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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mars 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00490 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7JW
le 10 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [J] [B] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [V] [S] reçue le 09 Mars 2026 à 09h16, concernant :
Monsieur [B] [C]
né le 01 Février 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 février 2026;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [B] [C], né le 1er février 1984 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 janvier 2025 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de deux années. Décision fixant le pays de renvoi a été prise par arrêté du 9 février 2026, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 13 février 2026. Il avait au préalable fait l’objet de multiples arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, et été éloigné sous la contrainte par deux fois vers l’Algérie, revenant systématiquement en violation de ses interdictions successives.
[B] [C], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] des suite d’une condamnation pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et pour vol commis en récidive (TC [Localité 1], 1er décembre 2025), a fait l’objet, le 6 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 9 février 2026, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 13 février 2026 à 16h29, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 16 février 2026 à 14h00.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, [B] [C] indique qu’il souhaite être libéré pour partir en Espagne.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement que les autorités consulaires ont répondu et ont expressément indiqué qu’elles entendaient délivrer un laissez-passer consulaire. Il ajoute que l’intéressé a déjà été expulsé à deux reprises, qu’il ne dispose par ailleurs d’aucun droit de résider en Espagne et qu’il présente une menace à l’ordre public, comme en témoigne son lourd casier judiciaire et les décisions récentes de [Localité 4] et [Localité 1], prononçant notamment une interdiction judiciaire du territoire français.
Le conseil de [B] [C] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation en ce que celle-ci ne serait qu’un copier-coller de la requête initiale en première prolongation, sans actualisation. Par ailleurs, il excipe d’un défaut de pièces utiles, certaines ayant été communiquées postérieurement à la requête (courrier du consulat d’Algérie du 6 mars 2026). Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client, soutenant notamment l’insuffisance des diligences de l’administration.
Concernant la transmission tardive du courrier consulaire du 6 mars 2026, le représentant de la préfecture fait valoir qu’il s’agit d’un courrier du vendredi 6 mars, reçu après le week-end, et qui n’a donc pu être joint que récemment, accompagné d’une demande de routing.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
a) Sur le défaut de motivation de la requête :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [B] [C] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée différemment de la première requête aux fins de prolongation de la rétention de son client.
Pour autant, force est de convenir que la requête Nous saisissant, datée du 9 mars 2026, vise l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afférent à la deuxième prolongation de rétention administrative. Si la requête reprend un argumentaire déjà pertinent au stade de la première prolongation, il ne saurait être fait grief au préfet de la Haute-Garonne de faire œuvre de pédagogie par une motivation en fait détaillée, reprenant l’historique de la situation de l’étranger. En outre, la présente requête fait expressément référence aux ordonnances des 13 et 16 février 2026 ayant statué en première prolongation, de sorte qu’il est particulièrement mal-fondé de soutenir que la requête présentée n’est pas motivée, étant au contraire relevé la motivation précise, rigoureuse et développée en fait comme en droit de la requête litigieuse.
Le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
b) Sur le défaut de pièce utile :
Par ailleurs, le conseil de [B] [Y] soutient un moyen de défaut de pièces utiles, certaines pièces ayant été communiquées postérieurement à la requête, le courrier du consulat d’Algérie daté du 6 mars 2026 et un mail de demande de routing ayant été transmis le 9 mars 2026 à 14h31 au greffe par la préfecture , alors que sa requête a été transmise le 9 mars 2026 à 9h16.
Pour autant, en premier lieu, il convient de rappeler que de jurisprudence constante, « Les pièces relatives aux diligences effectuées par l’administration sont des éléments probatoires au titre des diligences réalisées et non au titre de la recevabilité de la requête. » (voir encore récemment : CA [Localité 1], 6 mars 2026 ; Minute 26/207- N° RG 26/00206). La préfecture pouvait donc transmettre non concomitamment à sa requête ces pièces relatives à des diligences, pertinentes pour prouver l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, étant précisé que l’heure de leur transmission, à 14h31, a permis d’assurer le respect du contradictoire conformément aux prescriptions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
A titre surabondant, le représentant de la préfecture rappelle de manière pertinente que le courrier du consulat d’Algérie est daté du vendredi 6 mars, n’ayant été ouvert qu’à l’issue du week-end en préfecture, le lundi 9 mars 2026, son traitement par la cellule éloignement et sa prise en considération par l’envoi d’un mail de demande de routing ayant nécessairement pris quelques heures et justifiant un envoi rapide, mais non concomitant, avec la requête aux fins de prolongation, étant encore précisé que le courrier du consulat d’Algérie à [Localité 1] n’était pas seulement relatif à la situation de [B] [C], mais à celle de 31 ressortissants algériens en cours d’identification à la demande de la préfecture de la Haute-Garonne.
Le second moyen d’irrecevabilité sera par conséquent également rejeté et la requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [B] [C], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [B] [C], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, [B] [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 9 février 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 27 janvier 2026, courrier accompagné des pièces nécessaires à son identification. Par courrier daté du 6 mars 2026, le consulat d’Algérie a fait savoir à la préfecture de la Haute-Garonne que les autorités algériennes étaient « disposées à établir un laissez-passer consulaire » au profit de [B] [C], sous réserve de production d’un routing et de trois photographies. Par courriel adressé à la PAF le 9 mars 2026 à à 14h26, la préfecture de la Haute-Garonne a sollicité un routing pour l’intéressé.
Ainsi, alors que [B] [C] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, il existe à ce jour une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, l’Algérie ayant récemment indiqué à l’administration qu’elle était disposé à établir un laissez-passer consulaire à son profit.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [C] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [C] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 13 février 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [B] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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