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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, SAS [ Adresse 7 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01049 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WXQ
AFFAIRE : [Y] [S] C/ SAS [Adresse 7], S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey MARION, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 02 décembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [L] – 182 (expédition)
Maître [M] [D] – 1912 (expédition)
Maître [R] [W] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 9 décembre 2023 Madame [S] qui marchait dans un magasin [Adresse 6] a été percutée par un engin de nettoyage au niveau de la cheville gauche.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 mai 2025, Madame [S] a fait assigner en référé la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS.
Dans le dernier état de la procédure, Madame [S] demande au Juge des référés :
— D’ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice,
— De condamner la société [Adresse 7] à lui payer une provision de 3 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem de 2 000,00 Euros,
— De condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [S] soutient que la responsabilité de la société [Adresse 7] est engagée, que ce soit sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985, du fait qu’elle était piéton et dès lors que la nettoyeuse était dotée d’un poste de conduite et que l’utilisateur était assis sur la machine pour la diriger dans les allées, ou sur le fondement du fait des choses dont on a la garde de l’article 1242 du Code Civil.
Elle indique que la société CARREFOUR n’a jamais tenté de s’exonérer de sa responsabilité, se contentant de la renvoyer vers son sous-traitant, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ.
La société [Adresse 7] ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise aux frais avancés de Madame [S] afin d’évaluer ses préjudices strictement imputables à l’accident du 9 décembre 2023, formulant toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Elle conclut au rejet de toutes autres prétentions adverses.
La société CARREFOUR explique qu’elle a conclu un contrat de prestations de services de nettoyage et d’entretien avec la société DERICHEBOURG PROPRETÉ.
Elle en déduit que les prestations de nettoyage ne relèvent pas de sa responsabilité.
Par acte en date du 12 septembre 2025, la société [Adresse 7] a appelé en cause la société DERICHEBOURG PROPRETÉ.
Elle demande au Juge des référés :
— De déclarer communes et opposables à la société DERICHEBOURG PROPRETÉ les opérations d’expertise à intervenir ou toute décision à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par Madame [S],
— De condamner la société DERICHEBOURG PROPRETÉ à la garantir et relever de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Madame [S],
— De débouter la société DERICHEBOURG PROPRETÉ de toutes demandes contraires et de la condamner aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience.
À l’audience, Madame [S] a indiqué étendre ses demandes d’expertise et provisions à la société DERICHEBOURG PROPRETÉ si elle devait être déclarée responsable.
La société DERICHEBOURG PROPRETÉ s’oppose aux demandes de provision de Madame [S] et à l’appel en garantie de la société [Adresse 5], indiquant que sa responsabilité n’est pas établie et que Madame [S] ne verse aucune pièce probante.
MOTIFS :
Le 9 décembre 2023 Madame [S] qui marchait dans un magasin CARREFOUR HYPERMARCHÉ a été percutée par un engin de nettoyage qui circulait entre les rayons.
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
D’une part, Madame [S] invoque deux régimes de responsabilité distincts, à titre principal celui des accidents de la circulation de la Loi du 5 juillet 1985, et à titre subsidiaire celui du fait des choses, et il conviendra que le Tribunal détermine le fondement applicable à l’accident avant de pouvoir trancher les responsabilités éventuelles.
D’autre part, la société [Adresse 5] et son sous-traitant contestent leur responsabilité.
Les pièces versées aux débats établissent simplement la matérialité de l’accident.
Il existe donc des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision à valoir sur corporel de Madame [S], et à l’octroi d’une provision ad litem.
Pour les mêmes motifs, la demande de garantie présentée par la société CARREFOUR à l’encontre de son sous-traitant relève du juge du fond.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime en lien avec l’accident et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [S] qui y a seule intérêt.
Il n’est pas nécessaire de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société DERICHEBOURG PROPRETÉ qui est partie à la procédure.
Madame [S] sera condamnée aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [S] ;
NOMMONS en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [T] [X]
[Adresse 3]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences ;
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie) ;
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales ;
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées ;
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire en lien de causalité avec l’accident du 9 décembre 2023 ;
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique ;
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit Fonctionnel Temporaire – Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures) ;
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Assistance par [Localité 9] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité, restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie ;
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés- Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture) ;
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur ;
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel;
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement ;
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXONS à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [S] avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DISONS que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 octobre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
RAPPELONS, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [S] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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