars 2021, soit plus d’un an après l’accident aux termes de laquelle il indique que la hauteur du point de choc et les sens de chocs ne correspondent pas à une collision avec un véhicule comme indiqué sur la déclaration de sinistre. Il se comprend de cette note que M. [O] n’a pas examiné lui-même le véhicule mais s’est contenté de reprendre les constatations faites le 18 février 2020 par la société Alliance Experts qui n’a elle-même relevé aucune incohérence entre les dommages et les circonstances de l’accident.
L’Olivier Assurances n’apporte aucune autre élément aux débats permettant de corroborer cette note confidentielle laquelle est insuffisante à elle seule à établir que le sinistre n’aurait pas eu lieu dans les circonstances déclarées.
C’est donc à tort que l’Olivier Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre.
Le recours subrogatoire du FGAO est fondé. Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable dès lors qu’un préjudice en résulte.
L’assureur ne commet pas de faute lorsqu’il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, le FGAO n’articule ni en droit ni en fait sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive. Il ne rapporte nullement la preuve de ce que le refus de garantie opposé par l’Olivier Assurances aurait été dolosif ou malveillant, non plus que celle du préjudice qui serait prétendument résulté de la résistance alléguée. La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, l’Olivier Assurances sera condamné aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer au FGAO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige,
Dit que la loi française est applicable au litige,
Condamne la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurances à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 14.393,07 euros,
Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurances aux dépens,
Condamne la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial l’Olivier Assurances à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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