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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80818 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZUB
N° MINUTE :
Notifications :
CCC avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G263
DÉFENDERESSE
S.C.I. LIVINGSTON
RCS DE PARIS : 490 388 451
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie JEANMONOD -PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0639
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un arrêt prononcé le 24 mai 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, a :
— condamné la SCI LIVINGSTON à restituer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] des parties communes se trouvant au 4e étage du bâtiment D
— condamné ladite SCI à procéder à la remise en état desdites parties communes en supprimant tous aménagements présents à l’exception d’une porte d’entrée et en rétablissant l’ensemble des séparations, dans les 8 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 3 mois
— également condamné cette SCI à procéder à la suppression de 3 ouvertures percées et fenêtres construites au 4e étage sur le mur de façade contigu au jardin et à la remise en état du mur percé dans les 8 mois de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une période de 3 mois.
Cet arrêt a été signifié le 19 juin 2023.
Par acte du 9 août 2024 , le syndicat des copropriétaires précité a assigné devant le juge de l’exécution la SCI LIVINGSTON aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 91 000 € représentant la liquidation des astreintes susmentionnées pour la période allant du 25 février 2024 au 20 mai 2024, outre la fixation d’une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pour chacune des obligations de faire résultant de l’arrêt du 24 mai 2023, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 18 décembre 2024, le juge de l’exécution, estimant que le syndic de la copropriété n’avait pas été valablement investi pour agir (et avait même agi contre la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires dans une précédente résolution du 27 juin 2024), a déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires.
Aux termes d’une résolution adoptée de le 14 février 2025 ( en son point numéro 5), une assemblée générale spéciale des copropriétaires (lesquels ont été convoqués par voie électronique), tenue en visioconférence, a décidé de mandater le syndic à agir contre la SCI LIVINGSTON en vue de l’exécution de l’arrêt précité, et par voie de conséquence de demander la liquidation des astreintes fixées par cette décision, outre la fixation de nouvelles astreintes.
Par acte du 6 mai 2025, la SCI LIVINGSTON a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la copropriété aux fins d’obtenir l’annulation de cette dernière résolution du fait qu’elle serait contraire à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ainsi qu’à une précédente résolution en date du 27 juin 2024 (affaire enrôlée sous le numéro RG 25/05764).
Par acte du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a à nouveau cité devant le juge de l’exécution la SCI LIVINGSTON aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 25 juin 2025, d’obtenir :
— la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt du 24 mai 2023, pour la période comprise entre le 20 février 2024 et le 20 mai 2024 inclus, et par voie de conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 91 000 €
— la fixation de 3 astreintes définitives de 1000 € chacune par jour de retard, pour une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, relativement à chaque obligation de faire mis à la charge de la défenderesse par l’arrêt du 24 mai 2023
— une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI LIVINGSTON sollicite :
— le dessaisissement du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de Paris (instance au fond enrôlée sous le numéro RG 23/11 199), compte tenu d’une litispendance concernant les demandes de fixation des astreintes définitives
— un sursis à statuer dans l’attente :
*du jugement à intervenir dans l’instance en contestation de l’assemblée du 14 février 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/05764)
*de l’arrêt à intervenir sur son pourvoi en cassation contre l’arrêt du 24 mai 2023
*du jugement à intervenir dans l’instance précitée enrôlée sous le numéro RG 23/11 199)
— à titre subsidiaire : une déclaration d’irrecevabilité de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution, dès lors que la résolution du 14 février 2025, en son point numéro 5, a été soumise au vote des seuls copropriétaires du bâtiment D, et non de l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble immobilier alors que celui-ci ne comprend pas de syndicat secondaire
— à titre encore plus subsidiaire : le rejet des demandes formulées à son encontre
— à titre reconventionnel : 4000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET ET DÉCISION :
Sur la litispendance :
La présente procédure concerne l’exécution d’une décision rendue dans une instance en référé, alors que dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/11 199 devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires demande à titre reconventionnel la condamnation de la SCI LIVINGSTON (qui se prévaut devant le juge du fond d’une usucapion impliquant le couloir partie commune , ainsi que les combles) à la restitution des parties communes et à la remise en état, le tout sous astreinte.
Compte tenu de l’indépendance des procédures de référé et de fond, lesquelles ont par nature un objet distinct, il ne peut y avoir litispendance entre celles-ci , et donc avec l’instance subséquente présentement engagée devant le juge de l’exécution (dont la décision aura la même portée que celle du juge des référés) , quand bien même certaines demandes auraient été formulées dans chacune en des termes identiques.
En conséquence, l’exception de litispendance sera écartée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il convient de constater que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SCI LIVINGSTON d’une demande tendant à l’annulation en son entier de la résolution adoptée par l’assemblée spéciale des copropriétaires le 14 février 2025 avant que la juridiction de l’exécution ne statue.
S’il est vrai que le juge de l’exécution pourrait apprécier la régularité ou la validité du mandat (conféré par cette résolution) qui habiliterait le syndic à agir, et donc la recevabilité des demandes qu’il formule pour le compte du syndicat des copropriétaires, il convient toutefois de considérer qu’il existe en l’occurrence un risque sérieux d’appréciations divergentes entre les décisions ainsi appelées à intervenir (juge de l’exécution et tribunal judiciaire) sur la résolution précitée.
Dans ces conditions, il y a lieu, aux fins de prévenir l’existence de décisions inconciliables entre elles, de surseoir à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette l’exception de litispendance,
— Dit qu’il est sursis à statuer sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance engagée, sous le numéro RG 25/05764 devant le tribunal judiciaire de Paris par la SCI LIVINGSTON,
— Dit que pendant ce temps, l’affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie, dès que le tribunal judiciaire de Paris aura rendu son jugement, à l’initiative de la partie la plus diligente sur simple courrier adressé au secrétariat greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
— Réserve les dépens,
Fait à Paris le 9 juillet 2025,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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