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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 21/15595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Dechezelles,
Me Duval Delavanne,
Me Moutot,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/15595
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLFO
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2021
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
LA FONDATION HÔPITAL [Localité 9], fondation reconnue d’utilité publique,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-daniel Dechezelles, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDERESSES
La société EUROP ASSISTANCE S.A. – SUCURSAL EM PORTUGAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LISBONNE sous le numéro NIPC 980667976,
ayant son siège social situé [Adresse 5] [Adresse 6] (PORTUGAL)
représentée par Maître Isabelle Duval Delavanne, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0003
Madame [U] [R] [V] épouse [K], en sa qualité d’héritière putative de Madame [Z] [M], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (CAP-[Localité 11]), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Jacques Moutot, avocat au barreau de Paris,vestiaire #B671
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15595 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] [M], de nationalité capverdienne, a séjourné en France à partir du 12 décembre 2019 au moyen d’un visa Schengen.
Pour pouvoir bénéficier de ce visa Madame [M] a souscrit le 18 novembre 2019 une assurance médicale de voyage couvrant ses frais en cas d’urgence.
Le 25 décembre 2019, Madame [M] s’est rendue aux urgences de l’Hôpital [Localité 9] pour des difficultés respiratoires, et elle y est restée hospitalisée, d’abord en pneumologie, puis en réanimation, jusqu’au 7 janvier 2020.
Lorsque l’Hôpital a sollicité auprès de la société EUROP ASSISTANCE la prise en charge des frais médicaux, il s’est vu opposer un refus tout d’abord au motif que la prise en charge aurait dû être demandée dans les 48 heures de l’admission, puis ensuite, au motif que l’hospitalisation de la patiente était en lien avec une maladie préexistante.
La société EUTROP ASSISTANCE a maintenu son refus de garantie malgré une mise en demeure du conseil de l’hôpital du 8 juin 2021.
Madame [M] est décédée le [Date décès 3] 2020.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissiers de justice des 21 octobre et 13 décembre 2021, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] a fait assigner respectivement, Madame [U] [R] [V], prise en sa qualité d’héritière de sa mère Madame [Z] [M], et la société EUROP ASSISTANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement des ses frais médicaux.
Par conclusions du 17 juillet 2023, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH s’est désistée de son instance à l’égard de Madame [U] [R] [V], et le désistement a été accepté par conclusions du 31 août 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] demande au tribunal de :
— Condamner la société EUROP ASSISTANCE, à lui payer la somme en principal de 33.755 euros au titre de l’hospitalisation de Madame [Z] [Y] [M] du 25 décembre 2019 au 7 janvier 2020, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner la société EUROP ASSISTANCE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EUROP ASSISTANCE aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] expose pour l’essentiel :
Que le montant de ses frais ne dépasse pas le maximum de la couverture prévue par le contrat souscrit par Madame [M] ;
Que la société EUROP ASSISTANCE ne rapporte pas la preuve que l’hospitalisation de la patiente serait en relation avec une maladie chronique préexistante ;
Qu’un tiers au contrat peut se prévaloir sur un fondement délictuel de tout manquement contractuel dès lors que celui-ci lui cause un préjudice ;
Que tel est bien son cas puisque le refus opposé par EUROP ASSISTANCE de respecter les termes du contrat souscrit par Madame [M] lui crée un préjudice tenant au défaut de paiement des frais d’hospitalisation ;
Que les jurisprudences citées par la société EUROP ASSISTANCE au soutien de son refus de paiement ne sont pas transposables au cas d’espèce ;
Que la société EUROP ASSISTANCE renverse la charge de la preuve en arguant d’une exclusion de garantie pour cause de maladie préexistante, en considérant que c’est au bénéficiaire de la garantie de rapporter la preuve que les conditions de son exclusion ne sont pas réunies ;
Qu’en l’espèce, la société EUROP ASSISTANCE ne rapporte pas la preuve de l’état antérieur sur lequel elle fonde son refus de garantie ;
Que le dernier argument opposé par la société EUROP ASSISTANCE selon lequel la débitrice de la garantie serait en fait la société IMPAR, et qu’elle ne serait donc pas l’assureur, démontre la mauvaise foi de cette dernière dans la mesure où elle s’est toujours comportée comme tel.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15595 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLFO
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société EUROP ASSISTANCE – SUCURSAL EM PORTUGAL demande au tribunal de:
— Débouter la FONDATION HOPITAL [Localité 9] de ses demandes à son encontre ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle Duval-Delavanne dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien, la société défenderesse fait essentiellement valoir :
Qu’elle n’est pas l’assureur du contrat souscrit, et qu’en conséquence les conditions d’engagement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à ses obligations contractuelles ne sont pas réunies ;
Que le contrat dont s’agit a été souscrit auprès de la société IMPAR et que dans le cadre de ce contrat, la société EUROP ASSISTANCE SA – SUCURSAL EM PORTUGAL organise et fournit, pour le compte de l’assureur et en faveur des personnes assurées, les prestations financières ou de services prévues dans la police ;
Que subsidiairement, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] doit établir que l’hospitalisation de Madame [R] était consécutive à un événement garanti, ce qui ne résulte pas des pièces produites ;
Que, encore plus subsidiairement, la facture produite par la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH n’est pas détaillée, ce qui ne permet aucune vérification des prestations réalisées
ainsi que du quantum réclamé ;
Que faute de justifier du détail des prestations réalisées ainsi que du quantum de sa réclamation, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] doit être déboutée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel de la FONDATION HOPITAL [Localité 9] à l’égard de Madame [R] [V]
Par conclusions du 17 juillet 2023, la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH s’est désistée de son instance à l’égard de Madame [U] [R] [V].
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15595 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLFO
Le désistement a été accepté par Madame [R] [V] par conclusions du 31 août 2023.
Il y a donc lieu de constater le désistement et l’extinction de l’instance à son égard.
Sur la qualité d’assureur de la société EUROP ASSISTANCE SUCURSAL EM PORTUGAL et le fondement de la demande
Force est de constater que le contrat d’assurance sur lequel la FONDATION HOPITAL [Localité 9] fonde sa réclamation et qu’elle produit elle-même aux débats, a été souscrit auprès de la société IMPAR.
Si le contrat précise qu’en cas de sinistre, il faut contacter à la fois la société EUROP ASSISTANCE et la société IMPAR, cette stipulation ne fait pas de la société EUROP ASSISTANCE la débitrice de la garantie.
Il résulte des pièces produites que la société EUROP ASSISTANCE n’est intervenue qu’en qualité de prestataire technique dans la gestion du sinistre pour le compte de l’assureur.
A ce titre, il ne peut être reproché à EUROP ASSISTANCE d’avoir échangé avec la FONDATION HOPITAL [Localité 9] des mails qui auraient pu laisser penser qu’elle était l’assureur, puisqu’elle agissait en qualité d’intermédiaire chargé de gérer la réclamation.
Il doit d’ailleurs être observé que dans un mail de Madame [P] de l’HOPITAL [Localité 9] du 8 janvier 2020, cette dernière écrivait : “si nous n’obtenons pas de garantie pour notre patient, sachez que nous alerterons les services consulaires français et portugais au Cap-[Localité 11] et à l’ambassade de France à [Localité 7] pour signaler que l’IMPAR/EA n’a pas répondu à ces obligations afin d’éviter le paiement de frais médicaux. Par conséquent nous vous demanderons de ne pas agréer l’assurance voyage IMPAR/EA pour la délivrance des visas Schengen.”
Il résulte donc incontestablement de ce mail que, dès l’origine, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] savait que la débitrice de la garantie d’assurance était la société IMPAR.
Le rôle d’intermédiaire tenu par la société EUROP ASSISTANCE dans la gestion des sinistres n’a pas pour effet de créer de lien contractuel entre elle et l’assuré.
En outre, il doit être relevé que le premier moyen développé par le conseil de la société EUROP ASSISTANCE dans ses toutes premières conclusions du 28 février 2023, était relatif au défaut de fondement de la demande de la FONDATION HOPITAL [Localité 9] puisque l’assureur était la société IMPAR et qu’il n’existait pas de lien contractuel entre Madame [M] et la société EUROP ASSISTANCE.
La clôture n’ayant été prononcé que le 28 octobre 2024, la demanderesse avait donc la possibilité si elle le souhaitait de mettre en cause l’assureur ce qu’elle n’a pas fait.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
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Dans ces conditions, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes dirigée contre la SA EUROP ASSISTANCE SUCURSAL EM PORTUGAL sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La FONDATION HOPITAL [Localité 9] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA EUROP ASSISTANCE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la FONDATION HOPITAL [Localité 9] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la FONDATION HOPITAL [Localité 9] et l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [U] [R] [V] ;
DEBOUTE la FONDATION [Localité 9] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la FONDATION [Localité 9] à payer à la SA EUROP ASSISTANCE SUCURSAL EM PORTUGAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la FONDATION HOPITAL [Localité 9] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Isabelle Duval-Delavanne conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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