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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 8 janv. 2025, n° 23/12693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12693
N° Portalis 352J-W-B7H-C26CH
N° MINUTE :
Assignation du :
04 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Maryline OLIVIE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1410, et Me Sébastien LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE, [Adresse 10]
DÉFENDERESSES
Madame [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Décision du 08 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12693 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26CH
Madame [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentées par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0236
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [G], domicilié au [Adresse 5] à [Localité 13], est décédé le [Date décès 11] 2023.
Le 14 mars 2023, [B] [G] a été inhumé au cimetière de [Localité 3] (11) dans le caveau de la famille de Madame [T] [U], mère de Madame [H] [N], concubine du défunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2023, le conseil de Monsieur [M] [G] et Madame [Z] [I], les parents du défunt ont mis en demeure à Madame [T] [U] de donner son autorisation au transfert du corps du défunt dans le caveau de la famille [G] au cimetière de [Localité 3] (11) sous 72 heures à compter de la réception de la lettre.
Par courriel du 5 septembre 2023, le conseil de Madame [H] [N] et Madame [T] [U] a sollicité un délai de quinze jours afin de répondre.
Procédure
Autorisés par ordonnance sur requête du 25 septembre 2023, Madame [Z] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [G] ont, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, assigné Madame [H] [N] et Madame [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 25 octobre 2023 afin de se voir autorisés à faire procéder à l’exhumation de [B] [G] puis à son inhumation dans leur caveau familial.
Par jugement avant dire droit du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 24 juillet 2024, Madame [Z] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 750, 840 et 1061-1 du code de procédure civile et des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887, de :
— juger que Madame [Z] [G] est la personne désignée comme l’interprète la plus qualifiée des volontés de son fils [B] [G];
— autoriser Madame [Z] [G], en sa qualité, à signer ledit ordre d’exhumation et de transfert de [B] [G] de la concession en terre [Localité 12] vers le caveau [G] ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exhumation de [B] [G] de la concession en terre de la famille [U], et son transfert et son inhumation dans le caveau de la famille [G], après que les mesures propres à une inhumation définitive aient été prises par les pompes funèbres du Carcassonnais ;
— condamner in solidum Madame [H] [N] et Madame [T] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [G] font valoir que :
— les volontés du défunt ont déjà été faites, arrêtées d’un commun accord entre les parties avant que les défenderesses ne reviennent au dernier moment sur leur accord ;
— l’accord initial qui existait entre les parties rendait le mieux compte d’une sépulture équilibre, rendant [B] à sa famille en étant dans le caveau familial et à Madame [N] en pouvant le visiter dans le cimetière où se trouve sa concession familiale ;
— ils sont les seuls héritiers du défunt, entretenaient avec lui des relations très étroites et se sont occupés d’organiser les obsèques ;
— sans nier l’affection qui unissait [B] et Madame [H] [N], le projet de mariage n’est resté qu’un projet de la procédure de mariage à titre posthume n’est pas démontrée.
Par conclusions du 30 août 2024, Madame [H] [N] et Madame [T] [U] demandent au tribunal, au visa de la loi du 15 novembre 1887, de :
— à titre principal, ordonner l’exhumation du corps de [B] [G] et sa réinhumation dans la sépulture à fonder de Madame [H] [N] au cimetière de [Localité 3] ;
— à titre subsidiaire, ordonner le maintien du corps de [B] [G] dans la sépulture de famille de Madame [U] au cimetière de [Localité 3] ;
— en tout état de cause, juger que Madame [H] [N] est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de [B] [G].
Au soutien de leurs prétentions, Madame [H] [N] et Madame [T] [U] font valoir que :
— les obsèques ont été organisées dans un consensus non contesté et ce n’est que la dégradation postérieure de leurs relations, à la suite des actes de violences graves et répétés de Monsieur [M] [G], qui a abouti à un désaccord sur les modalités de la finalisation des obsèques ;
— la relation de couple existant au moment du décès entre [B] [G] et Madame [H] [N] était très ancienne, stable, particulièrement solide et pleine de projets ;
— nombre d’attestations produites par les demandeurs émanent de personnes proches de la famille [G] et non de [B] [G] et, pour certaines, l’ayant connu dans sa prime jeunesse ;
— le fait d’organiser les obsèques et prendre en charge financièrement leurs frais ne constituent pas un critère ;
— la création d’une sépulture autonome est le reflet de la famille que le couple ambitionnait de fonder, permettrait à Madame [N] d’être inhumée aux côtés de son conjoint et apporterait un équilibre entre les droits des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent pour fonder leurs demandes sur la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Aux termes de l’article 3 de cette loi : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. / Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. / Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que [B] [G], âgé de 34 ans au moment de son décès, n’a pas pris de dispositions pour ses funérailles. Il est également constant que l’ensemble des parties à la présente instance se sont accordées pour que [B] [G] soit inhumé dans le caveau de la famille de ses parents, Monsieur et Madame [G], au cimetière de [Localité 3] (11) et que, dans l’attente de la construction de ce caveau, il soit inhumé dans le caveau familial de Madame [T] [U] situé dans le même cimetière afin d’éviter une inhumation dans le caveau communal. Ainsi, la sépulture actuelle de [B] [G] présente un caractère provisoire.
Aux termes de l’acte de notoriété reçu le 16 septembre 2023, [B] [G] a laissé pour lui succéder, ses parents, Madame [Z] [I] et Monsieur [M] [G], et sa sœur, Madame [Y] [G].
Il ressort des nombreuses attestations et échanges de messages produits aux débats que lors de son décès, [B] [G] vivait en couple avec Madame [H] [N] depuis 10 ans. Il ressort également des attestations produites aux débats que [B] [G] était resté proche de ses parents et de sa famille au sein de laquelle Madame [H] [N] était intégrée. Ces très bonnes relations ont d’ailleurs permis à Madame [H] [N] et Madame et Monsieur [G] de trouver l’accord précité quant à l’inhumation de leur concubin et fils.
Les craintes exprimées par Madame [H] [N] quant au risque de ne pouvoir se recueillir sur la tombe de son concubin du fait de la dégradation de ses relations avec les parents de ce dernier après ses obsèques ne sont pas suffisantes pour établir que la volonté du défunt n’était pas d’être inhumé dans le caveau de ses parents, seule la volonté du défunt contemporaine à son décès, sans présager ce qu’il pourrait advenir dans le futur, devant être prise en compte.
L’accord précité révèle la volonté du défunt comme étant celle la plus proche de son décès.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de désigner Madame [Z] [G] comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de [B] [G] et de faire droit à sa demande d’exhumation.
Au vu des circonstances de l’espèce, chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés et il convient de débouter les consorts [G] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la nature de l’affaire, s’agissant d’une demande portant sur les modalités des funérailles et d’exhumation, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision confor-mément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE Madame [Z] [G] comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de [B] [G] ;
AUTORISE l’exhumation du corps de [B] [G], actuellement inhumé dans la concession au nom d'[Localité 12] située dans le cimetière de [Localité 3] (11) en vue de son inhumation dans le caveau situé au sein de la concession funéraire appartenant à Madame [Z] [I] épouse [G] et située dans le cimetière de [Localité 3] (11), carré D, emplacement n° [Numéro identifiant 6] ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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